Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 2 août 2024, n° 2420056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C D, représenté par sa mère, et représentante légale, Mme A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 juillet 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et de prononcer des conditions de pointage quotidien moins strictes.
Il soutient que :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard aux dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure notamment en ce qu’il a respecté les mesures antérieurement prononcées à son encontre ;
— les mesures prises à son encontre sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public,
— et les observations de M. D, père du requérant, en l’absence de ce dernier et du ministre qui n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 avril 2024 notifié le même jour, M. C D a fait l’objet d’une première mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) pour une durée de trois mois, comportant plusieurs prescriptions et interdictions. Cet arrêté a été modifié le 2 juillet 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, la MICAS à l’encontre de M. C D, lui faisant notamment interdiction de se déplacer en dehors du territoire du département de Paris, sauf à avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, interdiction de paraître dans certaines zones et obligation de se présenter aux services de police, au commissariat du 15e arrondissement de Paris, tous les jours à 19 heures. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
3. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants ne peuvent être prises qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
4. S’agissant de la première condition, le ministre a estimé, dans son arrêté du 3 juillet 2024, qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. D constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, en se fondant sur le fait que l’intéressé a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire après avoir été en interpellé sur la voie publique en possession d’une arme factice en septembre 2023 et, que suite à la découverte de trois armes factices, de deux armes de poings et d’une arme longue lors d’une visite domiciliaire le 30 janvier 2024, il a été ordonné à son encontre un contrôle judiciaire ainsi que des mesures éducatives avant qu’il ne soit reconnu coupable de délit d’apologie du terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne par le tribunal pour enfants et que ces mesures soient prolongées.
5. S’agissant de la seconde condition, le ministre a estimé, que M. D avait apporté son soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes dès lors, que d’une part, il a publié de nombreux contenus sur le réseau social TikTok promouvant le djihadisme, valorisant l’idéologie djihadiste, appelant à la violence et au djihad armé entre février et août 2023 et, d’autre part, l’exploitation de son matériel informatique a démontré qu’il a consulté et partagé du contenu pro-djhadiste.
6. D’une part, dans sa requête, M. D ne conteste pas sérieusement ni la première condition, à savoir que son comportement est de nature à constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ni la seconde condition tenant au fait qu’il avait apporté son soutien à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que le ministre lui a imposé la mesure contestée.
7. D’autre part, M. D soutient que l’arrêté, en ce qu’il lui impose de se rendre, une fois par jour, à 19 heures, au commissariat de police du quinzième arrondissement de Paris, l’empêche de suivre correctement sa scolarité. D’emblée, l’accès au lycée Camille Jenatzy dans lequel M. D est scolarisé, ne saurait légalement lui être exclu par l’arrêté contesté. Ensuite, les seuls éléments que M. D avance, qui sont au demeurant non établis, ne permettent pas de considérer que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation dès lors notamment que, si son lycée, situé dans le 18e arrondissement de Paris, est relativement éloigné du commissariat du 15e arrondissement dans lequel il doit pointer tous les jours à 19h, il dispose tout de même d’une heure pour s’y rendre à la sortie de ses cours les jours où il se rend à son lycée alors, d’abord, que le temps de trajet entre les deux lieux est de 46 minutes maximum en transports en commun selon le site de la RATP et, ensuite, que le commissariat est proche de son domicile, ce qui limite ses transports les jours où il ne se rend pas au lycée. Cela étant, il est loisible à M. D, comme le fait d’ailleurs valoir le ministre, de demander un aménagement de cet horaire si celui-ci devait s’avérer incompatible avec ses obligations scolaires.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. D serait incompatible avec les mesures prescrites à son encontre par l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, représentant M. C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gacia, président,
Mme Calladine première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ch. B
L’assesseure la plus ancienne,
A. CALLADINE Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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