Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2502691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C A A, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence : l’urgence doit être présumée en matière de renouvellement d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre ; la décision contestée a pour conséquences immédiates de bouleverser sa situation, en le privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de circuler librement et de travailler ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée : le préfet a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son attestation ; il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet aurait dû lui délivrer cette attestation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2502690 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
5. En l’espèce, si le requérant sollicite la suspension de la décision implicite du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’établit pas l’existence d’une telle décision du préfet du Bas-Rhin, lequel n’a été sollicité que par un courriel du 25 mars 2025. Les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
6. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Charte
- Intranet ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Anniversaire ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- École maternelle ·
- Résiliation unilatérale ·
- Crèche
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Jordanie ·
- Demande ·
- Femme ·
- Arabie saoudite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Congé ·
- Syndicat professionnel ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Discrimination ·
- Île-de-france
- Mineur ·
- Étranger ·
- Document ·
- Police ·
- Conseil de famille ·
- Autorité parentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Évaluation ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Conclusion
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Enseignement supérieur ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Demande
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Éviction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.