Article R131-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R131-4
Article R131-6

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Modifié par : Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 I, IV JORF 15 février 2007

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.
Entrée en vigueur le 15 février 2007

Commentaires2

1Caractérisation de la prise en charge du bénéficiaire de l’aide sociale par son héritier excluant l’action en récupération du département sur sa part de successionAccès limité
www.actu-juridique.fr · 12 avril 2023

2Frais d’hébergement des personnes âgées : attention aux recours sur succession.
Village Justice · 20 juillet 2022

[…] un tel paiement direct étant contraire aux dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles ; l'intégralité des frais d'hébergement ne pouvait pas être réclamée dans la mesure où le département n'avait pas sollicité une participation de la défunte alors même que le code de l'action sociale et des familles dispose que 90 % des ressources du résident est affecté au paiement des frais […] L'héritier contestant le recours sur la succession considérait que le versement direct de l'aide sociale à l'hébergement à l'hôpital gestionnaire de la maison de retraite était contraire aux dispositions de l'article R131-5 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 21 juin 2024, n° 22/03939Confirmation

[…] M. [D] [E] expose que le terme de « Recours » employé par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles qui permet au département d'agir contre la succession du bénéficiaire n'est pas sans conséquence, […] que le subrogé ne pouvant bénéficier de plus de droits et actions que le subrogeant, c'est en tant que tel qu'il doit adresser ses demandes au débiteur et répondre en retour à des arguments relatifs tant à la recevabilité qu'à la validité de ces demandes (article 1346-5 al. 3 du code civil) ; […] R. 131-5 du code de l'action sociale et des familles en procédant ainsi, […] en application de l'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, par décision du 11 mai 2021, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-13.527, Publié au bulletinRejet

[…] n'est pas plus favorable au bénéficiaire de l'aide ; qu'en considérant que l'article R. 131-5 pose le principe général du versement direct au bénéficiaire de l'aide sociale, […] a violé les articles L. 121-4 et R. 131-5 du code de l'action sociale et des familles ;5°/ que les ressources de la personne âgée sont affectées au paiement de ses frais d'hébergement dans la limite de 90 % ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 132-3, R. 132-2, […] a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et R. 131-1 du code de l'action sociale et de l'article 2 de la fiche 16 du règlement départemental d'aide sociale de [Localité 5] ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).