Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2023, n° 2216331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le consulat général de France à Douala (Cameroun) a refusé la transcription dans les actes de l’état civil français de l’acte de mariage de M. B C ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Douala de transcrire cet acte d’état civil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. A, ressortissant français né en 1969 à Douala, s’est marié le 30 novembre 2019 au Cameroun avec une ressortissante camerounaise née en 1978. Il a, le 1er juillet 2021, demandé au service central de l’état civil de transcrire l’acte de mariage dressé par l’officier d’état civil camerounais. Le service central de l’état civil lui a indiqué qu’il y avait lieu de présenter une telle demande au consulat général de France à Douala, qui en a été saisi le 22 juillet 2021 et qui, par une lettre du 30 septembre 2021, a répondu à l’intéressé que le dossier était incomplet et l’a invité à le compléter. M. A a réitéré sa demande de transcription, en la complétant, par un courrier du 21 décembre 2021 et des pièces jointes à ce courrier. Il a réitéré une nouvelle fois cette demande par une lettre du 25 avril 2022, faisant suite à un courrier de ce consulat du 7 avril 2022. Il demande l’annulation d’une décision par laquelle cette autorité consulaire n’a pas fait droit à cette demande de transcription.
3. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 48 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ». Aux termes de l’article 171-5 du même code : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. / Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. / La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ». Enfin, aux termes de l’article 1056-2 du code de procédure civile, qui est au nombre des articles de ce code relatif notamment à la transcription sur les registres de l’état civil : « Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. / Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage. / Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du refus de l’autorité consulaire de transcrire dans les registres de l’état civil français l’acte de mariage étranger d’un ressortissant français. Par suite, la requête de M. A, qui conteste un refus de procéder à une telle transcription et demande qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire d’y procéder, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il est loisible à M. A, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir de sa contestation le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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