Article L423-33 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 9 février 2022

Commentaire1

1[Brèves] Non-lieu à renvoi d'une QPC relative à l'impossibilité pour les assistants familiaux de se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les temps de…Accès limité
Lexbase · 17 mars 2015
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Décisions112

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200401Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 » s'appliquent aux assistants maternels «et aux assistants familiaux» employés par des personnes morales de droit public » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, […] D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2012, n° 1100097Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil général » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne font pas renvoi au code du travail, et notamment à son article L.423-6, mais au code de l'action sociale et des familles ; […]

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Documents parlementaires5

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Sur l'article 9 bis, renuméroté article 29, modifie l'article L423-33 Code de l'action sociale et des familles
Cet amendement propose de consolider juridiquement la pratique, dans certains départements, de week-ends dits "de répit" pour les assistants familiaux. Lire la suite…

Sur l'article 9 bis, renuméroté article 29, modifie l'article L423-33 Code de l'action sociale et des familles
Cet amendement propose de consolider juridiquement, ce qui est déjà pratiqué dans certains départements, les week-ends dits « de répit » ou « pour souffler » pour les assistants familiaux. Mis en place pour répondre à une forte attente de ces professionnels de la Protection de l'Enfance qui se voient confiés des enfants ou des jeunes au profil complexe, ce dispositif permet d'éviter l'essoufflement de ces assistants familiaux qui sont extrêmement sollicités et mobilisés. Cet amendement poursuit deux objectifs : Le premier, c'est l'intérêt de l'enfant. Parce que dans toute famille, l'enfant … Lire la suite…

Sur l'article 9 bis, renuméroté article 29, modifie l'article L423-33 Code de l'action sociale et des familles
Mesdames, Messieurs, Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2022. Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué : - Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; - Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; - Mme Bénédicte Pételle et Mme Michèle Peyron, … Lire la suite…
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