Article R132-4 du Code de l'action sociale et des familles
Article R132-3
Article R132-5

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.
La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (7), 3 mai 2024, n° 2107998Annulation

[…] Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 4. Il ressort des pièces du dossier, […] par courrier du 2 juillet 2020, de la décision dont il n'apparaît pas qu'elle ait été formalisée, de récupérer la créance sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. […] Si le département du Nord fait valoir que la communication de la décision relative au classement GIR de la grand-mère du requérant et de la décision prévue à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles est protégée par le secret médical, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié produit, que M. […]

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2CADA, Avis du 27 mai 2021, Conseil départemental du Nord (CD 59), n° 20212334

Communication, dans le cadre de la contestation d'un recours en récupération d'une dépense d'Aide Sociale du département du Nord, des documents suivants relatifs à sa grand-mère, Madame X, décédée le X : 1) le décompte complet, et les modalités de calcul, des sommes perçues et déduites concernant la période visée s'étendant du 1er août 2018 au X et permettant d'aboutir à la somme réclamée ; 2) la décision prévue à l'article 132-4 du code de l'action sociale et sa notification ; 3) la décision de récupérer la créance conformément aux dispositions de l'article L132‐8 du code de l'action sociale et sa notification ; 4) la/les décision(s) relative(s) au classement GIR de sa grand-mère ; 5) l'intégralité du dossier de demande d'aide sociale de sa grand-mère.

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX01433, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] 4. Pour annuler le titre exécutoire émis le 24 novembre 2016 par le département de la Guadeloupe, les premiers juges ont estimé, en référence aux dispositions des articles L. 132-4 et R. 132-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, seules invoquées en l'espèce, […] même tacite, comme le prévoit pourtant le deuxième alinéa de l'article R. 132-4 précité du code de l'action sociale et des familles.

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