Article R123-9 du Code de l'action sociale et des familles
Article R123-8
Article R123-10

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1

1Politique Sociale - Centres Communaux D'Action Sociale - Conseils D'Administration. Composition
Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

[…] de la cohésion sociale et du logement sur les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles relatifs aux conseils d'administration des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. […] sans panachage ni vote préférentiel. L'article R. 123-9 du CASF prévoit les conditions dans lesquelles sont pourvus les sièges d'administrateurs élus devenant vacants en cours de mandat. […] Ce dispositif garantit ce faisant la continuité du fonctionnement du conseil d'administration du CCAS et est cohérent avec le principe fixé par l'article L. 123-6 du CASF selon lequel le conseil d'administration du CCAS est constitué pour la durée du mandat du conseil municipal. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2013, n° 1005753Annulation

[…] — qu'en refusant de procéder au remplacement de l'élu démissionnaire au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article R. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] un arrêté préfectoral a ordonné l'élection partielle de six conseillers, laquelle s'est déroulée le 9 septembre 2012 ; que lors du conseil municipal du 16 septembre 2012 qui s'en est suivi, […] tel que le prévoit l'article R.123-9 du code de l'action sociale et de la famille, cité dans la requête initiale ; que, in limine litis, […] P X-R, à M. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2015, n° 1503082Désistement

[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, la commune de Trignac conclut au rejet de la requête.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 1105485Rejet

[…] Lecture du 9 novembre 2012 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6. […] qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : « Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, […] VAN MAELE R. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).