Confirmation 11 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 11 mai 2021, n° 20/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 13 décembre 2019, N° 2018F00763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2021
N° RG 20/00067
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVWD
AFFAIRE :
EURL PASSION GRAPHIC
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00763
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Claire RICARD
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EURL PASSION GRAPHIC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Augustin DOULCET de l’AARPI LEXE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2200893
Représentant : Me Sidonie HILL et Me Eva JACQUIN, Plaidant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G355
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 8 janvier 2016, la SA X & associés, M. Z X et Mme B X ont cédé à l’EURL Passion graphic la totalité des 1 200 actions constituant le capital social de la société JPA imprimeurs pour un prix total de 600 000 euros.
Aux termes de l’article 8 du contrat de cession de parts sociales, une garantie de passif a été donnée par M. X, à hauteur d’un montant maximum de 90 000 euros et pour une durée de cinq ans.
Par courrier en date du 8 mars 2018, la société Passion graphic a informé M. X du licenciement pour faute grave par la société JPA imprimeurs d’un de ses salariés, M. Y, et de la condamnation prononcée par jugement du 7 février 2018 du conseil de prud’hommes de Montmorency, saisi par ce salarié, au paiement de la somme totale de 80 252 euros, ce licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle a demandé la mise en 'uvre de la garantie de passif à hauteur de ce montant.
Par courrier du 12 mars 2018, M. X a répondu ne pas pouvoir donner suite à cette demande dès lors qu’elle n’entrait pas dans le champ de la garantie et que les délais et conditions visés à l’article 8.3.1 du contrat n’étaient pas respectés.
Saisi par la société Passion graphic, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire du 13 décembre 2019, a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de la garantie prévue au contrat d’acquisition d’actions de la société JPA imprimeurs du 8 janvier 2016 ;
— débouté la société Passion graphic de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Passion graphic aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 janvier 2020, la société Passion graphic a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2020, la société Passion graphic demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner M. X à lui payer la somme de 80 252 euros en exécution de son engagement au titre de la garantie prévue par le contrat d’acquisition d’actions de la société JPA imprimeurs du 8 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. X à lui payer la somme de 80 252 euros en conséquence de sa fausse déclaration concernant l’absence d’avantage consenti à M. Y dans le contrat d’acquisition
d’actions de la société JPA imprimeurs du 8 janvier 2016 et ce en violation de son obligation d’information ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner également en tous les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, AARPI JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2020, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
en conséquence :
— débouter la société Passion graphic de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Passion graphic à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Passion graphic aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande fondée sur l’application de la garantie contractuelle :
La société Passion graphic expose que le principe de la garantie est acquis dans la mesure où les condamnations mises à la charge de la société JPA imprimeurs par le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency ont eu pour conséquence d’entraîner une diminution de l’actif qui a son origine dans des faits antérieurs à la cession, l’autorisation invoquée par le salarié pour contester la rupture de son contrat de travail remontant à l’année 1994 ; qu’elle a respecté les conditions contractuellement prévues pour l’application de cette garantie dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes, à l’origine du préjudice qu’elle subit, a été porté à la connaissance du garant, par lettre recommandée du 8 mars 2018, dans le mois de sa notification intervenue le 15 février 2018, de sorte que M. X avait toute latitude pour y donner suite. Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, c’est ce jugement qui a fait courir le délai d’un mois prévu à l’article 8.3.1 du contrat pour former une réclamation au titre de la garantie et non 'l’assignation consécutive au licenciement’ dès lors qu’elle ne pouvait aucunement présager, à la réception de la requête saisissant le conseil de prud’hommes, que celui-ci entrerait en voie de condamnation en se fondant exclusivement sur l’attestation établie par le fils de M. X dont elle n’a eu connaissance que dans le cadre de la procédure prud’homale.
Elle fait valoir aussi que M. Z X est d’autant plus mal venu à prétendre ne pas avoir été avisé alors qu’il a été consulté avant la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’en effet, il a établi une attestation le 20 mars 2016 pour expliquer sous quelles conditions il avait laissé faire des travaux au salarié licencié et que c’est ainsi qu’elle a maintenu le licenciement pour faute grave de son salarié.
M. X, après avoir rappelé les modalités de mise en oeuvre de la garantie de passif telles que définies par l’article 8.3 du contrat, prétend que la société Passion graphic aurait dû, dès qu’elle a été avisée de la saisine du conseil de prud’hommes, l’en informer dans la mesure où dès cette date, il était porté à sa connaissance un risque de condamnation. Il ajoute que quand bien même la bénéficiaire de la garantie aurait estimé ne pas être dans le champ d’application de l’article 8.3.1. premier alinéa, elle aurait dû l’informer dans le délai de trente jours, prévu au second alinéa de ce même article, suivant l’avis de saisine du conseil de prud’hommes ou de l’audience de conciliation; que ce délai n’ayant pas davantage été respecté, l’appelante est, comme le prévoit expressément l’article 8.1.3, déchue de la garantie, clause de déchéance contractuelle que le juge doit appliquer.
Il ajoute que le simple fait qu’il ait eu connaissance de la lettre de licenciement et de la réponse factuelle apportée par le salarié, ne peut en aucun cas valoir notification de nature à mettre en oeuvre la garantie prévue à l’acte et ce d’autant plus que ces deux documents ne lui ont pas été communiqués dans les formes prévues à ce titre ; qu’en outre alors même que l’attestation du fils de M. X a nécessairement été communiquée avant la plaidoirie devant le juge prud’homal du 6 décembre 2017 et vraisemblablement dès le début de cette procédure, il n’a pas été avisé de cette procédure dans les formes prévues pour la mise en oeuvre de sa garantie, de sorte qu’il n’a pas pu participer à la défense de la société devant le conseil de prud’hommes.
Il fait valoir enfin que la garantie ne peut pas s’appliquer en tout état de cause en l’absence d’un lien de causalité entre la non déclaration dans l’acte de cession de la tolérance qui ne concernait que ce seul salarié et le préjudice qui résulte de la seule décision de la société JPA de licencier pour faute grave un salarié ayant trente ans d’ancienneté.
Le contrat d’acquisition de l’intégralité des actions de la société JPA imprimeurs par la société Passion graphic, devenue sa seule actionnaire, prévoit en son article 8 une garantie aux termes de laquelle le garant, M. Z X selon l’article 1.2 du contrat, s’engage à indemniser la société cessionnaire 'de tout passif, charge, intérêt, pénalité, condamnation, amende, coût et dépense de toute nature (y compris les frais de procédure et les honoraires raisonnables de conseils)' résultant notamment 'de toute diminution d’actif ou augmentation de passif par rapport aux valeurs figurant dans les comptes garantis qui aurait son origine, sa source ou sa cause dans des faits ou circonstances antérieurs à la date des comptes garantis et qui aurait dû être pris en compte en application des principes comptables lors de l’établisssement des comptes garantis.'
Ce même article, prévoit en son paragraphe 8.3.1 relatif à la mise en oeuvre de la garantie, en particulier en ce qui concerne les 'réclamations', que 'si la Société (la société JPA imprimeurs) recevait une notification d’un tiers susceptible de provoquer la mise en jeu des garanties (telle une mise en demeure, notification de redressement ou de rectification, ou simple avis de contrôle, émanant de l’administration fiscale ou des organismes sociaux), le Bénéficiaire (la société Passion graphic) devra en donner avis au garant par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 10 jours suivant la réception de l’acte ou de la notification en cause, à peine de déchéance de la présente garantie quant à l’objet de la réclamation en cause.
Dans tous les autres cas où le Bénéficiaire souhaiterait mettre en oeuvre la présente garantie, il devrait le faire de manière formelle par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours à compter du jour où il aura connaissance d’un fait ou acte susceptible d’être couvert par la présente garantie, à peine de déchéance de la présente garantie quant à l’objet de la réclamation en cause.'
Il est en outre précisé, toujours au même article, que 'd’une manière générale, le garant et le bénéficiaire coopéreront pour la défense de la société contre toute réclamation de tiers requérants et échangeront toutes pièces, dossiers et informations utiles à cette défense'.
Ces conventions, conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, le contrat de cession d’actions étant antérieur au 1er octobre 2016, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, étant observé qu’en application de l’ancien article 1162 du code civil qui dispose que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation,
les termes de la clause de garantie, laquelle fait exception au régime légal, doivent être interprétés strictement en faveur de celui qui a consenti la garantie, M. X en l’espèce.
Il est constant que :
— la société JPA imprimeurs, par lettre recommandée du 16 février 2016, a licencié pour faute grave M. C Y, lequel était chef d’atelier brochage d’après la liste du personnel cadre au 8 janvier 2016, annexée au contrat d’acquisition des actions de cette société ; embauché le 9 avril 1986 et âgé de 60 ans, il avait une ancienneté de près de 30 ans lors de la rupture de son contrat de travail, laquelle a été motivée, d’après la lettre de licenciement, par le fait qu’il était présent un samedi dans les locaux de la société, en dehors du temps de travail, en violation avec les termes du règlement intérieur et sans autorisation ni accord de la direction, pour y effectuer des travaux personnels sur des machines de l’entreprise ;
— le salarié, par lettre du 7 mars 2016, a contesté le caractère personnel de ces travaux, et a indiqué les avoir exécutés dans les mêmes conditions depuis plus de 25 ans, à la demande de M. Z X, en expliquant s’être toujours attaché à ne pas être seul dans l’atelier ; il a également ajouté qu’il s’agissait de travaux réalisés pour une société Carlin et que sa loyauté vis-à-vis de la société à laquelle il appartenait 'depuis près de 30 ans', ne pouvait en aucun cas être mise en doute ;
— M. Z X, dans une attestation datée du 20 mars 2016 et relative à cette lettre du salarié, a écrit qu’il tenait ' à apporter les rectifications suivantes : 3e paragraphe : je n’ai jamais demandé à M. Y d’effectuer ces travaux, mais après que mon associée (…) les ait constatés, j’ai autorisé M. Y à les exécuter en dehors de ses horaires et sous condition de ne jamais être seul dans l’atelier’ ; il a ajouté n’avoir pas connaissance de commande de travaux par la société Carlin ;
— M. Y, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande enregistrée le 22 juin 2016 et dont il n’est pas discuté que, comme mentionné au jugement prud’homal, la société JPA imprimeurs a été avisée par lettre recommandée reçue le 23 juin 2016 par laquelle elle a été convoquée au bureau de conciliation du 14 septembre 2016 ;
— aucune conciliation n’ayant pu aboutir en présence du salarié et de son employeur, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement qui a statué, après un renvoi, par jugement du 7 février 2018, lequel a été notifié aux parties le 15 février 2018 ;
— la société Passion graphic a sollicité de M. X la mise en oeuvre de la garantie prévue à l’article 8 du contrat d’acquisition d’actions par lettre recommandée datée du 8 mars 2018 à laquelle
elle a joint le jugement du conseil de prud’hommes et l’attestation de M. D X, fils de l’intimé.
Au vu de la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié licencié, de ses chefs de demande rappelés en page 2 du jugement prud’homal, celui-ci sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 56 066,94 outre diverses indemnités représentant au total une somme de 136 526,94 euros, la société Passion graphic, dès réception par la société JPA imprimeurs dont elle était l’actionnaire unique de la convocation devant le bureau de conciliation, avait 'connaissance d’un fait ou acte susceptible d’être couvert’ par la garantie prévue entre les cédants et la société cessionnaire et se devait d’en avertir M. X, en sa qualité de débiteur de la garantie de passif, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours du 23 juin 2016, étant observé qu’à cette date elle avait déjà connaissance de la tolérance admise par M. Z X à l’égard du salarié licencié.
La société appelante, quand bien même elle indique n’avoir eu connaissance qu’au cours de la procédure devant le bureau de jugement de l’attestation établie le 28 mars 2016 par le fils de M. X par laquelle il confirmait avoir autorisé le salarié à utiliser le matériel de façonnage de l’entreprise en dehors de ses horaires dus à la société JPA, en a nécessairement eu communication avant l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2017 ; elle n’en a cependant pas tenu informé M. X dans le délai contractuellement prévu pour l’exécution de la garantie alors même que le contrat prévoyait précisément une information du garant, préalablement à toute décision de justice, pour permettre qu’il soit associé à la procédure.
En outre, l’information informelle de M. X portant sur le licenciement de M. Y alors même que ce dernier n’avait pas encore engagé de procédure à l’encontre de son employeur, ne peut valoir exécution conforme des conditions de mise en oeuvre de la garantie au sens de l’article 8.3 précité.
Faute d’avoir procédé conformément aux dispositions contractuelles, la société Passion graphic s’est trouvée déchue de la garantie prévue au contrat d’acquisition des actions de la société JPA imprimeurs de sorte qu’il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à application de cette garantie.
Sur la demande subsidiaire de la société Passion graphic :
La société appelante, sur le fondement des anciens articles 1116 et suivants et 1134 et suivants du code civil, soutient que la déclaration de M. Z X selon laquelle il n’existait pas d’autres avantages que ceux figurant en annexe 7.7 résultant des contrats de travail, était mensongère ainsi que l’ont confirmé M. Z X comme son fils et que cette déclaration lui a causé un préjudice évident puisqu’elle a procédé au licenciement pour faute grave du salarié dans l’ignorance des droits que ce dernier avait acquis de sorte que son préjudice équivaut au montant des condamnations mises à la charge de la société JPA imprimeurs dont le résultat et les bénéfices qui lui sont distribuables s’en trouvent d’autant réduits. Elle ajoute que l’inexécution par M. X de son obligation d’information se résout en dommages et intérêts conformément à l’ancien article 1142 du code civil, que le caractère intentionnel de l’intention dolosive n’a plus à être recherché dès lors qu’est rapporté le manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur et que c’est au débiteur de cette obligation de démontrer qu’il a bien fourni à son acquéreur toutes les informations déterminantes de son consentement dont il était en possession. Elle précise enfin que si elle avait eu connaissance de la tolérance alléguée, elle n’aurait pas procédé au licenciement qui a donné lieu à sa condamnation et qu’ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, au visa de surcroît
de l’ancien article 1382 du code civil, inapplicable, le lien de causalité entre l’information erronée et le licenciement auquel elle a procédé est évident.
M. X, après avoir remarqué qu’il est dans l’impossibilité de déterminer le fondement sur lequel la déclaration mensongère est reprochée et qu’en tout état de cause le lien de causalité entre la faute et le préjudice de 80 252 euros allégué par l’appelante fait manifestement défaut, soutient que si l’appelante entend se prévaloir d’un dol, la connaissance par la société Passion graphic de la tolérance existante envers le salarié licencié n’aurait pas empêché la signature de l’acte d’acquisition dans la mesure où cette information n’était pas déterminante du consentement de la société cessionnaire.
Il expose que cette dernière ne rapporte en outre aucune preuve du caractère intentionnel de la faute reprochée à M. X puisqu’il s’est agi d’un simple oubli concernant un seul salarié et ne portant pas sur un point essentiel ; que le tribunal n’a pas omis de statuer sur le moyen soulevé sur le fondement de l’article 1116 du code civil puisqu’il a débouté la société cessionnaire de sa demande subsidiaire faute pour elle de démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ; qu’il ne peut être fait application de l’ancien article 1142 du code civil qui ne s’applique qu’en matière contractuelle alors que l’obligation d’information est de nature précontractuelle et ne peut engager que la responsabilité délictuelle de son auteur.
Aux termes de l’ancien article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été surpris par dol.
Le dol, selon l’ancien article 1116 du code civil, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l’intention de tromper son cocontractant. Aux manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
Le contrat par lequel la société Passion graphic a acheté les actions de la société JPA imprimeurs prévoit en son article 7.7. relatif au personnel dont la liste détaillée est annexée à ce contrat, qu’il 'n’existe pas d’autres avantages que ceux qui résultent des contrats de travail auxquels la Société est partie et des indications résultant de la liste des salariés précitée et figurant en annexe 7.7 et transmis à l’Acquéreur (…) dont ce dernier reconnaît avoir pleinement connaissance.'
Il n’est pas contesté que les cédants n’ont pas informé la société cessionnaire de l’existence de la tolérance de la société JPA imprimeurs à l’égard de M. Y auquel elle avait permis de travailler dans les locaux de la société, sur les machines de l’entreprise et en dehors des horaires de travail, cette tolérance ayant été accordée en marge du contrat de travail conclu avec ce salarié.
Ce défaut d’information, limité à un élément qui n’était pas essentiel dans le cadre de la cession d’actions, n’a concerné qu’un seul salarié alors que la société JPA imprimeurs employait au 8 janvier 2016, sans compter le personnel en contrat de travail à durée déterminée, 40 salariés dont 11 cadres.
Dans ces conditions, la preuve d’une intention dolosive concernant la rétention de cette information accessoire et non déterminante du consentement de la société cessionnaire n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la société Passion graphic ne démontre pas suffisamment un lien de causalité direct entre le défaut d’information et son préjudice qui résulte de sa condamnation par le conseil de prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié qui comptait une ancienneté de près de trente ans dans la société.
En effet, lorsque la société appelante a eu connaissance, par l’attestation de M. Z X, de la tolérance de la société JPA imprimeries pour que ce salarié utilise les machines de la société en dehors de ses heures de travail, elle n’est pas revenue sur sa décision de licenciement pour faute grave du salarié alors même que celui-ci n’avait pas encore engagé de procédure devant le conseil de prud’hommes. Une fois la procédure engagée, elle ne justifie pas plus avoir recherché à transiger avec celui-ci.
Faute de démonstration de ce lien de causalité direct, la demande indemnitaire de la société appelante ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Passion graphic à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Passion graphic aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Orange ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Société générale ·
- Tribunal d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Finances
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Sursis
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Biens ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Forfait ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Redevance ·
- Phonogramme ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Interprétation ·
- Artistes
- Indemnisation ·
- Carrière ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Véhicule
- Travail ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Compétence ·
- Salariée ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Homme ·
- Fait ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Action ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Demande
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Cession ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Fond
- Veuve ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Compte ·
- Prix ·
- Libéralité ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Bien immeuble ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actions gratuites ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Solde ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Licenciement abusif ·
- Dispositif
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Modèle communautaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessin et modèle ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.