Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 mai 2024, n° 2109027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 1er août 2022, M. B A, représenté par Me De Palma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé d’effacer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière lors de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— les faits retenus par le jugement correctionnel du 13 janvier 2016 qui fondent la décision attaquée ne sont pas mentionnés dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— il bénéficie de plein droit de la réhabilitation prévue par l’article 133-13 du code pénal ;
— une inscription au FINIADA ne peut légalement avoir une durée infinie ;
— la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune décision n’est intervenue pour l’indemnisation des victimes mentionnées dans le jugement correctionnel du 13 janvier 2016, qu’il a toujours respecté les préconisations du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), que la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation prononcée par ce jugement a été relevée par un jugement du 1er février 2022 du juge judicaire, que les faits datant de 2007 ainsi que ceux ayant fondé le jugement correctionnel du 13 janvier 2016 étaient trop anciens pour être retenus par l’administration à son encontre et que les autres faits ont été classés sans suite ;
— il ne pouvait se dessaisir de ses armes comme ordonné par la préfète de police des Bouches-du-Rhône en exécution de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation prononcée par le jugement correctionnel du 13 janvier 2016 dès lors que ces armes étaient déjà en possession des services de gendarmerie lors de l’engagement de la procédure de dessaisissement initiée par les services de la préfecture.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2022 et 18 avril 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne présente plus d’intérêt à être jugée en raison de l’intervention d’une nouvelle décision d’inscription de M. A au FINIADA ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné M. A à un emprisonnement délictuel de trente mois avec un sursis de quinze mois et une mise à l’épreuve de deux ans, assortis d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. En exécution de ce jugement, le requérant a été inscrit au FINIADA et la préfète de police des Bouches-du-Rhône a initié une procédure de dessaisissement de ses armes. Par une lettre du 18 mai 2021, M. A a demandé à la préfète de police d’effacer son inscription au FINIADA. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 août 2021. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 312-13 du même code : « Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». D’autre part, aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement () ». Aux termes de l’article R. 312-74 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir, selon l’une des modalités suivantes : () 4° Remise à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget () ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () ». Aux termes de l’article R. 312-77 du même code : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : »Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes« (FINIADA). / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l’article L. 312-16 ».
3. M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’irrégularité de la consultation du TAJ s’agissant de faits de vols simples au préjudice de particuliers dans des locaux ou lieux publics et violences volontaires aggravées commis le 11 mars 2007 au motif du non-respect, lors de cette consultation, des conditions d’habilitation et d’autorisation fixées par l’article le 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que la préfète de police des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondée sur ces faits pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort de la combinaison des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C, les personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse de ces armes pour elles-mêmes ou pour autrui et que les interdictions prononcées sont recensées au sein du FINIADA. Une telle interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. En revanche, l’effacement de l’inscription des condamnations de l’intéressé au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’effacement de son inscription au FINIADA dès lors que celui-ci ne constitue pas le corollaire du premier.
5. S’il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A ne comportait aucune mention de sa condamnation du 13 janvier 2016 ni d’aucune autre condamnation, il résulte de ce qu’il vient d’être dit au point précédent que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est exclusivement fondée sur le refus de la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C prise à son encontre en application de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, M. A ne saurait non plus utilement se prévaloir de ce qu’il bénéficierait de plein de droit de la réhabilitation prévue par les articles 133-12 et 133-13 du code pénal dès lors que leurs dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de s’opposer à ce que l’administration fonde sa décision sur des faits ayant donné lieu à la condamnation de l’intéressé. De plus, dès lors qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, ainsi qu’il a été dit au point 4, de procéder à la suppression d’une inscription au FINIADA lorsqu’il considère que l’acquisition ou la détention d’armes n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes sous réserve d’être saisi par la personne concernée d’une demande en ce sens, M. A, qui a lui-même déposé une telle demande le 18 mai 2021, ne saurait utilement soutenir que l’inscription au FINIADA est illégale en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants.
6. En dernier lieu, d’une part, il ressort du jugement correctionnel du 13 janvier 2016 que M. A a commis le 26 décembre 2015 des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire à la victime par un pacte civil de solidarité de courant novembre au 30 novembre 2015 et des faits de menace de mort réitérée le 4 janvier 2016. Outre leur caractère violent et répété, ces faits se sont produits cinq ans avant l’intervention de la décision attaquée et étaient ainsi encore relativement récents à cette date. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la circonstance qu’aucune décision ne serait intervenue pour l’indemnisation des victimes suite à sa condamnation du 13 janvier 2016, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. S’il soutient qu’il a répondu aux convocations, dont il ne précise pas de qui elles auraient émané, et qu’il a toujours respecté les préconisations du SPIP, il ne justifie pas de ces allégations. De plus, il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il a obtenu du juge judiciaire le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation prononcée par le jugement correctionnel du 13 janvier 2016 dès lors que le jugement correspondant est intervenu le 1er février 2022, soit postérieurement à la fin de l’exécution de cette peine et à l’intervention de la décision attaquée. En outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les faits commis en 2007, déjà évoqués au point 5, étaient trop anciens pour fonder la décision attaquée et que certains faits, qu’il qualifie « d’autres faits » sans apporter de précision sur leur nature, auraient été classés sans suite dès lors que la préfète de police des Bouches-du-Rhône n’a pas fondé la décision attaquée sur ceux-ci.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 6 septembre 2016 prise pour l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation prononcée par le jugement correctionnel du 13 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes. Si le requérant soutient qu’il était dans l’impossibilité de déférer à cette injonction dès lors que celles-ci étaient déjà en possession des services de gendarmerie à la date du 6 septembre 2016, cette circonstance était toutefois compatible avec notamment la procédure d’exécution de dessaisissement prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure par la remise des armes à l’Etat aux fins de destruction et lui aurait permis de respecter la mesure de dessaisissement prise à son encontre.
8. Ainsi, compte tenu de la gravité, de la réitération et du caractère relativement récent des faits de violence commis par M. A en 2015 et 2016 ainsi que du non-respect de son obligation de se dessaisir de ses armes en application de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation prononcée par le jugement correctionnel du 13 janvier 2016, c’est sans erreur d’appréciation, en dépit de la production par le requérant de nombreuses attestations favorables établies par des proches ayant pratiqué la chasse en sa compagnie, que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il présentait un comportement incompatible avec l’acquisition et la détention d’armes et a refusé d’effacer son inscription au FINIADA.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 août 2021 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E.-M. Balussou
La présidente,
signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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