Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 novembre 2015, n° 13/03071
CPH Lyon 6 novembre 2015
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CA Lyon
Confirmation 14 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application des accords NAO

    La cour a estimé que le salarié n'habitait pas à plus de 60 km du site et n'était pas dans la même situation que les salariés bénéficiant de l'indemnité, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur d'entretenir les vêtements

    La cour a jugé que l'entretien des tenues de travail, étant obligatoire, doit être à la charge de l'employeur, ce qui justifie l'indemnité accordée.

  • Accepté
    Application incorrecte de la règle d'arrondi

    La cour a constaté que la société n'avait pas appliqué correctement la règle d'arrondi, ce qui justifie le rappel de la prime.

  • Accepté
    Non-paiement des majorations

    La cour a jugé que la société devait verser la majoration pour le travail du dimanche, ce qui justifie l'indemnité accordée.

  • Accepté
    Application incorrecte de la prime panier

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté les augmentations de la prime panier, ce qui justifie le rappel accordé.

  • Accepté
    Temps de travail effectif non rémunéré

    La cour a jugé que ce temps est considéré comme du travail effectif et doit être rémunéré, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que le salarié n'a pas respecté ses droits au repos, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Discrimination liée à l'activité syndicale

    La cour a constaté que le salarié a été victime de discrimination syndicale, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la clause de mobilité

    La cour a estimé que la clause de mobilité est justifiée par la nature de l'activité de l'employeur, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Égalité de traitement entre salariés

    La cour a jugé que le coefficient de son collègue est un avantage individuel et ne constitue pas une rupture d'égalité, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution provisoire

    La cour a jugé nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire pour éviter que l'employeur ne sursoie à ses obligations.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais engagés par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 6 nov. 2015, n° 13/03071
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : 13/03071

Sur les parties

Texte intégral

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