Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 21/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 mars 2021, N° F19/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/60
Rôle N° RG 21/04664 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGGK
[E] [Z] [Y]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2025
à :
Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00311.
APPELANT
Monsieur [E] [Z] [Y], demeurant Chez Mme [F] [I] – [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. COUDERC-GARGOURI devenue SAS SERVINO, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [Z] [Y] a été embauché par la société Couderc-Gargouri exploitant le restaurant " [3] ", à [Localité 4], par contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er février 2012 en qualité de commis de cuisine.
Par avenant en date du 29 mars 2013, la durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires à compter du 1er avril 2013. Le 1er novembre 2014, il est devenu second de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [Y] a été placé en arrêts de travail du 3 mai au 30 novembre 2015.
Le 5 mai 2015, la société Couderc-Gargouri a déclaré un accident du travail du 3 mai 2015 du salarié en émettant des réserves.
Par courrier du 17 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a rejeté le caractère professionnel de l’accident du 3 mai 2015, décision confirmée par la commission de recours amiable le 18 septembre 2015.
Par courrier du 8 janvier 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 25 janvier 2016 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Par courrier recommandé du 28 janvier 2016, la société Couderc-Gargouri lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 1er décembre 2015.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Toulon a retenu l’existence d’un accident du travail.
Le 8 décembre 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 10 mars 2021 notifié le 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] à verser à la SAS Couderc Gargouri la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu 10 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé :
— 1er chef de jugement critiqué : "Déboute M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » ;
— 2ème chef de jugement critiqué : "Condamne M. [Y] [E] à verser à la SAS Couderc-Gargouri la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 3ème chef de jugement critiqué : " Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens";
— juger que le licenciement de Monsieur [E] [Y] en date du 28 janvier 2016 est nul et de nul effet comme ayant été notifié au cours de la suspension de son contrat de travail provoquée par son accident de travail ;
— juger que la SAS Couderc-Gargouri a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de fourniture de travail;
— juger que les griefs fondant la prise d’acte de rupture du 8 décembre 2018 sont justifiés;
— juger que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SAS Couderc-Gargouri à lui payer les sommes suivantes :
— 15.985 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.371,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.996,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 399,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— condamner la SAS Couderc-Gargouri à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue et en réparation des préjudices subis ;
— condamner la SAS Couderc-Gargouri à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens à l’instance et de son éventuelle exécution ;
— débouter la SAS Couderc-Gargouri de toutes ses demandes.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Couderc-Gargouri demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 10 mars 2021 dans toutes ses dispositions ;
— juger par conséquent que M. [Y] a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2016 et ne fait plus partie des effectifs de la SAS Couderc-Gargouri depuis cette date ;
— juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [Y] est valablement fondé sur des fautes graves ;
— juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [Y] n’est pas nul ;
— juger que la prise d’acte postérieure au licenciement, dont les motifs ne sont de surcroît pas sérieux et avérés, est non avenue et de nul effet dans la mesure où la rupture du contrat de travail a été rendue effective par le licenciement pour faute grave notifié le 28 janvier 2016;
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de fourniture de travail ;
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement de quelque nature que ce soit à l’égard de M. [Y] ;
— juger, si par impossible en dépit de la notification du licenciement le 28 janvier 2016, la Cour devait examiner le bien-fondé de la prise d’acte de rupture du contrat de M. [Y], que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission en l’absence de manquement commis par la SAS Couderc-Gargouri ;
— juger que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans des circonstances vexatoires;
— juger que M. [Y] n’a subi aucun préjudice de quelque nature que ce soit qui aurait été commis par la SAS Couderc-Gargouri;
— débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025 suivant.
Le 8 janvier 2025, la société Couderc-Gargouri a notifié par voie électronique un troisième jeu de conclusions en précisant que les modifications ne concernaient que la première page.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 8 janvier 2025 par la société Couderc-Gargouri:
Aux termes de l’article 802 du code procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile n’étant invoquée ni établie, il convient de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société Couderc-Gargouri le 8 janvier 2025, veille de l’audience.
Sur la date de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
L’employeur justifie avoir convoqué, par courrier recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2016 et distribué le 9 janvier 2016, M. [Y] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 25 janvier 2016 et l’avoir mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Il établit également avoir, par courrier en la forme recommandée du 28 janvier 2016 présenté le même jour et non réclamé, licencié le salarié pour faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 1er décembre 2015.
Il est rappelé que c’est au jour de l’envoi de la lettre de licenciement et non celle de sa réception par le salarié que se situe la rupture du contrat de travail. Ainsi, le fait que le salarié n’ait pas réclamé le courrier recommandé et indique ne pas avoir eu connaissance du licenciement n’a pas d’incidence sur le prononcé dudit licenciement.
M. [Y] expose ensuite que, se trouvant en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail à la date à laquelle son licenciement lui a été notifié, la rupture mérite d’être considérée nulle et non avenue. Il verse aux débats des arrêts de travail portant sur la période du 3 mai au 30 novembre 2015.
La cour relève que le fait que la rupture du contrat de travail soit intervenue au cours de périodes de suspension provoquées par l’accident de travail (ce dont il ne justifie pas) n’a pas pour conséquence de la rendre « nulle et non avenue ». Dans une telle hypothèse, le licenciement, qui demeure valide, peut être déclaré nul, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Il est observé à cet égard que le salarié ne conteste pas le bien-fondé du licenciement (absences injustifiées) et l’existence d’une faute grave et demande uniquement à la cour de se prononcer sur la prise d’acte de son contrat de travail.
Or, en vertu du principe « rupture sur rupture ne vaut », M. [Y] ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Couderc-Gargouri le 8 décembre 2018, alors que celui-ci avait déjà été rompu, le 28 janvier 2016, soit près de trois ans auparavant. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat est sans effet.
Il convient dès lors de rejeter la demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes financières afférentes.
Sur l’indemnisation des circonstances vexatoires de la rupture :
M. [Y] expose avoir été le 3 mai 2015 victime pendant son service de violences par son supérieur hiérarchique, M. [P] [H] (tentative d’étranglement). Il considère que son employeur, en s’abstenant de sanctionner M. [P] [H], a nié la réalité de l’accident du travail et l’a laissé en proie à des incertitudes concernant la poursuite de son contrat de travail. Il indique ensuite que la société Couderc-Gargouri a agi comme si elle avait rompu la relation contractuelle et fait preuve de légèreté et de négligence graves à son égard en estimant visiblement qu’il n’était pas digne d’intérêt.
La cour constate que le salarié, qui indique ne pas avoir eu connaissance de son licenciement, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, M. [Y] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties sont donc déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
DECLARE irrecevables les conclusions communiquées par la société Couderc-Gargouri le 8 janvier 2025;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [E] [Z] [Y] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE en conséquence les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Le Greffier Le Président
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