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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 7 août 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHNF
Patient : M., [H], [N]
ORDONNANCE
Nous, Yanis ENSAAD, juge au tribunal judiciaire de Vesoul,agissant en remplacement de Madame, [Z], [Y], légitimement empêchée, en vertu de l’ordonnance de roulement rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de VESOUL en date du 10 décembre 2024 et de l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de VESOUL le 20 mai 2025,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 06 août 2025, enregistrée au greffe le 06 août 2025 à 10h46 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [H], [N]
Chez M., [N], [O],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 28 Mars 1987 à, [Localité 6] (HAUTE, [Localité 7])
assisté de Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M., [H], [N] présentée par Mme, [V], [G] le 1er août 2025 en qualité de tutrice aux biens et à la personne ;
Vu le certificat médical initial établi le 1er août 2025 par le Dr, [P] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 1er août 2025 prononçant l’admission de M., [H], [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 août 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 août 2025 par le Dr, [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 4 août 2025 par le Dr, [A];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 4 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M., [H], [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 6 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 août 2025 par le Dr, [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les observations présentées par le CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 7 août 2025 à 10 heures 48 ;
Vu les observations présentées par Maître FOUQUET, conseil de M., [H], [N], en date du 7 août 2025 à 11 heures 49 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Attendu que les dispositions de l’article L 3211-3 du code de santé publique expliquent qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Attendu qu’aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Qu’il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Qu’il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
Qu’à l’audience, M., [H], [N] reconnaît avoir « pété les plombs » sans pouvoir en appliquer les raisons ; qu’il indique suivre un traitement et sollicite la mainlevée de la mersure ;
Que le conseil du patient, soulève l’irrégularité de la procédure, argant d’une part, d’une notification tardive des droits du patient l’ayant empêché de faire valoir ses voies de recours pendant deux jours et, d’autre part, de l’absence de production du jugement de placement sous tutelle ;
Que dans le cas d’espèce, il est constant que la décision d’admission prise le 1er août 2025 n’a été notifiée que le 3 août 2025. Il résulte toutefois des éléments du dossier que M., [N] a été placée en urgence dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement alors qu’il présentait, aux termes du certificat médical du 1er août 2025, une agitation psychomotrice et une hétéro agressivité sur une intolérance à la frustration, qu’il a menacé de mort l’équipe soignante et était inaccessible en entretien.
Il résulte du certificat médical du 2 août 2025 que M., [N] a présenté une anxiété généralisée, des troubles majeurs du caractère, une intolérance à la frustration, une impulsivité ainsi qu’une imprévisibilité.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le patient a présenté au moment de l’hospitalisation un risque de passage à l’acte suicidaire ainsi qu’un risque de passage hétéro agressif sur une intolérance à la frustration, ces troubles s’étant poursuivis le 2 août 2025.
Partant, la décision de retarder la notification des droits au 3 août 2025 est justifié par l’état de santé présenté par le patient. Aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef.
Attendu qu’en outre, M., [N] fait l’objet d’une mesure de tutelle aux biens et à la personne exercée par Mme le Mandataire judiciaire à la protection des majeurs préposée de l’AHBFC (suivant jugement du 11 mai 2023) ; qu’aux termes de l’article 451 du code civil « Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; que le CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté produit les éléments permettant de justifier de la qualité de tutrice de Mme, [G] de sorte qu’aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef ;
Qu’en conséquence, l’hospitalisation complète de M., [H], [N] sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de M., [H], [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* au tuteur et tiers demandeur ,
* à l’avocat,
* au ministère public,
Fait en notre cabinet, le 07 août 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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