Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 29
Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article.
[…] aux termes de l'article L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles , applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L . 422- 1 du même code : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, […] du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l'article L. 423-33-1 organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de […]
[…] le code de l'action sociale et des familles ; […] En quatrième et dernier lieu, aux termes de son article L. 423-8 du code précité qui concerne les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé : « En cas de suspension de l'agrément, […] Selon l'article L. 422-1 du même code relatif aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public./ Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public () ». […] Aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociales et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; /3° Le licenciement. "