Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502498 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025 visé par l’attestation de décision favorable du 19 mars 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’autoriser à déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour dans les 10 jours suivant la réception de ce titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d’aide juridictionnelle à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le fait d’être dans l’impossibilité matérielle de solliciter le renouvellement de son titre de séjour emporte sur sa situation personnelle les mêmes conséquences qu’une décision de refus de renouvellement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il pourra, d’une part, présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, se voir remettre, pour l’hypothèse où l’instruction de sa demande se prolongerait au-delà du 19 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler conformément aux articles R 431-15-1 et R 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée ne peut être regardée comme ayant pour effet d’empêcher l’exécution d’une décision administrative ;
— contrairement à ce que soutient le préfet, il n’a pas été invité à bénéficier de la solution de substitution et, en tout état de cause, il est extrêmement difficile d’obtenir un rendez-vous auprès du guichet de substitution.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration n’empêche pas le requérant de retirer son titre de séjour, ni d’en solliciter le renouvellement ;
— le requérant a été invité à prendre un rendez-vous par le guichet de substitution mis en place, ce qu’il n’établit pas avoir fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A, ressortissant béninois, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant – élève », valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Après en avoir sollicité le renouvellement par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), il a été destinataire d’une attestation de décision favorable en date du 19 mars 2024 lui annonçant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025 était en cours de fabrication. N’ayant pas obtenu cette carte, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette carte de séjour et de l’autoriser à déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
3. Compte tenu de la date d’expiration de la carte de séjour pour laquelle le requérant a obtenu une attestation de décision favorable, il n’y a plus d’utilité à la date de la présente ordonnance de faire droit à sa demande d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette carte de séjour périmée.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que M. A qui aurait dû se voir remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025, devait en solliciter le renouvellement, au moyen de l’application ANEF, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, soit au plus tard le 19 janvier 2025. L’intéressée n’a pas pu, en l’absence de remise effective du document de séjour à renouveler, déposer sa demande de renouvellement au moyen du téléservice en raison d’un blocage de celui-ci. Il suit de là qu’à supposer même que l’application ANEF permette à l’intéressé de présenter, sans blocage, sa demande hors des délais fixés au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 de ce code qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de cette demande ne sera en tout état de cause mise à sa disposition au-delà du 19 mars 2025.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. M. A justifie en outre exercer une activité professionnelle accessoire qu’il est susceptible de devoir cesser à l’expiration de la validité de son titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre des modalités d’accompagnement et de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice ANEF, définies par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettrait le requérant en mesure de disposer, à brève échéance, d’un document provisoire autorisant sa présence pendant l’examen de sa demande de renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
7. La mesure demandée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’admettre M. A à déposer une demande de renouvellement du titre de séjour qui ne lui a pas été remis, présente un caractère utile. Sa prescription ne ferait, en outre, obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre M. A à même de déposer de manière effective, dans un délai de quinze jours, soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant – élève » et, sous réserve que le dossier déposé soit complet, de délivrer à l’intéressé un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
9. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leonhardt. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A à même de déposer la demande de renouvellement de sa carte de séjour et de remettre à l’intéressé un récépissé dans le cas où son dossier serait complet.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leonhardt, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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