Article L423-20 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Droits des assistants maternels salariés et soutien aux parents pour la garde des enfants
M. René Beaumont, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, tels qu'un arrêt maladie prolongé d'un des parents.En effet, […] ce n'est plus le cas puisque l'un des parents choisit de garder lui-même l'enfant sans mettre fin au contrat de travail de l'assistant maternel. […] Il est donc normal que soit maintenue la rémunération de l'assistant maternel, et parfaitement conforme aux dispositions prévues à l'article L. 423-20 du code de l'action sociale et des familles, qui indique : « En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, […]

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Décisions30

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 mai 2017, n° 16/02179Infirmation partielle

[…] Par conclusions en réponse remises le 20 février 2017 et soutenues à l'audience, la salariée demande à la cour de : […] En application de l'article L. 423-20 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, […] sauf lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. Enfin, en application des articles L. 425-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective applicable, la notification de la rupture du contrat de travail de l'assistant maternel doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2012, n° 1100097Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le département de Saône et Loire 2011, […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] ces dispositions ne font pas renvoi au code du travail, et notamment à son article L.423-6, mais au code de l'action sociale et des familles ; […] L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente » ; […] que les articles L. 423-19, L.423-20 sont applicables aux seuls assistants maternels ; que l'article L.423-30 concerne la rémunération légalement garantie aux assistants familiaux ; […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur. / La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, […] L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. ».

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