Article L423-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article L423-2Article L423-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

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Décisions • 182

1. Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, […]

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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 9 avril 2021, 20PA00564, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M me D… en première instance. […] 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, (…) s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. » et aux termes de l'article

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[…] 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] Aux termes de l'article D. 773-1-5 du code du travail, recodifié à l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles par l'effet de l'article 5 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail, aucun autre texte réglementaire n'étant intervenu pour l'application des dispositions de l'article L. 423-12 précité : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, […]

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