Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 mai 2022, n° 21/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES c/ SOCIETE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA, Société SA [ K ] |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-174
N° RG 21/04214 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2DB
C/
Mme [Z] [X]
SA [K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2022
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Madame [Z] [X]
née le 13 Février 1984 à [Localité 9] (1)
5, les Noés
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SA [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SOCIETE GENERALE prise en son établissement de [Localité 11], [Adresse 3])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*******
Par contrat de bail du 30 novembre 2015, prenant effet le 1er décembre 2015, M. [P] [S], propriétaire d’une maison à [Localité 10], a loué son bien à la Société Générale.
Par contrat, la Société Générale a mis à disposition de sa salariée, Mme [Z] [X], la maison objet dudit bail.
Le 17 décembre 2015, un incendie s’est déclaré dans la maison.
Le procès-verbal de constatations consécutif à l’expertise de recherches de causes du 4 mai 2016, signé par l’ensemble des parties, évalue les dommages subis par M. [P] [S], propriétaire de la maison, à la somme de 227 134 euros.
Par deux courriers des 29 mars et 7 juin 2019, [P] [S], a sollicité le paiement de la somme de 227 134 euros, par la Société Générale, locataire de la maison.
Par exploit introductif d’instance du 23 janvier 2020, la société Suravenir Assurances, se revendiquant de la subrogation légale dans les droits et actions de son assuré M. [P] [S], a assigné la société Société Générale.
Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a :
— reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initialement introduite par Suravenir Assurances contre Société générale et l’a déclarée irrecevable,
— déclaré en conséquence que cette irrecevabilité emporte extinction de l’action en garantie de Société Générale contre Mme [Z] [X] et SA [K] devenue sans objet,
— constaté que le tribunal n’a pas été saisi d’une action directe de SA Suravenir Assurances contre la sous-locataire Mme [Z] [X] et son assureur SA [K].
— condamné la SA Suravenir Assurances à verser à Société Générale d’une part et Mme [Z] [X] et son assureur SA [K] d’autre part une indemnité de 1 200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Suravenir Assurances aux dépens de l’instance comprenant ceux du présent incident.
Le 7 juillet 2021, SA Suravenir Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision prononcée le 25 juin 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions,
— statuer à nouveau, dire et juger que le tribunal a bien été saisi d’une action directe de la SA Suravenir France contre la sous-locataire Mme [Z] [X] et son assureur [K], selon conclusions notifiées par RPVA du 18 mars 2021,
En conséquence,
— rejeter l’exception de prescription de l’action, soulevée tant par Mme [X] et [K] à titre principal, que par la Société Générale à titre subsidiaire,
— condamner la Société Générale, ou la sous-locataire Mme [Z] [X],
solidairement avec son assureur la [K], à payer à l’appelante, assureur subrogé dans les droits de son assuré M. [S], les sommes suivantes :
*173 725,71 euros en principal, montant du recours, selon quittance subrogatoire et dire que cette somme portera intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance délivrée le 23 janvier 2020,
— subsidiairement, dire que le premier contrat souscrit entre le bailleur et la Société Générale n’est pas soumis a la loi ALUR, et que c’est à tort que la prescription triennale a été soulevée,
— condamner toute partie succombant à payer à l’appelante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Paris, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, Mme [Z] [X] et la SA [K] demandent à la cour de :
— juger l’appel interjeté par la société Suravenir Assurances recevable, mais mal fondé,
Par conséquent, débouter la société Suravenir Assurances de cet appel, et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendu le 25 juin 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vannes,
— condamner la société Suravenir Assurances à verser la somme de 5 000 euros, au profit de Mme [Z] [X] et son assureur, la société [K], ensemble, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore la société Suravenir Assurances aux entiers dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de Me Blanchet Magon représentant l’AARPI ASK Avocats, avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, la Société Générale demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger la société Suravenir Assurances mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la société Suravenir Assurances est défaillante à démontrer que l’ordonnance sur incident serait affectée d’une ou plusieurs erreurs devant conduire les juges d’appel à l’annuler ou la réformer,
— dire et juger que la prescription triennale était acquise en l’espèce a minima le 17 décembre 2018 et, au plus tard, le 4 mai 2019, et qu’ainsi, M. [S] et son assureur étaient irrecevables car prescrits le 23 janvier 2020, date de leur assignation introductive d’instance,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du 25 juin 2021 en ce qu’elle a mis hors de cause la Société Générale et retenu l’exception de prescription,
— débouter la Société Suravenir Assurances de l’ensemble de ses demandes
fins et conclusions en ce que dirigées à son encontre,
— prononcer la mise hors de cause de la Société Générale au titre de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les dispositions de l’article 1733 du Code civil sont applicables entre la Société Générale et Mme [Z] [X] puisque les rapports entre les parties sont assimilables à ceux d’un bailleur et d’un locataire,
— dire et juger que les garanties souscrites par Mme [Z] [X] auprès de la compagnie [K] sont mobilisables,
En conséquence,
En cas de réformation de l’ordonnance,
— condamner sur le fondement des articles 1732 et suivants du Code civil, Mme [Z] [X] et la compagnie [K] à relever et garantir indemne la Société générale de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre de cette nouvelle instance,
— condamner la compagnie [K] au paiement de la somme de 173 725,71 euros réclamée par la Société Suravenir Assurances, portant intérêt à compter de la demande de cette dernière,
— condamner la SA Suravenir Assurances ou toute partie succombante à lui
verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Ferreira De Sousa.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
La société Suravenir Assurances soutient que la prescription triennale a été retenue à tort par le premier juge et que seule la prescription quinquennale délictuelle doit s’appliquer dans le cadre de l’action du propriétaire du bien contre la sous-locataire, Mme [X].
Elle relève que la Société Générale n’avait pas elle-même soulevé la prescription triennale en mettant en cause directement Mme [X] et la société [K]. Elle considère que, du fait de la jonction procédurale de son action contre la Société Générale et de celle de la Société Générale contre Mme [X] et son assureur la société [K] en intervention forcée, la société Suravenir Assurances avait une action directe contre la sous-locataire et son assureur. A cet égard, elle fait valoir que ses conclusions notifiées le 18 mars 2021 en première instance aux termes desquelles elle demandait de voir 'rejeter l’exception de prescription de l’action soulevée tant par Mme [X] et [K] à titre principal que par la Société Générale à titre subsidiaire’ constitue une demande directe présentée contre la sous locataire et son assureur. Elle en déduit que ses conclusions du 18 mars 2021 ont interrompu la prescription quinquennale qui aurait été acquise le 3 mai 2021, 5 ans après l’incendie survenu le 4 mai 2016.
A titre subsidiaire, elle expose que le premier contrat souscrit entre le bailleur et la Société Générale n’est pas soumis à la loi Alur et que c’est à tort que la prescription triennale a été soulevée.
En réponse, la Société Générale fait valoir à titre principal que la prescription triennale s’applique entre le bailleur et le locataire soit entre M. [S], propriétaire de la maison et la Société Générale, locataire principal. Elle en déduit que l’action en présomption de responsabilité locative introduite par la société Suravenir Assurances par assignation tardive du 23 janvier 2020 était prescrite depuis le 17 décembre 2018 soit trois ans après la survenance de l’incidence ou depuis le 4 mai 2019 soit trois ans après la date de l’expertise amiable contradictoire de recherche des causes du sinistre.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir retenir la responsabilité de Mme [X] en sa qualité d’occupante du logement et la mobilisation des garanties de son assurance, la société [K] en application de la présomption établie par les dispositions de l’article 1733 du code civil.
Mme [X] et la société [K] relèvent que la société Suravenir assurances s’est trompée en évoquant une date d’incendie au 4 mai 2016 alors qu’il est survenu le 17 décembre 2015.
Ils exposent que deux régimes de responsabilité s’appliquent concurremment : d’une part, le régime de responsabilité issu des dispositions de l’article 1733 du code civil dans les rapports entre le bailleur originel M. [S] et la Société générale mais également entre la Société Générale et Mme [X] au titre du contrat de sous-location et d’autre part, le régime de responsabilité délictuelle issu des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil dans les rapports entre M. [S] aux droits duquel intervient la société Suravenir Assurances par subrogation et Mme [X].
Ils soutiennent qu’au vu des dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicables aux actions en responsabilité, l’action de la société Suravenir Assurances est prescrite depuis plus de trois ans au jour de l’assignation délivrée le 23 janvier 2020 puisque postérieure de plus de trois ans au fait générateur de l’action initiale à savoir le 17 décembre 2015, date de l’incendie ou le 4 mai 2016, date de l’expertise amiable contradictoire.
Ils en déduisent que cette irrecevabilité initiale entraîne extinction de l’action en garantie de la Société Générale contre Mme [X] et son assureur la [K] et que la société Suravenir Assurances n’ayant saisi le tribunal judiciaire d’aucune action directe contre Mme [X] et son assureur la [K] doit être déboutée de ses demandes.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent notamment pour statuer sur les fins de non recevoir lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Il résulte des éléments du dossier que :
— le 30 novembre 2015 un bail d’habitation a été conclu entre M. [S] et la Société Générale concernant une maison d’habitation. Le bail a été conclu postérieurement à l’entrée en application des dispositions de la loi dite 'loi Alur’ n°2014-366 du 24 mars 2014,
— un contrat de mise à disposition de la maison non daté a été régularisé entre la Société Générale et Mme [X] en vertu d’un bail de trois années qui a commencé à courir le 1er décembre 2015 pour se terminer le 30 novembre 2018,
— le 15 décembre 2015, l’incendie de la maison s’est déclaré,
— le 4 mai 2016, une expertise amiable contradictoire ayant pour objet de dresser le constat des dommages et d’évaluer le coût de la remise en état a été rédigée,
— par exploit du 23 janvier 2020, la société Suravenir Assurances a assigné uniquement la Société Générale,
— par exploit du 1er juillet 2020, la Société Générale a assigné en intervention forcée Mme [X] et son assureur la société [K],
— par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures,
— par conclusions au fond signifiées le 21 janvier 2021, la Société Générale a sollicité le recours en garantie à l’encontre de Mme [X] et de son assureur,
— par conclusions signifiées le 25 janvier 2021, Mme [X] et son assureur la société [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription,
— par conclusions signifiées le 18 mars 2021 (non versées aux débats), la société Suravenir assurances a répondu sur cet incident.
— Sur l’irrecevabilité de l’action principale de la société Suravenir Assurances à l’encontre de la locataire la Société Générale
Aux termes de l’article 7-1 introduit par la loi dite Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 dans le corps de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :' toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
Cet article imposant une prescription triennale pour toutes les actions exercées en vertu du bail s’applique au bail conclu le 30 novembre 2015 entre M. [S] et la Société Générale postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi Alur et dudit article. Il est constant que cette prescription s’applique notamment aux actions en responsabilité telle que celle initiée par la société Suravenir Assurances à l’encontre du locataire, la Société Générale.
Le fait que cette dernière n’avait pas invoqué en première instance la prescription est sans incidence dans la mesure où elle avait été invoquée par Mme [X] et son assureur qui y avaient un intérêt.
Il doit en être déduit que la société Suravenir Assurances disposait d’un délai de trois ans pour agir en responsabilité contre le locataire à compter du 4 mai 2016, date de l’expertise amiable contradictoire. Or elle a engagé son action par assignation du 23 janvier 2020 soit plus de trois ans après le point de départ de la prescription. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action introduite par la société Suravenir Assurances irrecevable comme prescrite.
— Sur l’action en garantie du locataire à l’encontre du sous locataire
L’action principale étant prescrite, c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a considéré que la demande en garantie de la Société Générale à l’encontre de Mme [X] et de son assureur devenait sans objet.
— Sur l’action directe de la société Suravenir Assurances contre Mme [X] et son assureur la société [K]
Les parties s’accordent pour voir confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a indiqué que les actions entre le bailleur et le sous locataire ne relevaient pas des dispositions de la loi Alur et que les actions en responsabilité relevaient de la prescription quinquennale de droit commun étant rappelé que la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil ne s’applique pas aux relations bailleur – sous locataire.
La société Suravenir Assurances subrogée dans les droits de M. [S] soutient que suite à l’ordonnance de jonction du 2 octobre 2020, elle avait une action directe contre la sous-locataire et son assureur et qu’elle a présenté des demandes à leur encontre dans ses conclusions du 18 mars 2021 qui ont interrompu le délai de prescription, ce qui est contesté par Mme [X] et son assureur.
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger, la décision de jonction étant une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de ses écritures, la société Suravenir Assurances indique avoir notifié des conclusions le 18 mars 2021 aux termes desquelles elle demandait de voir rejeter l’exception de prescription de l’action, soulevée tant par Mme [X] et [K] à titre principal que par la Société Générale à titre subsidiaire. Or le fait de répondre à une fin de non recevoir invoquée par la sous-locataire et son assureur sans formuler la moindre prétention au fond à leur encontre ne constitue pas une action directe. Dans ces conditions, les conclusions du 18 mars 2021 ne peuvent être considérées comme interruptives du délai de prescription qui a couru du 4 mai 2016 au 3 mai 2021. Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’il a retenu que le tribunal n’avait pas été saisi d’une action directe contre la sous-locataire.
— Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la Société Suravenir Assurances sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à la Société Générale et la somme de 1 500 euros à Mme [X] et son assureur la société [K]. La Société Suravenir Assurances sera également condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Suravenir Assurances à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à la Société Générale et la somme de 1 500 euros à Mme [X] et son assureur la société [K] ;
Condamne la Société Suravenir Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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