Infirmation partielle 9 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 9 avr. 2014, n° 13/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00685 |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Avril 2014
PC / NC
RG N° : 13/00685
O C
C/
CHAMBRE
XXX
ARRÊT n° 271-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf avril deux mille quatorze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame O C
née le XXX à XXX
de nationalité française, notaire
XXX
XXX
Comparante en personne,
APPELANTE d’une décision rendue par la chambre de discipline interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et X en date du 4 avril 2013
D’une part,
ET :
CHAMBRE XXX du LOT, du LOT ET X et du GERS, prise en la personne de son président en exercice
XXX
XXX
représentée par Me K ALEAUME, président en exercice, assisté par Me Daniel VEYSSIERE, avocat associé de la SCP VEYSSIERE AVOCATS, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme SERNY, Avocat général, qui a fait connaître son avis, débattue et plaidée en audience non publique, à la demande de Mme C, le 19 mars 2014, devant Pierre CAYROL, président de chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, conseiller, et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux du 1er Avril 1999, O P, alors épouse C, née le XXX à XXX, a été nommée notaire à la résidence de CAZALS (Lot) en remplacement d’S T de E, démissionnaire.
Ensuite de sa nomination et diverses difficultés lors de la reprise de cette étude, difficultés évoquées dans les pièces de O C, cette dernière a fait comme l’ensemble de ses confrères l’objet d’inspections régulières. C’est ainsi que son étude a donné lieu à compter du 1er Mars 2012 et jusqu’au 8 Juin 2012 à l’inspection annuelle d’usage laquelle a porté sur la comptabilité de l’office, la vérification des actes, des formalités et du répertoire, la tenue des comptes clients et de l’office, l’organisation de l’office, l’état du remboursement des emprunts professionnels. Cette inspection a été menée par AH AI B, notaire à XXX, par I Y, notaire à XXX, et par U F, inspecteur en comptabilité.
A l’issue de leur inspection, les trois inspecteurs ont fait les observations suivantes : Concernant tout d’abord la régularité de la comptabilité et le respect de la couverture des fonds clients détenus, les inspecteurs indiquent : 'comptabilité tenue parfois avec des différences de date, en raison de la non ouverture de journée comptable quotidienne, et surtout respectant le plan comptable 'particulier’ du préposé à la tenue de la comptabilité de l’office. Excellente tenue des fonds clients'.
Concernant en second lieu la rédaction des actes et l’analyse juridique : 'Satisfaisant'.
Concernant la taxation des actes : 'Satisfaisant'.
Concernant la gestion de l’office : 'gestion des comptes clients : axe d’amélioration au niveau des comptes clients débiteurs'. 'gestion financière : très bonne'.
Concernant l’organisation de l’office : points positifs, points négatifs : le comportement du notaire et du préposé à la tenue de la comptabilité de l’office à l’égard des inspecteurs le 8 Juin 2012.
La conclusion générale est la suivante : Suite donnée aux observations formulées les années précédentes : RAS au niveau juridique, Toujours non application du plan comptable dans son entier, problèmes sur le payement des concours anciens.
Appréciations des inspecteurs : clients débiteurs à solder (trop important). Compte tenu de l’accueil peu chaleureux et discourtois, il serait bon de prévoir pour l’année prochaine une inspection avec un expert comptable extérieur.
Recommandations faites à l’office : Solutionnez les problèmes comptables (application du plan comptable) dans la forme. Respectez les inspecteurs comptables.
Sur le vu de ce rapport, AK AE AF AG, Présidente alors de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et X, a écrit le 21 Juin 2012 à sa consoeur pour lui faire part du caractère inadmissible de son attitude et lui reprocher son agressivité envers les inspecteurs mais aussi pour lui reprocher son inertie et son refus de répondre aux questions posées concernant le Comité technique régional. En fin de cette lettre, AE AF AG invitait O C à se présenter le 5 Juillet suivant à la Chambre interdépartementale des notaires à AGEN pour 'fournir toutes les explications ainsi que les documents réclamés'.
Ensuite de la remise de ces documents et d’une nouvelle audition par la Chambre interdépartementale des notaires le 5 Septembre 2012, AE AF AG adressait le 18 Septembre 2012, ès qualités, une lettre de mise en demeure à O C lui demandant d’appliquer 'le plan comptable dans son ensemble, et plus particulièrement les points suivants :
— ouverture du compte chèque en portefeuille qui doit être mouvementé,
— réintégration au compte clients des chèques non encaissés, et soit consignation du montant, soit renvoi d’un nouveau chèque (ou virement) au client concerné,
— ouverture des journées comptables dès qu’il y a une opération à passer en respectant les dates des opérations,
— justification des soldes de comptes hypothèques, et des comptes de tiers liés aux comptes clients,
— mettre en place une procédure de relance des comptes clients débiteurs,
— remise à zéro du compte de prélèvement qui depuis 2008 n’a pas été apuré,
— liste et justification des concours dus et à recevoir,
— enregistrer les écritures des virements à leur date,
— production des contrats de travail des salariés de l’étude accompagnés des déclarations à la caisse des clercs'.
Cette lettre de mise en demeure se terminait par l’indication de ce qu’une nouvelle inspection serait diligentée dans un délai de trois mois pour vérifier l’application de ces recommandations.
Une seconde inspection a donc été mise en oeuvre les 28 Novembre 2012 et 21 Décembre 2012 notamment et confiée à K L, M AC AD, notaires respectivement à XXX et A, et à G H, inspecteur en comptabilité.
A l’issue de ces contrôles, les inspecteurs relevèrent les points suivants (après la page 24 du rapport) : 'Arrêté de la comptabilité : pas d’observation, Analyse préalable des documents : v ci joint, exploitation de l’arrêté de la comptabilité : photocopie des chèques : demandées par l’étude mais non fournies par la CDC (délais trop courts), chèques anciens toujours en état de rapprochement (28 chèques pour environ 4 000 euros), pas de compte chèques à encaisser car l’agence bancaire est très proche de l’étude et les chèques sont immédiatement remis en banque (situation ancienne qui a fait l’objet de plusieurs observations….), demander à Me C une 'déclaration sur les comptes clients ouverts à l’étude (salariés, proches….), compte du notaire : l’affectation du résultat N-1 est comptabilisé à tort au compte du notaire (compte 100 800) alors qu’il devrait l’être au compte capital individuel (101 000). De ce fait, le compte capital n’est pas mouvementé et seul fonctionne le compte du notaire qui est créditeur de 112 153,83 euros au 13 Décembre, malgré 101 182,20 euros de prélèvements. Ceci est susceptible de fausser la présentation du tableau de bord et est contraire à la règle comptable. Comptes ETAT HYPO et ENREG : les comptes font ressortir des montants relativement importants aux débit et crédit. Aucun justificatif n’a été fourni… il s’agirait de montants anciens repris de la comptabilité du titulaire précédent. En tout état de cause, il ne peut être accepté, dans une comptabilité 'publique’ d’office notarial, de reprendre des sommes importantes sans justification. Il conviendra donc : pour les comptes créditeurs -anciens non justifiés- de procéder à une 'grande consignation’ ; pour les comptes débiteurs -anciens non justifiés- de procéder au recouvrement. Si celui-ci est impossible ou prescrit, il conviendra de régulariser par un compte de 'pertes exceptionnelles sur exercices antérieurs'. Comptes 'notaires en participation’ ; la balance des comptes au 30 Novembre fait ressortir une gestion 'ubuesque’ des participations des confrères. Total des sommes dues aux confrères… 8 884 euros (dont 1 000 à moins d’un an).
Total des sommes à recevoir des confrères 9 587 euros (dont 2800 euros à moins d’un an) (trente huit comptes ouverts dont trente deux ont été ouverts depuis plus de deux ans et vingt depuis plus de cinq ans).
Comptes clients débiteurs : il est constaté un très grand nombre de clients DRS (débiteurs) dont certains devraient pouvoir être régularisés (montants très faibles….) ces comptes débiteurs ne révèlent pas des avances de droits mais plusieurs avances de frais parfois très anciennes et d’un faible montant.
Comptes clients créditeurs et compte dépôt obligatoire : il n’a pas été relevé d’anomalie significatives lors des contrôles effectués.
Personnel : L’effectif de l’étude est de un emploi salarié et la gestion en est assurée par un cabinet comptable. Toutefois, comme cela est mentionné dans la déclaration CSN, deux personnes -les parents de la titulaire- apportent leur collaboration au niveau du secrétariat et de la comptabilité, à titre gracieux, dans le cadre de l’entraide familiale. Au niveau juridique, pour que cette entraide ne soit pas considérée comme un travail 'dissimulé', il doit y avoir indépendance, absence de rémunération et caractère occasionnel du travail. Or toutes ces conditions ne sont pas remplies -notamment au niveau de l’indépendance, et du caractère occasionnel du travail- ce qui pourrait entraîner une condamnation pour 'travail dissimulé'.
Les inspecteurs concluaient leur rapport en relevant que les prescriptions mentionnées dans la lettre de mise en demeure du 18 Septembre 2012 n’avaient pas été mises en oeuvre (dernier feuillet avant la page 25 du rapport) mais aussi que de nombreuses anomalies avaient été constatées tant au niveau de l’instruction des dossiers que de leur rédaction. Ils formulaient ensuite des recommandations quant à l’embauche d’un clerc ou le rapprochement avec une étude voisine.
Destinataire de ce rapport des 15 et 21 Janvier 2013, Monsieur le Procureur de la République a fait part, par lettre du 18 Février 2013, à O C d’avoir à suivre les recommandations données au cours de l’année.
C’est dans ces conditions que par exploit du 20 Mars 2013, le premier syndic de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et X a fait assigner O C devant cette Chambre en sa formation de chambre de discipline pour son audience du 4 Avril 2013 à 11 heures, pour qu’il soit prononcé telle peine justifiée pour avoir enfreint les règles professionnelles telles qu’elles résultent de l’article 2 (alinéa 1) de l’ordonnance 45-1418 du 28 Juin 1945 relative à la discipline des notaires modifiée par la loi 73-546 du 25 Juin 1973.
Les faits reprochés à O C sont ceux figurant à la conclusion générale du rapport d’inspection du 21 Décembre 2012, mais aussi les observations déjà faites lors de l’inspection du 8 Juin 2012 et portant sur le pourcentage et le montant des comptes clients débiteurs non soldés toujours très élevé, l’absence de suivi des comptes débiteurs et provisions sur frais insuffisantes, entretien annuel non formalisé, pas de plan de formation mis en place, comptabilité tenue parfois avec des différences de date, en raison de la non ouverture de journée comptable quotidienne et surtout en respectant le plan comptable particulier du préposé à la tenue de la comptabilité de l’office. Il est enfin rappelé à la lettre jointe à l’exploit citant O C devant le Chambre la mise en demeure reçue de la Présidente de la Chambre, lettre du 18 Septembre 2012.
O C a donc comparu le 4 Avril 2013 devant la Chambre de discipline laquelle, après lecture des manquements reprochés à cette dernière et rapport de Félix D, a contesté la totalité des faits reprochés. Le premier syndic, après que O C ait été invitée à répondre à un certain nombre de questions, a demandé à la Chambre qu’elle prononce la censure simple de cette dernière. Celle-ci a été ensuite invitée à faire valoir ses moyens de défense et a remis à la Chambre un dossier écrit auquel elle a déclaré se référer. Après en avoir délibéré hors la présence des syndics et de O C, la Chambre a, en considération des manquements retenus, infligé à O C la censure simple.
Cette décision a été signifiée par acte du 19 Avril 2013 à O C, cette dernière n’ayant pas estimé devoir attendre la fin de la délibération de la Chambre.
Cette dernière s’est présentée le 17 Mai au greffe de la Cour pour interjeter appel de cette décision.
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Régulièrement convoquée à l’audience du 19 Mars 2014 à 14 heures, O C a antérieurement à l’audience adressé un long mémoire qui ne sera repris que pour ce qu’il concerne les faits reprochés à l’acte de saisine de la Chambre de discipline, O C évoquant divers différents avec son prédécesseur et avec divers confrères et présidents de chambre.
Elle fait valoir ainsi que lors des réunions de chambre des 5 Juillet et 5 Septembre 2012 elle prouva par écrit que des actes concernant la sécurité de la clientèle et des fonds détenus avaient été commis et continuaient parfois depuis 1999 (il s’agit de sa pièce 1 remise le 5 Juillet 2013) puis concernant la comptabilité et le fait que les règles appliquées par le notariat ne permettent pas d’avoir 'un plan comptable particulier’ (page 6 de ses écritures) qu’en fin d’année il est établi une déclaration d’activité professionnelle pour le CSN issue de la comptabilité de l’étude. Elle précise que cette déclaration a changé en fin 2012 et en tire argument pour expliquer que fin 2012, cette déclaration ne pouvait être éditée sans une ventilation complète sans faille tout au long de l’exercice. Elle indique qu’en fournissant et en éditant ce document, elle prouve que sa comptabilité est dans ce cas.
Elle fait valoir ensuite qu’il est vérifié par l’association de gestion comptable notariale 'la concordance, la cohérence et la vraisemblance’ des déclarations de résultat faites au fisc et qu’après l’absence d’anomalie après réponse satisfaisante à demande d’éléments complémentaires, l’accord donné montre que sa comptabilité est dans ce cas.
Concernant la déclaration d’activité 2011, elle précise bien que ses parents ne sont pas salariés de l’office pour le notariat, ajoute qu’il serait surprenant d’avoir des salariés caution de leur employeur à concurrence de 1 500 000 francs et aussi que trois inspections de l’URSSAF et de la CRPCEN indiquent que l’étude n’a qu’un seul salarié.
Abordant ensuite le plan comptable nouveau résultant de l’arrêté du Garde des Sceaux du 22 Juillet 1988, elle fait valoir que le modèle de document de synthèse Bilan compte de résultat permet de distinguer dans le capital individuel le compte du notaire ; elle en déduit que le compte du notaire 100 800 doit exister et être chiffré.
Elle se prévaut ensuite du Guide de l’inspection du CSN et spécialement de ces indications figurant pages 34 49 qui invitent les inspecteurs à vérifier que l’affectation des résultats de l’année précédente a été comptabilisée dans les comptes courants associés ou dans le compte 100 800 s’il s’agit d’un office individuel. Elle affirme avoir procédé de la sorte le 1er jour comptable ouvert en 2013 et que de la sorte le logiciel a dans la même journée mis à jour dans le passif le capital individuel sans écriture supplémentaire.
O C rappelle ensuite les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, celles du Guide de l’inspection quant aux observations des inspecteurs qui doivent porter sur cinq points essentiels, régularité de la comptabilité et respect de la couverture des fonds clients détenus, rédaction des actes et analyse juridique, gestion de l’office, taxation des actes, organisation de l’office et surtout l’obligation pour les inspecteurs de lui adresser copie de leurs observations et de leurs conclusions.
Elle explique ensuite avoir été convoquée par AE AF AG, Présidente de la Chambre, sans qu’elle ait reçu le moindre document des inspecteurs, argue de son courrier à cette dernière du 27 Juin 2012 mais aussi affirme avoir appris par un inspecteur à la fin de son inspection qu’il existait une haine à son encontre.
Elle affirme encore que tous les faits dénoncés par l’inspecteur comptable se sont avérés inexacts avant de s’attarder sur divers éléments sans lien avec les faits objet de la procédure disciplinaire.
Elle fait ensuite observer que le Procureur de la République de CAHORS lui a donné le délai de l’année 2013 pour mettre en ordre sa comptabilité contrairement à ce que retint le syndic de la Chambre dans ses observations.
Elle note ensuite que les inspecteurs qui s’attachèrent aux cinq points essentiels requis pour tout contrôle relevèrent une excellente couverture des fonds, que la rédaction des actes étaient satisfaisante, qu’il en était de même de la taxation des actes et que la gestion financière était très bonne avec un axe d’amélioration pour les comptes clients débiteurs.
Elle dénie tout comportement négatif de sa part lors de l’inspection de l’étude le 8 Juin 2012 et conteste tout plan comptable particulier en insistant sur le fait que le logiciel avant toute sauvegarde journalière examine toutes les écritures et que sa déclaration d’activité professionnelle 2012 a été établie après une ventilation complète excluant toute faille. Elle ajoute que l’Association de gestion comptable notariale chargée de vérifier la concordance, la cohérence et la vraisemblance de sa comptabilité pour le fisc a donné son accord après vérification de sa comptabilité. Elle précise enfin que l’inspecteur comptable n’a jamais dit que sa comptabilité était inexacte avant de dénoncer des constatations volontairement fausses de l’inspecteur comptable F en visant les pièces 33, 34 ou encore des anomalies imputables à ce même comptable en se référant à une pièce 35 non produite. Elle dénonce encore le comportement de cet inspecteur quant à la vérification du livre des valeurs de l’étude et affirme que ce dernier a faussement affirmé avoir vérifié ce livre dans son rapport (en réalité la mention manuscrite visée qui est la pièce 36 des pièces de Me C est la page 18 du second rapport de contrôle de l’étude clôturé les15 et 21 Janvier 2013 de sorte que les observations faites ne peuvent être que de l’inspecteur H).
Elle dénonce ensuite un harcèlement systématique et explique ainsi concernant sa cotisation d’assurance responsabilité civile que celle-ci dont le non payement lui fut reproché avait été payée.
Concernant ensuite l’inspection réalisée le 21 Décembre 2012, l’appelante explique que 'l’envoi par les inspecteurs demandant les premiers documents rend volontairement faux le document officiel’ (page 15) ; elle explique que la demande qui lui a été faite porte sur le dernier tableau de bord édité par l’office mais ajoute 'faussant le document officiel que ce dernier tableau de bord doit être en date du 27 Novembre 2012 prétextant 'qu’elle serait en faute si ce tableau n’était pas à cette date'. Elle précise qu’elle envoya le tableau du 16 Novembre en respectant le document officiel de l’inspection et dénonce le fait que les inspecteurs tenteraient de faire croire que la comptabilité devrait être à jour à chaque jour ouvrable. Elle considère qu’une telle affirmation est inexacte en se référant au Guide des inspections avant de reprocher aux inspecteurs de ne pas lui avoir adressé comme ils l’auraient dû copie de leurs observations et conclusions.
Elle conteste à nouveau, concernant ce second rapport d’inspection, le reproche fait lié à l’affectation du résultat, explique concernant le compte hypothèque qu’un seul acte restait à déposer au bureau des hypothèques et fait valoir qu’elle a bien versé à l’administration toutes les sommes dues. Concernant la justification des soldes enregistrement, O C explique que les seconds inspecteurs ont faussement écrit dans la synthèse que la justification des soldes enregistrement n’avait pas été faite par l’étude et soutient qu’il s’agit là d’un faux élément (référence à la page synthèse contrôle après la page 24, paragraphe 3 exploitation de la comptabilité : compte ETAT HYPO et ENREG '). Elle dénonce également et à nouveau dans ce second rapport les observations des inspecteurs quant au compte chèque à encaisser, au personnel et à l’organisation de l’étude avant de contester les différentes observations faites pour la rédaction des actes. Elle dénonce encore l’interprétation donnée par l’ancienne Présidente de la Chambre des notaires AF AG aux deux rapports établis, expose contribuer à la formation des collaborateurs en discutant à tout moment de l’année avec sa salariée de sa formation qui touche tous les aspects de l’étude et affirme que cela est plus efficace qu’un cours magistral de vingt personnes. Quant aux comptes débiteurs, elle dénie le reproche fait de ne pas demander de provision suffisante.
Abordant ensuite les débats tenus devant la Chambre de discipline, elle considère que la décision querellée n’a pas répondu à son argumentation et indique qu’elle n’a pu lire le mémoire qu’elle avait préparé et remis aux membres de la Chambre.
Quant à l’avis émis par Monsieur l’avocat général le 4 Juin 2013, O C relève que le problème de la faiblesse du produit de l’étude ne ressort que du rapport d’inspection du 21 Octobre 1999 dont elle n’a jamais eu connaissance et qui a été rédigée par l’inspecteur AMÉDÉE et n’est nullement l’inspection comptable qu’elle avait sollicité alors du Procureur de la République dans sa plainte du 3 Novembre 1999. Elle évoque ensuite le différent l’ayant opposé à son ancien bailleur également évoqué par le ministère public puis explique que si elle quitta les locaux de la Chambre de discipline sans attendre la délibération de celle-ci c’est en raison non de la tension existante mais du refus des membres de la Chambre d’examiner le mémorandum remis. Elle expose enfin n’avoir pu disposer des services de son avocat avant de dénoncer les agissements de certains de ses confrères, présidents ou anciens présidents de la chambre, syndic et demande que le comportement non conforme à la probité et à l’honneur de ceux-ci et de certains inspecteurs soit condamné.
Elle conclut en définitive à l’infirmation de la décision entreprise.
Lors des débats, cette dernière qui a souhaité que ceux-ci aient lieu en audience non publique, a contesté à nouveau les faits reprochés et estimé que ceux-ci ne pouvaient justifier de sanction disciplinaire en considération des comportements de certains de ces confrères. Elle a encore indiqué concernant les actes en concours et les rémunérations dues et à recevoir qu’elle avait sollicité l’intervention de la Chambre pour s’assurer du montant exact de certaines de ces rémunérations et qu’elle n’avait pu obtenir le concours de celle-ci.
Elle a ensuite contesté tout travail clandestin et explique que le concours de ses parents et spécialement celui de son père pour la comptabilité relevait de l’entraide familiale et que la preuve contraire n’était pas rapportée ; elle a encore contesté toute anomalie dans la passation des actes et évoqué les difficultés rencontrées lors de son installation et de la reprise de l’office de son prédécesseur, notamment quant à des pièces d’or.
Me ALEAUME, Président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et X, entendu lors de l’audience, a indiqué qu’il n’était pas en 2013 le Président la Chambre et que, dès lors, il ne pouvait apporter de précisions particulières quant aux faits reprochés ; il considère cependant que la sanction prononcée est tout à fait mesurée et proportionnée aux manquements de O C et au refus de cette dernière de tenir compte des conseils et recommandations qui lui sont adressés.
Le Président de la Chambre interdépartementale des notaires a également conclu par écrit, conclusions régulièrement communiquées à O C et au Ministère public, pour expliquer pour sa part que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de O C, soit la censure simple, contenait à la différence du rappel à l’ordre condamnation explicite pour les faits reprochés, puis rappelé les termes des reproches faits à l’appelante tels que rapportés par la décision de la Chambre de discipline.
Reprenant l’argumentation de O C relative au reproche non fondée selon cette dernière de recourir à un plan comptable particulier, le Président de la Chambre interdépartementale relève que cette dernière soutient que le logiciel examine toutes les écritures selon une méthodologie systématique et ne permet pas l’utilisation d’un plan comptable particulier et enfin qu’elle se réfère à sa pièce 23. Il note que cette pièce pose divers problèmes tenant tout d’abord à une validation de fin de journée 12 Juillet 2013 alors qu’il est noté que la dernière sauvegarde a été effectuée le 26 Juillet 2013, ce qui démontre l’absence d’enregistrement au jour le jour et le fait que la sauvegarde a tardé. Il observe ensuite à l’examen de ce document que seules les sauvegardes ont été faites selon les cases cochées mais aussi que les contrôles comptables, les contrôles des chèques et reçus, comme les contrôles des affaires enregistrées au DO ne sont pas validés et donc que ces opérations n’ont pas été faites.
Concernant le compte chèques à encaisser, il relève que O C expose que ce compte existe bien dans sa comptabilité mais observe surtout que la pièce 25 qu’elle produit démontre que ce compte n’est pas utilisé, défaut d’utilisation expliqué par l’appelante par le fait qu’elle porterait directement les chèques reçus au Trésor, ce qui n’est nullement conforme. Pour autant, il explique que l’appelante affecte de confondre l’existence du compte et son usage et rappelle que c’est le non usage qui est reproché. Il précise à cet égard encore que l’appellation de plan comptable particulier signifie que O C ne sert pas tous les comptes requis par le plan comptable adapté aux notaires, mais aussi que cela ne signifie pas nécessairement une comptabilité inexacte, mais seulement que la transcription en termes comptables de sa gestion ne permet pas de suivre les opérations comme stipulé et crée des 'zones de temps floues quant au cheminement des opérations qui doivent pouvoir l’être à tout moment, obligation corrélative aux nécessités de clarté des offices notariaux'.
Il ajoute que la défense de O C est de faire valoir que les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés dans la mesure où il n’en ressortirait pas d’irrégularités, et de souligner que c’est confondre la forme obligatoire mais non respectée et le fonds qui n’est pas en cause. Il insiste cependant sur le fait que 'le respect de la forme est le premier garde fou avant que de risquer d’en venir aux anomalies de fonds'.
Evoquant ensuite l’aide familiale dont se prévaut l’appelante, le Président de la Chambre interdépartementale considère que celle-ci n’offre aucune garantie statutaire dans la mesure où son père n’est pas un salarié, que ce fait pose de plus un problème quant à la confidentialité des affaires traitées par l’étude et qu’il est indifférent que les organismes sociaux n’aient rien trouvé à y redire.
Il observe ensuite que le fait de constituer séquestre une personne extérieure à l’étude ne fait l’objet d’aucune contestation étayée de la part de O C mais aussi que les comptes notaires en participation révèlent tant des sommes à verser qu’à recevoir dont certaines depuis plus d’un an ce qui conclut-il n’est ni sérieux, ni diligent. Il ajoute que cela démontre aussi que la gestion comptable est faite par une personne qui n’a pas été formée pour cela et dont les errements confirment qu’elle ne respecte pas le plan comptable adapté, ce qui engage l’appelante. Il note enfin quant aux comptes clients débiteurs que le fait que d’autres notaires pratiquent de la sorte n’est pas une justification pertinente.
Il estime en définitive que l’appelante apporte elle-même la preuve de la nécessité pour la Chambre de discipline d’avoir prononcé la sanction critiquée et note que la technique d’obstruction de O C qui met en accusation tous et tout le monde n’est pas une contestation pertinente et étayée.
Il sollicite la confirmation de la décision querellée et la condamnation de O C au payement de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame l’avocat général a conclu le 4 Juin 2013 à la confirmation de la décision contestée tant en ce qui concerne l’existence de fautes déontologiques que la sanction prononcée et développé oralement ses conclusions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience non publique après que l’appelante ait été invitée à présenter ses observations sur ce point.
O C a eu la parole en dernier et répliqué aux observations du conseil du Président de la Chambre interdépartementale des notaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu que l’article 35 du décret 73-1202 du 28 Décembre 1973 énonce que l’appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d’appel ; que l’article 36 du même décret indique que l’appel est formé dans le délai d’un mois (…) le délai court, à l’égard de l’officier public ou ministériel, du jour de la décision quant celle-ci est rendue en présence de l’intéressé ou de son défenseur ; dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite (…) ; qu’en l’espèce, la décision de censure prononcée par la Chambre de discipline le 4 Avril 2013 est intervenue alors que l’intéressée avait quitté le prétoire de ladite chambre ; que cette décision lui a donc été régulièrement signifiée par exploit du 19 Avril 2013 ; que son appel, régularisé au greffe de cette Cour le 17 Mai 2013, soit dans le délai d’un mois imparti, est donc recevable ;
Sur les divers manquements reprochés à O C ;
Attendu qu’il convient de constater que les manquements imputés à l’appelante portent sur le non respect de règles comptables, la gestion de l’office et la rédaction des actes ; que les reproches faits à l’appelante seront examinés au regard de l’acte de citation, l’appel interjeté étant un appel général ;
Sur les manquements reprochés relatifs à la tenue de la comptabilité de l’office notarial ;
Attendu que les principes fondamentaux de la comptabilité notariale sont énoncés aux articles 15 et suivants du décret du 19 Décembre 1945 qui renvoient quant au plan comptable à l’arrêté du 22 Juillet 1988 modifié par arrêté du 6 Décembre 2000 ; que c’est donc au regard de ces dispositions que les manquements reprochés et contestés par l’appelante seront examinés ; que très généralement cette dernière pour dénier tout manquement se réfère au fait que sa déclaration annuelle adressée au Conseil supérieur du notariat n’a pas donné lieu à observations de cet organisme et considère dès lors que ses comptes seraient exempts de toute erreur ; que force est de constater que l’appelante a tiré de son logiciel comptable la Déclaration annuelle d’activité professionnelle pour 2012 destinée au Conseil supérieur du notariat et contrôlée et souligne en se fondant sur le Guide simplifié des opérations de clôture mais seulement sur la page 5 de ce document (sur 31) que sa comptabilité est nécessairement exempte d’erreur dès lors que ce guide indique 'cette nouvelle contrainte impose une ventilation comptable sans faille tout au long de l’exercice puisque certaines sommes ne peuvent pas être modifiées directement sur la déclaration’ ; que cependant O C ne produit que deux feuillets de sa déclaration annuelle d’activité professionnelle qui en compte manifestement plus de cinq de sorte qu’il est impossible de vérifier sur ses seules assertions si les anomalies reprochées sont ou non de nature à rendre impossible le tirage de la déclaration annuelle d’activité, celle-ci pouvant parfaitement être produite sans que certains comptes soient renseignés ou contiennent des sommes révélant lors d’une inspection comptable des anomalies ; que le moyen invoqué se trouve ainsi inopérant étant au surplus observé que les manquements reprochés tiennent essentiellement à la forme et que la sincérité des comptes n’a pas été mise en cause même si certains retards ou erreurs sont de nature à avoir des conséquences sur les comptes ; que O C argue encore des termes d’une lettre de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAHORS du 15 Février 2013 lui donnant l’année 2013 pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport clôturé les 15 et 21 Janvier 2013 ; que le choix du ministère public d’accorder à l’appelante un nouveau délai ne se trouve cependant pas de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère de manquements aux règlements et règles professionnelles ; que ce moyen se trouve ainsi comme le précédent inopérant ; que concernant la comptabilité, sept reproches ont été faits à l’appelante ;
1° la mise en oeuvre du compte chèques en portefeuille ;
Attendu que l’appelante explique suivre le plan comptable et que ses comptes font bien apparaître cette rubrique chèques en portefeuille et se réfère à sa pièce 33 ; que le tableau de bord pour la journée comptable du 5 Juin 2012 confirme que le compte 541 existe bien dans les comptes de l’office notarial dont est titulaire O C ; que ce fait résulte d’ailleurs des documents vérifiés lors de l’inspection du 8 Juin 2012 ; que force est cependant de constater que ce compte n’est manifestement pas utilisé ainsi qu’il résulte des constatations faites lors de l’inspection pour le tableau de bord de la journée comptable du 5 Juin 2012 mais aussi du tableau de bord de la journée comptable du 29 Février 2012 ; que l’absence de renseignements de ce compte qui peut, pour certaines journées, ne comporter qu’un solde nul constitue cependant une anomalie comptable en ce que ce compte est destiné à retracer l’ensemble des opérations de l’office et donc la situation des fonds détenus reçus de tiers et non encore portés à l’encaissement ; qu’il s’agit là d’un manquement que l’appelante s’est refusée à corriger en dépit de la demande qui lui fut adressée par la Présidente de la Chambre des notaires dans sa lettre du 18 Septembre 2012 ; que la proximité de l’agence bancaire voire de la succursale de la CDC gérant le compte de l’office notarial et donc la facilité d’encaisser les chèques reçus ne saurait enfin justifier l’absence d’utilisation de ce compte alors surtout qu’il a été constaté lors des inspections que les opérations n’étaient pas enregistrées et validées tous les jours ; que la facilité invoquée pour l’encaissement n’est donc pas de nature à justifier le non usage reproché alors surtout que certains règlements, peut être exceptionnellement en raison de la proximité de l’établissement financier concerné, sont quant à leur encaissement repoussés et qu’il importe que les comptes mentionnent pour leur sincérité la réception de ces chèques ; que le manquement reproché se trouve ainsi caractérisé de sorte que la décision querellée sera confirmée de ce chef ;
2° la réintégration au compte client des chèques non encaissés ;
Attendu que les chèques non encaissés constituent un actif ; qu’en l’absence d’encaissement, les sommes mentionnées à ces chèques doivent être restituées au client ou consignées ; qu’en s’abstenant d’y procéder, l’appelante fausse de la sorte l’appréhension de la masse des sommes détenues pour les clients de l’office ; qu’il s’agit d’un manquement regrettable alors surtout que les règles de la comptabilité notariale ont pour objet notamment de permettre à tout moment de contrôler la situation et la représentation des fonds clients ; que le fait que la couverture des fonds clients soit largement assurée par l’appelante qui s’est vue d’ailleurs félicitée pour cela, ainsi qu’il ressort des constatations et indications des inspecteurs, s’il peut amoindrir la portée du reproche fait n’est cependant pas de nature à anéantir la réalité du manquement lequel a persisté en dépit des recommandations de la Présidente de la Chambre des notaires ; que la décision querellée sera donc confirmée sur ce point ;
3° la justification des comptes ETAT HYPO et ENREG ;
Attendu que par lettre du 18 Septembre 2012, AK AE AF AG alors Présidente de la Chambre des notaires a demandé à sa consoeur d’avoir à appliquer le plan comptable notarial et en particulier de bien vouloir justifié les soldes des comptes Hypothèques et les comptes de tiers liés à des comptes clients ; que les inspecteurs chargés de la seconde inspection faite au cours de l’automne 2012 ont été amenés à constater que les comptes hypothèques et enregistrement faisaient ressortir des montants relativement importants tant au crédit qu’au débit et surtout qu’aucun justificatif n’avait pu être fourni ; que selon les indications figurant au rapport des inspecteurs, rapport clôturé les 15 et 21 Janvier 2013, il s’agirait de montants anciens repris de la comptabilité du titulaire précédent de l’office ; que cette explication, alors que O C est devenue notaire en 1999, ne saurait comme l’ont indiqué aussi les inspecteurs être acceptée ; qu’il appartenait en effet à l’appelante pour les comptes créditeurs anciens de consigner les fonds en recherchant si cela était encore possible les clients concernés et pour les comptes débiteurs de recouvrer lorsque cela était possible les sommes dues ; qu’il s’agit là encore de manquements qui ont perduré durant de longues années ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef ;
4° le suivi des comptes débiteurs non soldés et l’absence de mise en oeuvre après la première inspection d’une procédure de relance ;
Attendu concernant les soldes débiteurs des comptes clients que l’inspection clôturée le 8 Juin 2012 par les inspecteurs B, Y et F a mentionné en conclusion que le nombre de comptes clients débiteurs était trop important et qu’il convenait de solder ces derniers ; que cette situation se trouve ancienne ainsi qu’il ressort du tableau de calcul des ratios figurant à la page 27 de ce rapport puisqu’en effet il y est indiqué pour l’année N-2 un solde de 14 984,70 euros pour 232 comptes, pour l’année N-1 un solde débiteur de 21 192,39 euros pour 252 comptes et pour l’année en cours un solde de 22 018,01 euros pour 254 comptes ; que le même constat a été fait pour les comptes débiteurs des collectivités territoriales avec des sommes moindres ; que par lettre du 18 Septembre 2012, il fut demandé à O C par la Présidente de la Chambre des notaires de bien vouloir mettre en place une procédure de relance des comptes clients débiteurs ; qu’au 30 Novembre 2012, ainsi que le constatèrent les seconds inspecteurs, le nombre de comptes clients débiteurs était de 250 (outre cinq comptes débiteurs pour les collectivités locales) pour un solde ramené à 15 128,56 euros ; que ce constat de la persistance d’un nombre important de comptes débiteurs (certes pour des sommes modiques) démontre la négligence de l’appelante et son incapacité à prendre en considération les recommandations qui lui sont faites et qui ont pour objet de garantir une bonne gestion des offices, la trésorerie des offices ne pouvant suppléer l’insuffisance des provisions des clients -et à fortiori comme l’a soutenu oralement l’appelante le refus de confrères de s’acquitter de frais leur incombant pour des actes en concours- et ne pouvant assumer le financement des dettes de ces derniers ; qu’il s’agit là encore d’un manquement regrettable aux dispositions de l’article 9-1 du Règlement national ; qu’il est cependant à constater à l’examen des pièces fournies par l’appelante que celle-ci a très sensiblement réduit le nombre des comptes débiteurs mais seulement après sa comparution devant la Chambre de discipline (voir pièce 13 B) ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef ;
5° la remise à zéro du compte 108 000 compte du notaire, prélèvements du notaire ;
Attendu que l’appelante conteste que le fait de porter au bilan dans le capital individuel le compte du notaire puisse constituer un manquement aux règles comptables spécifiques à la profession notariale ; qu’elle se prévaut à cet égard d’un avis du Conseil national de la comptabilité réuni le 12 Avril 1988, soit antérieurement à la publication de l’arrêté du 22 Juillet 1988 modifié en 2000 ; qu’à juste titre O C fait valoir qu’elle n’a pas enfreint le plan comptable puisqu’aussi bien le compte 108 000 est destiné à retracer dans les comptes du notaire les prélèvements de ce dernier durant l’année comptable ; que ce compte doit en revanche être soldé en fin d’année et débité du compte 101 000 ce qui ne fut pas réalisé ainsi qu’il résulte des observations figurant au feuillet suivant la page 24 du rapport clôturé les 15 et 21 Janvier 2013 ; que cette omission à l’évidence regrettable ne constitue cependant qu’un manquement bénin de sorte que cette omission ne saurait entraîner de sanction disciplinaire de ce chef ;
6° le défaut d’ouverture de journée comptable quotidienne et ses incidences ;
Attendu que les premiers inspecteurs ont indiqué dans leur rapport clos le 8 Juin 2012 (page 25) que la comptabilité était tenue parfois avec des différences de date, en raison de la non ouverture de journée comptable quotidienne ; que par lettre du 18 Septembre 2012, AK AE AF AG a demandé à sa consoeur d’avoir à appliquer le plan comptable et plus particulièrement divers points dont l’ouverture des journées comptables dès qu’il y a une écriture à passer en respectant les dates des opérations ; que les seconds inspecteurs, à l’issue de leurs opérations, ont indiqué dans leur conclusion générale que 'les prescriptions mentionnées lors de la mise en demeure du 18 Septembre 2012 adressée au notaire inspecté n’ont pas été mises en oeuvre (…)' ; que le Président du Conseil des notaires a de plus dans ses écritures relevé que la comptabilité n’était toujours pas suivie jour après jour en examinant la pièce 23 produite par O C ; que ce document confirme en effet une validation de fin de journée au 12 Juillet 2013 avec comme indication sur le même document dernière sauvegarde faite le 26 Juillet 2013 ; que cette pièce ne se trouve cependant pas dans le champs des poursuites mais émanant de l’appelante démontre l’impérieuse nécessité pour cette dernière de régulariser jour après jour les écritures comptables afférentes aux opérations réalisées de manière à garantir l’exactitude et la sincérité de ses comptes ce qu’en dépit de demandes répétées elle n’a pas fait ; qu’elle a ainsi manqué à ses obligations et ne saurait arguer au regard de la pièce qu’elle invoque elle-même de la faiblesse de son activité et du fait qu’elle n’a pas ou pas suffisamment d’opérations à enregistrer chaque jour pour ouvrir ses comptes ; que le manquement reproché se trouve ainsi caractérisé de sorte que la décision querellée sera confirmée de ce chef ;
7° la gestion des concours ;
Attendu que les notaires inspecteurs B, Y et U F, inspecteur en comptabilité, ont indiqué dans la conclusion générale de leur rapport d’inspection clôturé le 8 Juin 2012 la persistance de problèmes sur le payement des concours anciens ; que par lettre du 18 Septembre 2012, il fut demandé à l’appelante de dresser une liste et de justifier des concours dus et à recevoir ; que les seconds inspecteurs K L, M AC AD et G H ne purent que constater que la balance des comptes au 30 Novembre 2012 faisait ressortir 'une gestion ubuesque’ des participations de confrères ; qu’ils notèrent ainsi qu’au total 8 884 euros étaient dus aux confrères dont 1 000 euros à moins d’un an et que les confrères devaient à O C 9 587 euros dont 2 800 euros à moins d’un an ; qu’ils relevèrent encore qu’il existait trente huit comptes dont 32 ouverts depuis plus de deux ans et 20 depuis plus de cinq ans ; que ce constat révèle une négligence regrettable tant pour l’appelante que surtout pour ses confrères ; que cette négligence qui a perduré constitue bien de la part de O C un manquement qu’elle ne saurait expliquer par les erreurs allégués (deux au total) un différent ancien avec la SCP Z, les études FAURIE-GREPON (pièce 7b) EMIN (pièce 7b 10-12) ou encore par les difficultés rencontrées avec son prédécesseur ou encore par la nécessité 'd’avoir accès à la comptabilité de confrères’ (sic) (voir les explications adressées le 24 Août 2009 par O C à la Présidente de la chambre des notaires, pièce 39 produite par l’appelante elle-même qui démontre l’ancienneté de la difficulté ainsi que les termes de sa lettre du 25 Mai 2011 à l’inspecteur F pièce 40 page 2, voir aussi la lettre d’M N du 4 Août 2009 sa pièce 40 page 3) ; que cette incapacité à assumer le payement des concours dus aux confrères ou aussi le recouvrement des sommes lui restant dues à ce titre et l’ancienneté de ces dettes et créances caractérisent le manquement aux dispositions des articles 36-I et suivants du Règlement national ;
Sur la gestion du personnel de l’office ;
1° Entretien annuel d’évaluation ;
Attendu que l’appelante a expliqué qu’elle travaillait tous les jours avec son employé et qu’il ne lui était pas apparu indispensable de formaliser l’évaluation annuelle ; que certes la taille de l’office peut rendre compréhensible cette omission ; que pour autant, tant dans l’intérêt de l’appelante que de son employé, cette omission apparaît regrettable ; qu’elle ne constitue cependant pas un manquement aux règles de la profession notariale de sorte que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
2° Absence de plan de formation (articles 59 et 86-1 du décret du 5 Juillet 1973) ;
Attendu que les articles susvisés prévoient que les membres du personnel des études notariales reçoivent une formation professionnelle dispensée par l’institut des métiers du notariat ; qu’aucun plan même succinct de formation n’a été envisagé pour la formation de la seule employée de l’étude ; que l’appelant explique certes former quotidiennement son employée, cette formation qui se confond avec son activité professionnelle ne satisfait pas à l’obligation d’assurer ou faire assurer cette formation ; qu’il s’agit là d’un manquement tant aux dispositions sus évoquées qu’aux dispositions de l’article 5 du Règlement national de sorte que la décision querellée sera confirmée ;
3° La tenue de la comptabilité ;
Attendu que la comptabilité de l’office notarial dont est titulaire l’appelante est assurée depuis plusieurs années par son père W P ; que la Chambre de discipline a pour sa part retenu le problème de l’entraide familiale des parents sans plus de précision notamment quant à la qualification de travail dissimulé de ces activités ; que concernant le concours apporté par la mère de l’appelante, force est de constater que les pièces du dossier, soit les rapports d’inspection et les documents versés aux débats par l’appelante et le Président de la Chambre interdépartementale, sont muets quant au rôle de cette dernière, la seule pièce la concernant étant une attestation qu’elle a signé le 26 Juin 2012 quant à une communication téléphonique reçu du notaire FABRE ; que concernant W P, l’appelante a expliqué que la comptabilité de l’étude était tenue par son père, retraité, ancien ingénieur au service d’EDF ; qu’elle a indiqué encore (et justifié par deux fiches d’intervention des 10 Novembre 1999 et 9 Janvier 2001 pièces 1B) que ce dernier avait reçu une formation comptable d’une dame SACCAREAU recommandée par la Chambre et ancienne comptable d’une étude ; qu’elle a ajouté encore que son père venait de temps en temps à l’étude lorsqu’il y avait des opérations à passer mais aussi que ses comptes étaient soumis à un centre de gestion ; que si certes ce contrôle ultérieur est de nature à assurer la fiabilité des comptes de l’office, il est à constater que le concours de W P correspond à une intervention certes non permanente mais régulière et non occasionnelle ; que cette intervention de W P vise à suppléer l’absence de comptable, emploi indispensable au sein de l’office, certes à temps partiel ; que cette intervention qui n’apparaît pas en raison de l’incertitude sur l’ampleur horaire du temps de cette entraide relever du travail dissimulé se trouve cependant contraire aux obligations qui s’imposent aux notaires de discrétion et de secret, puisqu’aussi bien l’appelante a recours à un tiers bénévole à la compétence discutée sur certains points, et qui n’est ni sous l’autorité de O C, ni tenu au secret de par son statut n’étant pas à proprement parler un collaborateur au sens des articles 5 et 34 dernier alinéa du Règlement national ; qu’il s’agit d’un manquement de la part de l’appelante (en particulier quant au secret au regard de l’article 20 du règlement susvisé, au regard des dispositions du règlement national des notaires) manquement qui n’est pas sans rapport avec les diverses anomalies comptables observées ci-dessus ; que la décision querellée sera donc confirmée sur ce point en ce qu’elle concerne le concours de W P ;
Sur les anomalies tenant à la rédaction des actes ;
Attendu que les seconds notaires inspecteurs ont observé à l’examen d’un acte de vente des 12 Juillet et 28 Septembre 2012 (vente VENDERBERGHE GOLE) que le père de l’appelante avait été désigné séquestre du prix de vente en sa qualité de comptable de l’étude ; qu’il a été relevé ci-dessus que W P n’était pas salarié de l’office de sorte que les fonds dont il fut désigné séquestre ont normalement ou auraient normalement dû lui être remis sans que la titulaire de l’office puisse s’assurer de la représentation de ces fonds ; qu’il s’agit là d’un manquement regrettable quant à la sécurité des règlements de prix, sécurité à laquelle le notaire officier public doit impérativement participer ; que concernant une donation CONSTANTIN, les seconds notaires inspecteurs ont relevé une erreur de mandataire dans l’acte et un défaut de pouvoir pour un intervenant ; qu’il s’agit là d’erreurs de nature à compromettre la fiabilité de l’acte reçu ; que concernant ensuite une vente commune de SALVIAC, les notaires inspecteurs ont relevé l’absence de quittance du trésorier, l’absence de mention de dispense d’affectation hypothécaire, l’absence de précision sur la résiliation d’un bail à construction et surtout sur la fiscalité de cette résiliation ; que O C soutient que l’intervention du Maire était suffisante alors pourtant que ce dernier n’est pas le trésorier de la commune et ne peut délivrer de quittance ; que concernant un acte de prêt consenti par la Caisse de crédit agricole Nord Pyrénées SAHIN, les inspecteurs ont noté que le paragraphe relatif au privilège de prêteur de deniers était erroné en raison d’une confusion entre la promesse et la déclaration de privilège de préteur de deniers ; que concernant ce même acte, les inspecteurs ont noté l’existence d’une erreur au paragraphe origine de propriété tenant à l’affirmation que l’acquéreur était déjà propriétaire du bien alors que la vente était à venir ; que ces diverses erreurs dénotent une insuffisante attention portée à la rédaction des actes ; que c’est donc à bon droit que la Chambre de discipline a considéré que l’addition de ces erreurs était de nature à conférer à celle-ci le caractère d’une faute disciplinaire au regard des articles 1-2 et 3-2-1 du Règlement national ;
Sur le caractère de contravention aux lois et règlements et règles professionnelles ;
Attendu que les divers manquements relevés sont des infractions soit au plan comptable des notaires soit au règlement national soit à des règles professionnelles ; que le défaut de règlement des concours constitue de plus un manquement au devoir de délicatesse de l’appelante envers ses confrères, manquement prévu à l’article 2 de l’ordonnance du 45-1418 du 28 juin 1945 ; que pour autant, O C s’est efforcée dans le passé, et spécialement lors de la reprise de son office notarial, d’assumer de son mieux ses fonctions dans des circonstances difficiles ; qu’elle a postérieurement à la décision de la Chambre de discipline fait des efforts réels pour assainir ses comptes ; que ces circonstances ne pouvaient pour autant, comme elle semble le penser ainsi que la référence à de possibles manquements de certains de ses confrères, l’autoriser à s’affranchir de règles édictées dans son intérêt et surtout dans l’intérêt des personnes qui ont recours à ses conseils et à son ministère ; que la sanction de la censure simple prononcée en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sus-évoquée par la Chambre de discipline, sanction qui tient compte de manquements avérés et pour certains anciens, mais aussi des qualités professionnelles de l’appelante, sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision de la Chambre de discipline des notaires du Gers, du Lot et du Lot et X en ce qu’elle a considéré que le défaut d’entretien d’évaluation annuel avec la salariée de l’office constituait un manquement, en ce qu’elle a estimé que le défaut de régularisation du compte 108 000 constituait un manquement, et en ce qu’elle a estimé que le recours à l’aide familiale de Mireille P constituait un manquement,
Confirme la décision querellée pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du Président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et X,
Condamne O C aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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