Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2210687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, la société Come and Become et Mme B… A…, représentées par Me Laplante, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Come and Become de Mme A… et lui a fait obligation, solidairement avec cette société, de verser au Trésor public, d’une part, la somme totale de 90 100,65 euros en raison de l’inexécution des actions de formation, d’autre part, la somme de 67 703,81 euros au titre des dépenses de formation non justifiées et non rattachables au domaine de la formation professionnelle et, enfin, la somme de 90 100,65 euros pour avoir établi et utilisé intentionnellement des documents portant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le financement d’actions de formation professionnelle ; ensemble la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 26 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision du 3 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
- le montant des sanctions prononcées n’est pas justifié par l’administration ;
- les décisions sont entachées d’erreurs matérielles et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 26 janvier 2022 ;
- à supposer que la réclamation présentée par Mme A… le 12 avril 2022 puisse être regardée comme un recours administratif, il a été introduit tardivement ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon Bourragué,
- les conclusions de M. Saïd Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me El Badrawi, pour Mme A… et la société Come and Become.
Considérant ce qui suit :
La société Come and Become, dirigée par Mme B… A…, est un organisme de formation professionnelle. Elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, au titre de l’exercice de l’année 2020, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail. Par une décision du 26 janvier 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Come and Become et lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme totale de 247 905,11 euros au titre des divers manquements constatés. Par la présente requête, la société Come and Become et Mme A… demandent l’annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté sa demande présentée contre la décision du 26 janvier 2022, ensemble ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2022 :
D’une part, aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l’autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. ». Cette réclamation, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du tribunal, doit être formée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.
D’autre part, aux termes de l’article R. 6351-8 du code du travail : « I.-Toute modification de la déclaration d’activité du prestataire de formation fait l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration rectificative selon les modalités suivantes : 1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d’activité (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 février 2022 à l’adresse commune déclarée par Mme A… et la société Come and Become, et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si Mme A… soutient qu’elle résidait alors à l’étranger, d’une part, elle ne l’établit pas, et d’autre part, la notification a été faite à l’adresse communiquée par la requérante à l’administration, sans qu’une modification de la déclaration d’activité de Mme A… n’ait été faite au sens de l’article R. 6351-8 du code du travail. Dès lors, la décision du 26 janvier 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la nécessité de former un recours administratif préalable, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux requérantes le 7 février 2022.
Le recours administratif préalable formé contre cette décision par les requérantes a été réceptionné le 14 avril 2022 par les services de la DRIEETS d’Île-de-France, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir le 7 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérantes à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2022 sont irrecevables, ainsi que le relève le préfet en défense, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mai 2022 :
Ainsi que cela a été dit au point 5, le recours administratif préalable formé par les requérantes contre la décision du 26 janvier 2022 était tardif. Par suite, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France était tenu de rejeter la demande des requérantes. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 3 mai 2022 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la société Come and Become est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Come and Become et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
La présidente,
signé
C. Bories
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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