Infirmation 11 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 oct. 2019, n° 16/11205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11205 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 avril 2016, N° 15-00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11205 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00141
APPELANTS
Monsieur Y X C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128 substitué par Me Aurélie DALMASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128
Monsieur D X C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128 substitué par Me Aurélie DALMASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère (présidente empêchée), et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X C Y et M. X C D d’un jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( l’URSSAF) d’Ile de France .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail, les services de l’URSSAF ont diligenté un contrôle inopiné le 20 septembre 2013 à 12 h05 dans les locaux de l’hôtel Celtic , situé […] à Paris ( 14e ) dont Y X C et D X C sont co – gérants
Suite à ce contrôle, un procès verbal de travail dissimulé a été établi le 19 décembre 2013 et adressé au Procureur de la République.
Par lettre d’observations du 19 décembre 2013, les services de l’URSSAF ont appliqué à M. X
C D et Y des régularisations de cotisations et de contributions pour un montant total de 18 226€ pour les années 2011, 2012 et 2013 , au titre
— 1°) travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire 3981€
-2°) travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d’emploi salarié: assiette réelle :
14 245€
soit un total de 18 226€ de cotisations et contributions.
Par courrier du 22 janvier 2014, M. X C D et Y ont répondu à la lettre d’observations.
Le 13 novembre 2014, l’URSSAF Ile de France a émis une mise en demeure d’un montant de 18 228€ au titre des cotisations et 2523€ de majorations de retard soit la somme totale de 20 751€.
Le 10 décembre 2014, la société a contesté le bien fondé du redressement devant la commission de recours amiable .
Le 18 décembre 2014, l’URSSAF a émis une contrainte d’un montant de 20 751€.
Le 14 janvier 2015, la commission de recours amiable a débouté la société de son recours.
La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision de la commission de la commission de recours amiable et d’une opposition à la contrainte du 10 décembre 2014.
Par jugement du 29 avril 2016, ce tribunal a ordonné la jonction des instances, confirmé le redressement opéré par l’URSSAF Ile de France, déclaré mal fondés M. X C D et M. X C Y en leur opposition, validé la contrainte délivrée le 18 décembre 2014 à hauteur de 18 226€ au titre des cotisations dues pour les années 2011, 2012 et 2013 et de la somme de 2523€ au titre des majorations de retard, dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet, dit que les frais de signification seront à la charge de M. X C Y et X C D et les a déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X C D et Y font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions aux termes desquelles il demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel, d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler la contrainte qui leur a été délivrée le 18 décembre 2014, d’annuler le redressement opéré à leur encontre et de les décharger de la totalité des sommes qui leur sont réclamées par l’URSSAF et de condamner L’URSSAF Ile de France à leur payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir qu’il ne ressort ni du procès verbal de travail dissimulé ni du procès verbal d’audition de M. Y X G, ni de toute autre pièce du rapport de contrôle communiqué, ni de tout autre document que le consentement des personnes entendues a été recueilli avant leur audition, qu’en application des dispositions de l’article L 8276-1 du code du travail, cette absence de recueil du consentement des personnes entendues, les a privés en leur qualité de cotisants, d’une garantie de fond qui vicie les procès- verbaux des agents de contrôle et les redressements fondés sur leurs constatations.
L’URSSAF Ile de France fait déposer et soutenir oralement, par la voix de son représentant , des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. X C D et X C Y au paiement d’une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Elle fait valoir qu’au moment du contrôle, seules trois personnes étaient présentes, que seule une salariée a été véritablement entendue sur ses conditions de travail, qu’il n’y a donc pas eu d’audition à proprement parler, que le gérant n’ a pas été entendu au moment du contrôle mais qu’il a été convoqué dans les locaux de l’URSSAF , que le fait de se déplacer au sein des locaux de l’URSSAF suffit à considérer que le consentement de M. Y X C avait été préalablement donné.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE , LA COUR ,
L’article L 8271-6 -1du code du travail , dans sa version applicable à la date du contrôle, prévoit que « les agents de contrôle mentionnés à l’article L 8271-1-2 sont habilités à entendre , en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues (….). »
Il ressort de ces dispositions que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, même si leurs propos ne font pas l’objet d’un procès verbal.
En l’espèce, M. X C D, M. Z F et Mme H I J ont été entendus au cours du contrôle.
M. X C Y, co – gérant, a été auditionné dans les locaux de l’URSSAF le 4 octobre 2013.
En l’espèce, il ne résulte ni du procès verbal de travail dissimulé dressé par l’inspecteur du recouvrement ni de tout autre document la preuve d’un consentement explicite donné à son audition par le co – gérant M. X C Y pas plus qu’il n’en existe pour les trois personnes entendues au cours du contrôle , M. X C D, M. Z F et Mme H I J.
Le fait que M. X G Y se soit déplacé dans les locaux de l’URSSAF, qu’il ait répondu à la convocation qui lui a été adressée, ne peut valoir consentement explicite.
S’agissant d’une condition de fond, cette absence de preuve de consentement donné ne peut que vicier le procès verbal des agents de contrôle et par suite, le redressement fondé sur leurs constatations qui en est résulté et ce d’autant qu’il s’agit d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et que c’est sur la base des conditions de travail et de l’organisation de l’hôtel qui ont été déclarées par ces personnes pendant leurs auditions que les services de l’URSSAF ont reconstitué de manière forfaitaire les rémunérations de M. Z et reconstitué la masse salariales théorique de l’entreprise pour déterminer forfaitairement les cotisations et contributions
sociales des années 2011 à 2013.
En conséquence, la procédure de redressement doit être annulée ainsi que tous les actes subséquents et notamment la mise en demeure et la contrainte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé
L’équité commande d’allouer à M. X C D et M. X C Y la somme totale de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Ile de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU ,
Annule le redressement effectué par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. X C Y et de M. X C D, à la suite du contrôle inopiné en date du 20 septembre 2013, ainsi que tous les actes subséquents , notamment la mise en demeure du 13 novembre 2014 et la contrainte du 10 décembre 2014,
Condamne L’URSSAF Ile de France à payer à M. X C D et M. X C Y la somme totale de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne L’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée,
La conseillère,
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