Confirmation 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 6 nov. 2015, n° 13/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03071 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
RG N° F 13/03071
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Z X contre
SAS LANCRY PROTECTION
SECURITÉ
MINUTE N° 15/
JUGEMENT DU
06 Novembre 2015
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 06 NOV. 2015
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06 NOV. 2015
à Monsieur Z X
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON JUGEMENT
Audience du 06 Novembre 2015
Monsieur Z X né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Comparant
DEMANDEUR
SAS LANCRY PROTECTION SECURITÉ N° SIRET […]
[…]
[…] Représentée par Me Nathalie MASSART (Avocat au barreau de
PARIS)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement : Monsieur Didier VAN DORT, Président Conseiller Salarié Monsieur Yves FOURNIER, Conseiller Salarié
Madame Christiane BOUCHAUD, Conseiller Employeur Madame Béatrice POUGHON-PSZCZOLINSKI, Conseiller
Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Fatoumata THIAW, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 28 Juin 2013
- Convocations envoyées le 03 Juillet 2013 (AR défendeur signé le 05 Juillet 2013)
- Bureau de Conciliation du 20 Septembre 2013: Non conciliation et renvoi devant le bureau de jugement du 13 Juin 2014 avec délai de communication de pièces et émargements des parties A l’audience du 13 Juin 2014, renvoi du dossier à l’audience du 20
Mars 2015 puis du 22 Mai 2015 avec émargements des parties
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Mai 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Septembre 2015
- Délibéré prorogé à la date du 06 Novembre 2015
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Fatoumata THIAW, Greffier
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Didier VAN DORT, Président (S)et par Madame Fatoumata THIAW, Greffier.
FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X a été embauché en qualité d’agent des services de sécurité incendie, par la société LANCRY PROTECTION SECURITE, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2012.
Par courrier du 14 mai 2013, monsieur Z X a été désigné par le syndicat SUD SOLIDAIRES représentant de section syndical.
Par courrier en date du 2 juin 2013, monsieur Z X a réclamé la régularisation sur le montant de la prime panier ainsi que celle d’habillage et déshabillage, non prise en charge de frais de nettoyage de vêtements professionnelles et la rémunération en temps de travail du temps de prise de service de 10 minutes.
Par courrier du 23 mars 2015, monsieur Z X a été désigné par le syndicat SNEPS CFTC représentant syndical au comité d’établissement SUD-EST.
La convention collective applicable au sein de la société est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
C’est dans ces conditions que monsieur Z X a par requête introductive d’instance en date du 26 juin 2013, saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes.
Lors de l’audience de conciliation en date du 20 septembre 2013, aucun accord n’ayant abouti entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Au dernier état de ses conclusions ainsi que de ses explications à la barre, monsieur Z X sollicite du Conseil de céans que son employeur soit condamné notamment pour les sommes suivantes arrêtées au 31 mars 2015 à :
- 1 400 euros nets à titre d’indemnité de déplacement depuis le 1er janvier 2012 ;
- 900 euros nets à titre d’indemnité de nettoyage de vêtement depuis le 1er janvier 2012
- 5,57 euros bruts à titre de prime d’habillage et déshabillage depuis le 1er janvier 2012;
- 1,12 euros bruts à titre de majorations de travail du dimanche depuis le 1er janvier 2014 ;
- 3,48 euros nets de prime de panier depuis le 1er janvier 2013;
- 861,48 euros bruts à titre rappel de salaires pour emps de travail (10 minutes par service) depuis le 1er janvier 2012;
- 86,14 euros bruts de congés payés sur rappel de salaires ;
- 500 euros nets de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos;
- 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles ;
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
- 3,64 euros bruts de prime d’habillage pendant les heures de délégations ;
- 170,36 euros bruts de majoration pour heures supplémentaires ;
- 17,03 euros bruts à titre de congés payés sur majorations heures supplémentaires ;
- Annulation de clause de mobilité géographique ;
- Attribution du coefficient 150 depuis le 1er janvier 2012 avec rappel de salaire à hauteur de 2 183,28 euros bruts et 10% des congés afférents 218,32 euros bruts.
Attribution du coefficient 150 à partir du 1er avril 2015;
- Ordonner l’exécutions provisoire du jugement article 515 du Code de procédure civile;
- 700 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De son côté, la société LANCRY PROTECTION SECURITE entend résister et
s’opposer à l’ensemble des demandes de monsieur Z X, et en l’état de ses dernières écritures et explications à la barre sollicite du Conseil de céans de :
- Débouter monsieur X de ses entières demandes ;
- Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, les moyens des parties sont exposés et reproduits dans le cadre de leurs conclusions écrites, moyens qu’elles ont soutenus oralement à l’audience.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi. L’article 12 du Code de procédure civile précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L.1221-1 du Code du travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l’article 1134 du Code Civil que l’article L.1222-1 du Code du travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
1) Sur la demande au titre de l’indemnité de déplacement
Monsieur Z X sollicite l’application des dispositions des accords NAO de 2009 et 2010 prévoyant une indemnité de transport pour les salariés affectés sur des sites à plus de 60 kilomètres de leur habitation et plus précisément l’indemnités de déplacement des agents cynophile ou maître chien à hauteur de 40 euros nets, hors Ile de France et sans autre justificatif.
Il rappelle qu’à partir du moment où l’employeur a mis en place cette disposition qui est facultative, cette dernière doit trouver son application pour tous les salariés se trouvant dans la même situation. Il s’agit de surcroît du principe fondamental à travail égal ou de valeur égale il doit avoir une rémunération égale. Il ajoute qu’un salarié habitant dans la même commune bénéficie du paiement d’une indemnité de déplacement.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE rétorque que monsieur Z X n’est pas dans la même situation que les salariés bénéficiant des accords NAO de 2009, n’étant qu’à 18,5 km du site ni de l’accord NAO de 2010 n’étant pas maître chien ou agent cynophile, disposition particulière mise en place par les partenaires sociaux du fait des restrictions apportées par les sociétés de transports publics. Quant au paiement d’une indemnité de déplacement à monsieur Y, celle-ci résulte d’un avantage contractuel acquis octroyé antérieurement et dont la société ne peut que maintenir.
Le principe fondamental d’égalité de rémunération s’applique à tous salariés exerçant le même travail ou travail à valeur égale(Cass. Soc. 21 juin 1996 n°92-43680), se trouvant dans une situation identique (Cass. Soc. du 8 mars 2005 n°02-45848) et appartenant à la même entreprise (Cass. Soc 12 juillet 2006 n° 04-46104).
A la lecture des accords NOA de 2009 et 2010, les partenaires sociaux ont défini très précisément les règles d’attribution de cette indemnité de déplacement. Monsieur Z X n’habitant pas à plus de 60 km du site où il exerce ses fonctions et n’étant pas agent cynophile mais agent des services incendies, ne peut prétendre à cette indemnité. Il ne peut non plus prétendre au paiement de l’indemnité de déplacement de monsieur Y, s’agissant d’un avantage individuel et contractuel. Ainsi, il est débouté de ce chef de demande.
2) Sur l’indemnité forfaitaire d’entretien des vêtements professionnels
Monsieur Z X précise que la société lui a fourni des vêtements professionnels dont le port est obligatoire mais que l’entreprise n’assure pas son entretien. Sur la base d’un coût d’entretien de 25 euros par mois, il réclame cette somme multipliée par les mois de travail qu’il a effectué, déduction faite du mois de congés payés.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE précise qu’il n’est pas rapporté que la société n’a pas satisfait à l’entretien de la tenue en la renouvelant à chaque fois que le salarié lui en a fait la demande. De plus, ni la convention collective ni le contrat de travail ni enfin un usage dans l’entreprise ne prévoit une telle obligation à la charge de l’employeur.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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Les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier. (Cass. Soc du 19 septembre 2013 n° 12-15137 et 12-15139). Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, il en résulte que l’entretien de cette dernière est à la charge de l’employeur. (Cass. Soc. 29 février 2012 n°10-17623, 21 mars n°10-27425, 20 novembre 2012 n°11-24159).
Tant la convention collective applicable que le contrat de travail imposent le port obligatoire d’une tenue de travail, un uniforme inhérent à son emploi. L’entretien doit être en la charge par la société LANCRY PROTECTION SECURITE. Cette dernière ne justifie pas de la prise en charge de cet entretien et nettoyage des tenues de travail.
Au regard des éléments fournis par monsieur Z X, le Conseil de céans fixe à 15 euros nets par mois l’indemnité forfaitaire d’entretien et de nettoyage des vêtements professionnelles et condamne la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à ce dernier la somme de 540 euros nets, somme arrêtée au 31 mars 2015.
3) Sur la prime d’habillage et déshabillage
Monsieur Z X précise que la convention collective prévoit une prime d’habillage et de déshabillage d’un montant de 130 francs par mois sur la base d’un horaire mensuel de 151 h 67, prime proratisée en fonction du nombre d’heures prestées à hauteur de 0,86 francs.
Lors du passage à l’Euro, la société LANCRY PROTECTION SECURITE s’est limitée au deuxième chiffre après la virgule, ce qui a comme conséquence que ce dernier est inférieur aux dispositions conventionnelles. La réglementation européenne a prévu une règle d’arrondi, à savoir que si le troisième chiffre après la virgule est supérieur à 5, l’arrondi se fait au centime supérieur, ce que n’a pas fait la société LANCRY PROTECTION SECURITE. Il sollicite un rappel avec application de l’arrondi.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE rappelle que la règle des arrondis fixe certaines conditions et qu’il a été retenu une conversion du franc à 0,13 euros. Monsieur Z X se prévaut de la notice de coût de revient figurant sur le site Internet du syndicat employeur SNES de la branche qui ne constitue en rien une disposition conventionnelle ni une décision de la commission d’interprétation de telle sorte qu’il ne s’impose en rien à la société.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le passage à l’Euro ne serait justifié que le montant d’une prime dont le montant a été fixé en francs aboutisse par une mauvaise application de l’arrondi du troisième chiffre après la virgule à verser une somme inférieure à celle prévue par la convention collective. Il en résulte que le montant de la prime d’habillage et déshabillage doit être calculée sur la base de 0,131 euros bruts par heures de travail.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE est condamnée à verser à Monsieur Z
X un rappel au titre de la prime d’habillage et de déshabillage arrêtée au 31 mars 2015 de 5,57 euros bruts.
4) Sur les majorations du dimanche
Monsieur Z X précise que la convention collective prévoit une majoration pour le travail du dimanche à hauteur de 10% du taux minimum conventionnelle. La réglementation européenne a prévu une règle d’arrondi, à savoir que si le troisième chiffre après la virgule est supérieur à 5, l’arrondi se fait au centime supérieur, ce que n’a pas fait la société LANČRY PROTECTION SECURITE. Il sollicite un rappel avec application de l’arrondi.
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La société LANCRY PROTECTION SECURITE rappelle qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle des arrondis.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient d’appliquer la règle des arrondis lorsque le montant obtenu comporte trois chiffres après la virgule. Sur la base des calculs non contestés par la société LANCRY PROTECTION SECURITE, cette dernière est condamnée à verser à monsieur Z X la somme de 1,12 euros bruts à titre de rappel de majoration pour travail du dimanche, somme arrêtée au 31 mars 2015.
5) Sur la prime panier
Monsieur Z X précise que la convention collective prévoit une prime panier d’un montant de 3,30 euros, prime qui aurait dû subir une augmentation de 2% au 1er janvier 2012 et à nouveau 2% au 1er janvier 2013. La société LANCRY PROTECTION SECURITE s’est limitée au deuxième chiffre après la virgule, ce qui a comme conséquence que ce dernier est inférieur aux dispositions conventionnelles. La réglementation européenne a prévu une règle d’arrondi, à savoir que si le troisième chiffre après la virgule est supérieur à 5, l’arrondi se fait au centime supérieur, ce que n’a pas fait la société LANCRY PROTECTION SECURITE. II sollicite un rappel avec application de l’arrondi.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE rétorque que Monsieur Z X se prévaut de la notice de coût de revient figurant sur le site internet du syndicat employeur SNES de la branche qui ne constitue en rien une disposition conventionnelle ni une décision de la commission d’interprétation de telle sorte qu’il ne s’impose en rien à la société.
L’article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient d’appliquer la règle des arrondis lorsque le montant obtenu comporte trois chiffres après la virgule. Sur la base des calculs non contestés par la société LANCRY PROTECTION SECURITE, cette dernière est condamnée à verser à monsieur Z X la somme de 3,48 euros net à titre de rappel de prime panier, somme arrêtée au 31 mars 2015.
6) Sur le rappel de salaire pour heures prestées
Monsieur Z X soutient qu’il a l’obligation de se présenter sur son lieux de travail 10 minutes avant le début de sa vacation pour se mettre en tenue et surtout afin d’assurer une transmissions des consignes. Il ne peut s’agir d’un temps d’habillage et déshabillage qui est déjà indemnisée. Monsieur Z X précise qu’il est déjà en tenue avant cette période de 10 minutes, qu’il doit exécuter les ordres du chef d’équipe, se faire confirmer les consignes du site et que pour se déplacer, il doit déjà être porteur des badges d’accès, d’une radio et des clés.
Dès lors, il est sous la subordination de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations, il s’agit d’un temps de travail effectif qui n’est pas rémunéré dont il demande le paiement.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE rétorque que le temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage n’est pas du temps de travail effectif et qu’il est compensés par une prime dans le cadre de la convention collective La transmission des consignes et plus précisément la tenue de la main courante est un outil essentiel. C’est par ce biais que la transmission des consignes s’opère. Si le Conseil estime que cette transmission des consignes constituerait du temps de travail, il appartient à monsieur Z X de rapporter la preuve du temps consacré.
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L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.3121-1 du Code du travail dispose notamment que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans les locaux déterminés, imposés par l’employeur, peu importe les conditions d’occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d’intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constitue un travail effectif (Cass. Soc du 20 février 2013 n°11-26430).
Les consignes générales écrites de la société LANCRY PROTECTION SECURITE en date du 10 janvier 2012 imposent au salarié d’être présent sur le site afin d’assurer une transmission des consignes 10 minutes avant. Le règlement intérieur de la société rappelle que le non respect de l’horaire est considéré comme contraire à la bonne marche de l’entreprise. Il en résulte que le salarié est sous la subordination de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles 10 minutes avant le début de sa vacation et que ce temps est du travail effectif. La société LANCRY PROTECTION SECURITE reconnaît ne pas rémunérer cette période.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE est condamnée à verser à monsieur Z
X les sommes de 861,48 euros bruts de rappel de salaires ainsi que 86,14 euros bruts de congés payés afférents, sommes arrêtées au 31 mars 2015.
7) Sur les dommages et intérêts pour non respect du temps de repos
Monsieur Z X précise que la société ne lui a pas laissé son repos quotidien qui est de 12 heures en application de la convention collective les 2 et 3 janvier 2012 et 26 au 27 avril 2012. De même, il n’a pas pu bénéficier des 2 week-ends libres par mois dans le cadre du trimestre, comme le prévoit la convention collective, du 2 janvier au 31 mars 2012 lui occasionnant une atteinte à sa vie familiale.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE reconnaît qu’à deux reprises, monsieur X n’a pas bénéficié des 12 heures repos conventionnel mais que 10 heures. De même, il est exact que durant le trimestre querellé, monsieur X n’a pas bénéficié des 6 week-ends libres mais seulement 4. Par contre le trimestre suivant, il a bénéficié de 11 repos hebdomadaires, de telle sorte qu’il a été très largement compensé de cette déficience involontaire.
L’article 1147 du Code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose notamment que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité dont il doit en assurer
l’effectivité (28 février 2006, P. n° 05-41555).
Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires instituées par la convention collective répondent à une obligation de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ils doivent être respecté et une éventuelle compensation ne serait atténuer cette violation. Le fait que monsieur Z X n’a pas pu bénéficier du repos quotidien de 12 heures ainsi que du nombre minimum de repos hebdomadaires lui a causé nécessairement un préjudice qu’il convient de réparer.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE est condamnée à verser à monsieur Z
X la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
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8) Sur les dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles
Monsieur Z X soutient que la société n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail que ce soit au regard des dispositions prévues expressément par la convention collective mais également pour le non paiement des heures supplémentaires.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE rappelle que les dommages et intérêts résultant du retard du paiement d’une somme d’argent ne consistent que dans la condamnation aux intérêts légaux en application de l’article 1153 du Code civil.
De la combinaison des articles 1382 et 1383 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé à autrui non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, et doit le réparer.
L’article 1153 du Code civil prévoit le calcul des intérêts légaux sur les sommes d’argent mais ne répare pas l’exécution déloyale du contrat de travail. De l’accumulation des condamnations résultant du non respect des dispositions conventionnelles mais également légales. La société LANCRY PROTECTION SECURITE a méconnu son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail de monsieur Z X, lui causant un préjudice dont il convient de réparer.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE est condamnée à verser à monsieur Z
X la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
9) Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale et paiement de la prime d’habillage et de déshabillage
Monsieur Z X soutient que pendant les heures de délégation qu’il a pris en dehors des heures de travail planifiée. Il n’a pas perçu l’indemnité d’habillage et de déshabillage. Il rappelle que du fait de ces mandats, il ne doit pas avoir de perte de rémunération et que la prime d’habillage et de déshabillage fait parti de la rémunération.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE rétorque qu’eu égard à la modicité de la somme, il ne peut être considéré que la société aurait ainsi entravé l’exercice de son mandat, étant souligné que la société a appliqué la prime entre mai 2013 et décembre 2013 sur les heures de délégations prise.
L’article L.2141-4 du Code du travail stipule notamment qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux.
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou représentant syndical et qu’il ne peut être prié du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire (Cass. Soc 17 janvier 2013 n°11-17745).
Bien que la société LANCRY PROTECTION SECURITE reconnaît qu’à compter du mois de mai 2013, les primes d’habillage et de déshabillage sont bien versées dans le cadre d’heures de délégation prises pendant le temps de travail planifié. Elle confirme l’interprétation de la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de son courrier du 7 novembre 2013 que pour les heures prises en dehors du temps de travail planifié, il n’y a pas de versement de la prime. Cette prime est un élément compensant une sujétion particulière et est versée par heure de travail effectif. Les heures de délégations sont considérées comme des heures de travail effectif même lorsqu’elles sont prises en dehors des heures de travail planifiées et doivent donner lieu au paiement de la prime d’habillage et de déshabillage. Il s’agit bien d’une discrimination syndicale volontaire puisque la société n’hésite pas à qualifier de somme modique le montant qu’il est dû à monsieur Z X.
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La société LANCRY PROTECTION SECURITE est condamnée à verser à monsieur Z
X les sommes suivantes :
-3,64 euros bruts à titre de rappel pour prime d’habillage et déshabillage ;
- 1250 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
10) Sur le rappel de salaire pour heures non majorées année 2012
Monsieur Z X précise qu’en 2012, il a effectué 1905 heures de travail soit 298 heures au-delà du seuil de 1607 heures. L’accord d’entreprise de modulation fixe la durée annuelle de travail effectif à 1607 heures. La société ne lui a rémunéré que 123 heures. Il réclame la différence.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE précise que le calcul de la durée contractuelle de travail est diminué des jours de congés payés légaux, du 1er mai et des jours de repos hebdomadaire. Pour l’année 2012, monsieur Z X ne bénéficie pas de congés payés, son compteur prévisionnel a été de 1782 heures, puis après prise d’une semaine de congés sans solde de 1747 heures. Il a été fait une exacte application dudit décompte et 175 heures ont été réglées sans majoration.
En application de l’article L.3171-4 du Code du travail, lorsqu’il y a un litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. (Cass. Soc. 25 février 2004 n°01-45.441, 8 juin 2010
n°09-40148, 20 octobre 2011 n°10-30258). Mais, il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve des heures supplémentaires dont il demande le paiement mais d’étayer sa demande afin de mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. Soc du 15 janvier 2015 n°13-27072).
Monsieur Z X verse aux débats ses plannings pour l’année 2012 où il apparaît qu’il a effectué 1905 heures de travail effectif. La société LANCRY PROTECTION SECURITE ne verse aucun document justifiant qu’il n’aurait réalisé que 1747 heures. Le seuil de déclenchement est de 1607 heures soit 298 heures réalisées au-delà de ce seuil et toutes ces heures doivent être rémunérées et subir les majorations. La société n’a rémunéré les majorations de 10% que pour 123 heures et reste devoir cette majoration pour 175 heures.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE est condamnée à verser à Monsieur Z
X la somme de 170,36 euros bruts ainsi que 17,03 euros bruts à titre de congés payés afférents.
11) Sur l’annulation de la clause de mobilité géographique
Monsieur Z X rappelle que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail doit être justifié par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. Tel n’est pas le cas et rien ne justifie cette clause sur 12 départements situés sur 5 régions.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE rappelle que Monsieur Z X a signé son contrat de travail sans réserve. La société a un intérêt légitime à ce que ses salariés s’engagent à une mobilité géographique dès lors qu’eu égard à son activité, les prestations qu’elle propose s’effectuent sur les sites clients.
La clause de mobilité géographique s’apprécie au moment où cette clause est appliquée et donc in concreto. Il n’y a pas lieu à annuler cette clause.
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12) Sur l’attribution du coefficient 150 et rappel de salaire
Monsieur Z X demande sur la base du principe à travail ou valeur égale, salaire égal, le même coefficient que son collègue de travail monsieur Y qui est comme lui agent de sécurité incendie. Tandis que monsieur A est au coefficient 140, monsieur Y est au coefficient 150 pour le même travail sur le même site.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE précise que monsieur Y bénéficie d’un avantage individuel qui lui a été octroyé par son ancien employeur et que la société ne pouvait que le maintenir. Il n’y a pas de rupture d’égalité.
Le simple fait que monsieur Y soit au coefficient 150 par application de son contrat de travail ne serait constituer une rupture d’égalité et justifier que Monsieur Z X bénéficie du coefficient 150.
Il y a lieu de débouter Monsieur Z X de ce chef de demande.
13) Sur l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement
Constate qu’en application de l’article R 1454-28 du Code du travail qui notamment dispose: Sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que ceux qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ». ». Le Conseil de céans évalue cette moyenne à 1506,06 euros mensuelle.
En l’espèce et vu l’ancienneté de l’affaire ainsi que l’article 515 du Code de procédure civile qui dispose: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation »,
Le Conseil estime qu’il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour que l’employeur ne puisse surseoir à ses obligations telles que définies par le présent jugement et de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité de ce dernier.
14) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Attendu qu’au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur Z X, l’équité commande de condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
15) Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
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aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LANCRY PROTECTION SECURITE succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens tels qu’ils sont définis selon les articles 695 et suivants du Code de procédure civile notamment en matière de frais d’exécution forcée par voie d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que:
- la société LANCRY PROTECTION SECURITE doit entretenir les uniformes mis à disposition de Monsieur Z X;
- la société LANCRY PROTECTION SECURITE n’a pas respecté la règle des arrondis ;
- l’obligation de venir 10 minutes avant le début de la vacation de travail constitue du travail effectif;
- la société LANCRY PROTECTION SECURITE n’a pas respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
- que la société LÁNCRY PROTECTION SECURITE n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles ; que Monsieur Z X a été victime d’une discrimination syndicale;
- la société LANCRY PROTECTION SECURITE n’a pas en complément payé les majorations pour toutes les heures réalisées au-delà de 1607 heures en 2012;
En conséquence, CONDAMNE la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur Z
X les sommes suivantes (les montants arrêtés au 31 mars 2015):
- 540 euros nets d’indemnité de nettoyage de vêtement depuis le 1er janvier 2012;
- 5,57 euros bruts à titre de prime d’habillage et déshabillage depuis le 1er janvier 2012 ;
- 1,12 euros bruts à titre de majoration de travail du dimanche depuis le 1er janvier 2014 ;
- 3,48 euros nets de prime de panier depuis le 1er janvier 2013;
- 861,48 euros bruts à titre rappel de salaire pour temps de travail (10 minutes par service) depuis le 1er janvier 2012;
- 86,14 euros bruts de congés payés sur rappel de salaires ;
- 3,64 euros bruts de prime d’habillage pendant les heures de délégations;
- 170,36 euros bruts de majoration pour heures supplémentaires ;
- 17,03 euros bruts à titre de congés payés sur majoration heures supplémentaires ;
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. Mais également en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier où le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
JUGE que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du Code du travail en application de l’article R 1454-28 de ce même Code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le Conseil évalue
à la somme de 1 506,06 euros mensuelle,
En outre, Le Conseil condamne la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur
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Z X les sommes suivantes :
- 250 euros nets de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos;
- 1 000 euros nets de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles ;
- 1 250 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
- 700 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCE l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la société LANCRY PROTECTION SECURITE aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT of COPIE CERNICE CONFORME
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