Infirmation partielle 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 avr. 2021, n° 19/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 juillet 2019, N° F18/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/03485
N° Portalis DBV3-V-B7D-TONZ
AFFAIRE :
B X
C/
SARL DNS représentée par Monsieur Z Y en sa qualité de mandataire ad hoc
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 18/00240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal FINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Chantal FINE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 76
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/019748 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SARL DNS représentée par Monsieur Z Y en sa qualité de mandataire ad hoc
N° SIRET : 504 785 015
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane AMRANE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290 et Me Karine LEVESQUE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Monsieur Z Y en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl DNS
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane AMRANE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290 et Me Karine LEVESQUE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé en qualité de cariste, par la société DNS, selon contrat de travail à durée
déterminée régi par la convention collective des entreprises de location de machines et d’équipement,
pour la période du 4 septembre 2012 au 3 décembre 2012, moyennant un salaire brut mensuel de
1 655,20 euros en contrepartie de 151,67 heures de travail.
Dans la perspective d’engager une action prud’homale, M. X a sollicité l’aide juridictionnelle le
4 mars 2014, qu’il a obtenue le 3 avril 2014.
La société DNS ayant été dissoute le 31 octobre 2012 et radiée du registre du commerce le 8 février
2013, M. X a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise afin de voir désigner un
mandataire ad hoc pour représenter la société DNS devant le conseil de prud’hommes de
Montmorency. Par ordonnance en date du 22 mai 2015, M. Z Y, ancien gérant de la
société DNS, a été désigné mandataire ad hoc de cette société.
Le 1er avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre
prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation
de son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société, représentée par le mandataire ad hoc, a soulevé la fin de non recevoir tirée de la
prescription de l’action en requalification et à titre subsidiaire, s’est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 29 juillet 2019, notifié le 16 août 2019, le conseil a statué comme suite :
- dit et juge que l’action engagée par M. X n’est pas prescrite,
- dit et juge M. X recevable en son action,
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. X en un contrat à durée
indéterminée,
- met l’AGS CGEA IDF EST hors de cause
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 1 000,45 euros,
- condamne M. Y mandataire ad hoc de la société DNS au paiement de la somme de 1 655,20
euros à titre d’indemnité de requalification,
- dit et juge que la rupture du contrat travail de M. X en date du 3 décembre 2012 s’analyse en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne M. Y mandataire ad hoc de la SARL DNS au paiement des sommes de :
' 1 655,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 1 655,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 165,52 euros à titre de congés
payés y afférents,
' 1 655,20 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 1 460,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 septembre 2012 au 3 décembre
2012, outre 146,07 euros à titre de congés payés y afférents,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise à M. X d’un bulletin de paye correspondant à l’indemnité compensatrice de
préavis et au rappel de salaire ainsi qu’un certificat de travail conforme pour la période du 4
septembre 2012 au 3 janvier 2013 et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent
jugement,
- ordonne l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
- déboute M. X du surplus de ses demandes,
- met les éventuels dépens à la charge de M. Y mandataire ad hoc de la société DNS.
Le 16 septembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 février 2021.
' Par dernières conclusions écrites du 4 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son action n’est pas prescrite, jugé qu’il est
recevable en son action, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée
indéterminée, mis l’AGS CGEA IDF Est hors de cause, dit et jugé que la rupture du contrat travail en
date du 3 décembre 2012 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la
remise d’un bulletin de paye correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de
salaire ainsi qu’un certificat de travail conforme pour la période du 4 septembre 2012 au 3 janvier
2013 et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme et ordonné l’exécution provisoire du
jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. Y mandataire ad hoc de la société DNS et, statuant à
nouveau, condamner la société DNS représentée par M. Y mandataire ad hoc au paiement des
sommes de :
' 1 655,20 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 1 655,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 1 655,20 euros titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 165,52euros à titre de congés payés
y afférents,
' 1 655,20euros à titre d’indemnité pour non-respect la procédure de licenciement,
' 1 460, 70 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 04 septembre au 03 décembre 2012,
outre 146,07euros à titre de congé payés y afférents,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles engagés en première Instance
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société DNS représentée par M. Y mandataire ad hoc aux entiers dépens de
première instance et d’appel
' Par dernières conclusions écrites du 12 mars 2020, la société DNS et M. Y, ès qualités,
demandent à la cour, de :
— dire la société DNS représentée par M. Y es qualité mandataire ad hoc, recevable en son
action, en ses demandes, fins et prétentions,
— dire M. Y es qualité mandataire ad hoc de la société DNS, recevable en son action, en ses
demandes, fins et prétentions,
— dire M. X irrecevable en son action, en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le conseil de
prud’hommes de Montmorency,
In limine litis, sur la prescription et l’irrecevabilité de la procédure prud’homale,
— conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail, dire l’action initiée par M. X à
l’encontre de son ex employeur, la société DNS représentée par M. Y es qualité mandataire ad
hoc, irrecevable comme prescrite par deux ans puisque le contrat de travail à durée déterminée a été
conclu le 4 septembre 2012 et que M. X n’a saisi le conseil de prud’hommes que 1er avril 2016,
— attendu que si par extraordinaire la cour d’appel de Paris ne devait pas recevoir M. Y en sa
qualité de mandataire ad hoc de la société D.N.S en son exception d’irrecevabilité pour prescription,
elle débouterait M. X de son action à l’appui des moyens suivants,
A titre principal :
— dire et juger la société DNS représentée par M. Y es qualité mandataire ad hoc, recevable en
son action, en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. X de 1'intégralité de ses actions, arguments, moyens, fins, conclusions,
demandes et prétentions,
Sur l’infirmation du jugement prononcé à l’encontre de M. Y es qualité de mandataire ad’hoc
de la société DNS plutôt que de la société DNS :
— dire que c’est la société DNS qui a été visée par l’action prud’homale initiée par M. X, et non
pas M. Y es qualité de mandataire ad hoc de la société DNS, lequel n’est qu’un simple
représentant de la personne morale,
— mettre hors de cause M. Y es qualité mandataire ad hoc de la société DNS, lequel n’est
débiteur d’aucune somme puisqu’il n’est pas l’employeur de M. X,
— Infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le
conseil de prud’hommes de Montmorency,
A titre subsidiaire,
— dire qu’au visa du fait que M. X avait moins de deux ans d’ancienneté, l’entreprise comptant
moins de onze salariés, celui-ci ne peut prétendre qu’aux indemnités que la cour d’appel de Paris en
son pouvoir souverain d’appréciation réduira de manière conséquente au regard de la situation
d’impécuniosité de la société DNS, et de l’absence de préjudice subi par M. X du fait de la
rupture du contrat de travail,
— qu’en tout état de cause la société D.N.S représentée par M. Y es qualité n’est pas en mesure
de rembourser des frais irrépétibles au regard de la situation d’impécuniosité de la société,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la fin de non recevoir :
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat, l’imprécision du motif de recours
ou encore le non respect du délai de carence, court à compter de la conclusion du contrat litigieux,
date à laquelle celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son
droit.
Au jour de sa conclusion, à savoir le 4 septembre 2012, une telle action était soumise à un délai de
prescription de cinq années, délai qui a été réduit à deux ans par la réforme issue de la loi n°
2013-504 du 14 juin 2013, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 date de
promulgation de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Force est de constater qu’au jour de la saisine de la juridiction, à savoir le 1er avril 2016, le délai de
prescription avait couru.
Toutefois, M. X n’encourt pas la prescription de son action dans la mesure où la décision lui
accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qu’il a obtenue le 3 avril 2014 (pièce n°11) a
interrompu le délai de prescription.
En ayant saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de deux ans suivant la décision de délivrance
de l’aide juridictionnelle, le requérant n’encourait pas la prescription. Le jugement sera confirmé sur
ce point.
II – Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée :
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est
établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées
par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée conclu ne précise pas le motif de recours.
C’est à bon droit et par de justes motifs que le conseil a, au visa des articles L. 1245-1 du même code
prononcé la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, le conseil a
justement condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 1 655,20 euros à titre
d’indemnité de requalification, sous réserve de l’identité de l’employeur qui n’est pas 'M. Y
mandataire ad hoc de la société DNS', mais la société DNS représentée par M. Y ès qualité de
mandataire ad hoc. Le jugement sera réformé en ce sens.
III – Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. X à l’expiration du dernier
contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif
de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée
déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de
rupture ne soit notifié à M. X ni que la procédure de licenciement ait été respectée.
Cette rupture est donc advenue à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et
sérieuse et irrégulier qui ouvre droit au profit de M. X à indemnisation, sous réserve de
l’identité de l’employeur qui n’est pas 'M. Y mandataire ad hoc de la société DNS', mais la
société DNS représentée par M. Y ès qualité de mandataire ad hoc. Le jugement sera réformé
en ce sens.
L’article 3.41.0 de la convention collective applicable, énonce que la rupture d’un contrat de travail à
durée indéterminée ouvre droit à un préavis réciproque, la durée du préavis étant de […] en cas de
licenciement, hors le cas du licenciement pour faute grave ou lourde :
' pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II :
' 1 mois si l’ancienneté est inférieure à 2 ans ;
' 2 mois si l’ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans ;
' pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III, quelle que soit l’ancienneté : 2 mois ;
' pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI quelle que soit l’ancienneté : 3
mois.
Nonobstant l’ancienneté de trois mois au jour de la rupture, M. X est bien fondé à solliciter le
paiement de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une telle indemnité ainsi que celle au titre
des congés payés afférents.
En l’état des éléments communiqués, les préjudices subis par le salarié au titre, d’une part, de la perte
de son emploi et, d’autre part, de l’irrégularité de la procédure suivie par l’employeur pour rompre le
contrat qu’il avait improprement qualifié comme étant à durée déterminée, seront plus justement
indemnisés par l’octroi d’une somme de 850 euros, à chacun de ces titres. Le jugement sera réformé
en ce sens.
IV – Sur le rappel de salaire :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. X expose n’avoir pas été rémunéré
conformément au nombre d’heures et du salaire mensuel convenu, mais pour un nombre d’heures
inférieur (116 au lieu de 133 en septembre, 81 heures en octobre, 130 en novembre et aucune en
décembre 2012 au lieu de 21) et communique outre le contrat signé, les bulletins de salaire et
l’attestation Pôle-emploi.
L’employeur s’y oppose en objectant que le salarié n’établit pas 'avoir réalisé 116 heures au lieu de
133 en septembre, 130 au lieu de 151,67 heures en novembre 2012".
Alors que la preuve du paiement du salaire convenu incombe à l’employeur, la société intimée
s’abstient de justifier s’être libérée intégralement de son obligation au paiement du salaire
contractuellement convenu et du motif pour lequel il n’a pas rémunéré le salarié sur la base des
151,67 heures mensuelles, les bulletins de salaire ne faisant même pas état d’éventuelles absences
injustifiées, qui ne sont même pas alléguées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli la réclamation du salarié à ce titre sauf à
préciser que la personne obligée n’est pas 'M. Y mandataire ad hoc de la société DNS', mais la
société DNS représentée par M. Y ès qualité de mandataire ad hoc. Le jugement sera réformé
en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a, d’une part, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prétendue
irrecevabilité de l’action engagée par M. X , de deuxième part, requalifié le contrat de travail à
durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de troisième part, jugé que la rupture du
contrat de travail s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse au 3
décembre 2012, de quatrième part, apprécié les conséquences financières résultant de la
requalification du contrat et de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés
payés, de cinquième part, alloué un rappel de salaire, et, enfin, ordonné la remise d’un bulletin de
paye correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire ainsi qu’un
certificat de travail conforme pour la période du 4 septembre 2012 au 3 janvier 2013 et une
attestation destinée à Pôle Emploi conforme,
L’infirme en ce qu’il a condamné 'M. Y mandataire ad hoc de la société DNS’ et sur les
montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour
licenciement irrégulier,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société DNS, représentée par M. Y ès qualité de mandataire ad hoc, à payer à M.
X les sommes suivantes :
' 1 655,20 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 850 euros à titre d’indemnité pour non-respect la procédure de licenciement,
' 850 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 655,20 euros titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 165,52 euros à titre de congés
payés afférents,
' 1 460, 70 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 04 septembre au 03 décembre 2012,
outre 146,07euros à titre de congés payés afférents,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles engagés en première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre
des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société DNS, représentée par M. Y ès qualité de mandataire ad hoc, aux entiers
dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Immeuble
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Pôle emploi ·
- Prescription ·
- Allocation de chômage ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Circulaire ·
- Aquitaine ·
- Jurisprudence ·
- Action ·
- Réintégration
- Véhicule ·
- Facture ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Protection juridique ·
- Automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Titre ·
- Prime ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Acompte ·
- Avance ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Chômage
- Formation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Stage ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- État
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Terrain à bâtir ·
- Remploi ·
- Mutation
- Procédure d’insolvabilité ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Grossesse ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Management ·
- Europe ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Comité des créanciers ·
- Code de commerce ·
- Finances ·
- Comités ·
- Délibération
- Société générale ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Titre
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Bon de commande ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Relation commerciale ·
- Usine ·
- Conditions générales ·
- Trouble manifestement illicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.