Article R131-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
Entrée en vigueur le 15 février 2007

Commentaires2

1Quand le défunt n’est plus sujet de droits, quoique
www.chezfoucart.com · 16 novembre 2022

R. 131-3 et s. du Code de l'action sociale et des familles, en avait demandé le remboursement ce qui fut, à juste titre, contesté par la tutrice de la vieille dame en son nom et en celui de sa mère. On l'a compris, cela dit, ce n'est cependant pas le fond qui rend le présent arrêt intéressant mais l'argumentation procédurale et les possibilité reconnues ou refusées d'action contentieuse. En effet, en 2018, lorsque la contestation de la décision départementale eut lieu, la requérante était certes sénescente mais vivante et agissait parallèlement à sa fille.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°455631
Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » et pour le second que « lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, […]

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Décisions30

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00490, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le montant maximum horaire de participation du département au financement de l'emploi direct a été validé par décision de l'assemblée départementale en date du 6 octobre 2003, conformément à l'article R. 232-9 code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, […] Aux termes enfin de l'article R. 131-3 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2011, n° 1107209Rejet

[…] L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles est attribuée indépendamment de l'âge des enfants et que l'article L. 222-5 ne s'applique pas à sa situation ; que l'article R. 131-3 de ce code, […] et de détournement de pouvoir, la privant de son droit à un recours effectif et à un procès équitable garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les articles 3 et 8 de la même convention ont été méconnus, ainsi que le […] ni en l'absence d'éléments nouveaux, comme le prévoit l'article R . 131-3 du code précité ; […] ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ;O R D O N N E

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 11 février 2014, n° 13VE00114Annulation

[…] Code PCJA : 04-02-03-01 […] — le tribunal a commis une erreur de droit au regard des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ; si l'aide à l'hébergement à l'hôtel peut être considérée comme une aide à domicile relevant de ces dispositions, […] — les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 et R. 222-1 imposent au département la prise en charge, en urgence, […] que dès lors que le département avait retiré sa décision du 22 février, il devait réexaminer sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 131-3 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est inopérant ;

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Document parlementaire0

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