Article L471-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est créé par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 14 II, IV JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
Cette liste comprend :
1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ;
3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires58

1Processus de contrôle dans les associations tutélaires : entre empirisme managérial, archaïsmes organisationnels et mise en danger silencieuse des usagers. Par…
village-justice.com · 17 février 2026

Le Code de l'action sociale et des familles (CASF), aux articles L.471-1 et suivants, définit les missions des mandataires judiciaires sans pour autant imposer de normes techniques précises de gestion. […]

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2Processus de contrôle dans les associations tutélaires : entre empirisme managérial, archaïsmes organisationnels et mise en danger silencieuse des usagers.
Village Justice · 17 février 2026

Le Code de l'action sociale et des familles (CASF), aux articles L.471-1 et suivants, définit les missions des mandataires judiciaires sans pour autant imposer de normes techniques précises de gestion. […]

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3France
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

L. 1111-5). […] Et le mineur capable de discernement peut seul demander à être entendu par le juge dans toute procédure le concernant (C. civ., art. 388-1). […] Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). […]

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Décisions158

1Cour de cassation, Première chambre civile, 24 janvier 2018, n° 17-13.503Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; […] en qualité de curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, conformément à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 450 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 Décembre (2015 pour Je premier) de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, […] 2) Et alors, en tout état de cause, […]

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2Cour d'appel de Douai, 15 février 2013, 12/07037Infirmation

[…] ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. […] Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. »

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3Tribunal administratif de Nancy, 5 août 2011, n° 1101437Rejet

[…] 54-035-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, […] de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, […] après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. / L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5. (…) » ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).