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Sur la décision
| Référence : | TGI Besançon, 11 mars 2016, n° 07000000890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Besançon |
| Numéro(s) : | 07000000890 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Besançon
Tribunal de Grande Instance de Besançon
Jugement du : 11/03/2016
Chambre correctionnelle
N° minute : 298
N° parquet : 07000000890
Plaidé le 25/01/2016, 26/01/2016 et 27/01/2016
Délibéré le 11/03/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Délibéré du 11/03/2016
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Besançon le VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE et
VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
Composé de :
Madame ROGNARD Yolande, président,
Madame HUMBERT BP, assesseur,
Monsieur PERNOT Alexis, assesseur,
Assistés de Madame CROIZIER Fanny, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
en présence de Monsieur GRECOURT F, substitut général,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Famille de AH X :
Monsieur X T, demeurant: […]
VARENNE, partie civile, comparant assisté de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Madame AK AD DS épouse X, demeurant: […], partie civile, comparante assistée de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
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Monsieur I-X CK, demeurant : […]
BRINDAS, partie civile, comparant assisté de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Madame AI AJ épouse I-X, demeurant : […]
[…], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle I-X U, demeurant: […]
[…], partie civile, non comparant représenté par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON, ayant pour représentant légal :Monsieur
I-X CK, comparant
Monsieur X ED EE, demeurant: […]
[…], partie civile, non comparant représenté par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de
LYON,
Madame EC S-EB épouse X, demeurant: […]
l'[…], partie civile, non comparante représentée par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de
LYON,
Madame AK AL épouse Y, demeurant : […]
[…], partie civile, comparante assistée de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle AM AN épouse Z, demeurant: […]
[…], partie civile, comparante assistée de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Monsieur AM AF-CX, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Madame AO AP épouse A, demeurant: […]
[…], partie civile, comparante assistée de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Monsieur AM AQ, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Famille CN K :
Monsieur K M, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
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Madame AR R, demeurant: […]
VAUNAVEYS LA ROCHETTE, partie civile, comparante assistée de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle K Q, demeurant: […], partie civile, comparante assistée de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle AC AS, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON, ayant pour représentant légal :Madame K Q, comparante
Madame AC AT, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle K AU, demeurant: […]
[…], partie civile, non comparante représentée par Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de
LYON,
Monsieur AV AE, demeurant: […]
GERVANNE, partie civile, comparant assisté de Maître HARTEMANN Yves avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle AW AX, demeurant : […], […]
Jardins d’Octavéon 26750 CHATILLON ST AF, partie civile, comparante assistée de Maître BY AA avocate au barreau de VIENNE,
Monsieur K AY, demeurant: […]
Côté Soleil 1 26750 CHATILLON ST AF, partie civile, non comparant représenté par Maître BY AA avocate au barreau de VIENNE, ayant pour représentant légal, Madame AW AX, comparante
Agent judiciaire de l’Etat, dont le siège social est […]
[…], pris en la personne de son représentant légal, non-comparant représenté par Maître CE AH avocat au barreau de
BESANCON,
Famille AB-DP B :
Madame C W épouse B, demeurant: […]
[…], partie civile, comparante assistée de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS,
Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS,
Monsieur B AZ, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS et Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS, ayant pour représentant légal: Madame C W, comparante
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Monsieur B CB CC, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS et Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS, ayant pour représentant légal: Madame C W, comparante
Monsieur B CD AB, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS et Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS, ayant pour représentant légal: Madame C W, comparante
Madame EJ S-EI épouse B, demeurant: […], partie civile, comparante assistée de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS,
Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS,
Monsieur B AF-AB, demeurant: […]
[…], partie civile, comparant assisté de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS, Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS,
Monsieur B AF-CK, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS,
Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS,
Madame J AA-S épouse C, demeurant: […]
[…], partie civile, comparante assistée de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS,
Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS,
Monsieur C O, demeurant : […]
LE GRAND, partie civile, comparant assisté de Maître COBLEMCE Charlotte avocate au barreau de PARIS,
Maître EP-BZ CA avocate au barreau de PARIS,
Famille CM AG :
Madame D veuve AG BA, demeurant: 8 rue AF Baptiste
[…], partie civile, non comparante représentée par Maître EQ AF M avocat au barreau de LYON,
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de BB BC, son représentant légal, non comparant représenté par Maître BRAILLARD BZ avocat au barreau de
BESANCON substitué par Maître CH CI avocat au barreau de de
BESANCON
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La Société V, dont le siège social est sis chez Me CF CG 176 boulevard Haussmann 75008 PARIS 8EME, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître GRARD Nathalie avocate au barreau de
PARIS et Maître CF CG avocate au barreau de PARIS
LES ASSOCIATIONS :
La FED. NAT.DES VICTIMES D […], dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de
BD BE, son représentant légal, non comparante représentée par Maître CJ CK avocat au barreau de REIMS
L’ASS. DES VICTIMES & ENTOURAGE DU CRASH DE BESANCON
(AVEC), dont le siège social est sis […]
VARENNE, partie civile, prise en la personne de X T, demeurant : […], son représentant légal, comparant assisté de Maître CJ CK avocat au barreau de REIMS
LES ORGANISMES SOCIAUX :
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Côte d’Or, dont le siège social est sis […], […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparante
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont le siège social est sis
[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparante
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître DUFOUR-COEURDASSIER Julie avocate au barreau de BESANCON substitué par Maître LIARD Alexandre avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE :
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non-comparant
ET
Prévenu
Nom : BF O né le […] à PARIS 75016 de BF Paul et de DEMARCY Ginette
Nationalité française
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Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : Retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DEZ Eric avocat au barreau de BOURG EN BRESSE,
Prévenu des chefs de :
BK BL PAR VIOLATION MANIFESTEMENT
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis du 1er juin 2006 au 19 octobre 2006 à BRON (69), LYON (69) et LA VEZE
(25)
Prévenu
Nom BG N né le […] à VENISSIEUX (Rhone) de BG Robert et de BH BI
Nationalité française
Situation familiale: S
Situation professionnelle gérant de SARL
Antécédents judiciaires jamais condamné
demeurant […]:
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DEZ Eric avocat au barreau de BOURG EN BRESSE,
Prévenu du chef de :
BK BL PAR VIOLATION MANIFESTEMENT
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis du 1er juin 2006 au 19 octobre 2006 à BRON (69), LYON (69) et LA VEZE
(25),
Partie Intervenante :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE, dont siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître EF AH avocat au barreau de PARIS et Maître PRADON Fabrice avocat au barreau de PARIS,
Prévenu
Nom BJ M né le […] à ANSE (Rhone) de BJ Joseph et de EM S-EB
Nationalité française
Situation familiale: S
Situation professionnelle : chef circulation aérien Antécédents judiciaires jamais condamné demeurant : […]
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Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BAUD S-Sophie avocate au barreau de PARIS et Maître MIGNON-COLOMBET Astrid avocate au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
BK BL faits commis les 18 octobre 2006 et 19 octobre 2006 à
BRON (69), LYON (69) et LA VEZE (25)
Témoins
BM BN, Demeurant La Pleinarde – 71160 LA MOTTE SAINT AF
Comparant
EO AF-AB demeurant […]
Comparant
BS E demeurant […]
AMONT
Comparant
EH S-DG demeurant […]
Comparante
EA DZ demeurant […]
Comparant
BX F demeurant […]
Comparant
BO BP demeurant […]
VIEILLES
Comparante
BU G demeurant […]
Comparante
BQ BR demeurant […]
Comparant
BT H demeurant 7 Rue AF CK Bach 69780 moins
Comparant
BV BW demeurant […]
BLAVOU
Comparante
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de BF O, BG N et BJ M et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
BM BN, EO AF-AB, BS E, BT H,
EH S-DG, COFFIN Maxime, BO BP,
BU G et BQ BR, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ont été entendus en leur déposition, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
BV BW et BX F ont été entendus en leur déposition, sans prestation de serment, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs, prise en la personne de son représentant légal, s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de
Maître DUFOUR-COEURDASSIER Julie substituée par Maître LIARD Alexandre qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Famille AH X :
X T s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AK AD DS épouse X s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
I-X CK s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AI AJ épouse I-X s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
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I-X es qualité de représentant légal de I-X U
s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
X ED EE s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
EC S-EB épouse X s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AK AL épouse Y s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AM AN épouse Z s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AM AF-CX s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AO AP épouse A s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AM AQ s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Famille de CN K:
K M s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AR R s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
K Q s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
K Q es qualité de représentant légal de AC AS s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
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AC AT s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
K AU s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AV AE s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARTEMANN Yves qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
AW AX s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BY AA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
AW AX es qualité de représentant légal de K AY s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître BY AA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
Famille AB-DP B :
C W épouse B s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
C W épouse B es qualité de représentant légal de B
AZ s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître EP
BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
C W épouse B es qualité de représentant légal de B
CB CC s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
C W épouse B es qualité de représentant légal de B
CD AB s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître
EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
EJ S-EI épouse B s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
B AF-AB s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
B AF-CK s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
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J AA-S épouse C s’est constituée partie civile à
l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
C O s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître EP-BZ CA qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, pris en la personne de son représentant légal s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître CE AH qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
La Société V, prise en la personne de son représentant légal, s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CF CG qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, pris en la personne de son représentant légal s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CH CI qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Les associations :
L’ASS. DES VICTIMES & ENTOURAGE DU CRASH DE BESANCON, prise en la personne de son représentant légal s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CJ CK qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
La FED. NAT.DES VICTIMES D ACCIDENTS COLLECTIFS, prise en la personne de son représentant légal s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CJ CK qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Famille CM AG :
D veuve AG BA s’est constituée partie civile à l’audience en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître EQ AF-M qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Les organismes sociaux :
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de la Caisse Primaire
d’Assurances Maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/12/2015, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal, par télécopie avec récépissé en date du 22/01/2016 et le Fonds de Garantie des
Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, pris en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
08/12/2015.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DEZ Eric, conseil de BF O et de BG N a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MIGNON-COLOMBET Astrid, conseil de BJ M a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE
SEIZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 mars 2016 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame ROGNARD Yolande, président,
Monsieur PERNOT Alexis, assesseur,
Monsieur MARCHAND BN, assesseur,
Assistés de Madame CROIZIER Fanny, adjoint administratif faisant fonction de greffière, et en présence du ministère public.
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame CL Q, juge d’instruction, rendue le 17 mars 2015.
BF O a été cité à l’audience du Tribunal Correctionnel de Besançon du
25/01/2016, 26/01/2016 et 27/01/2016 par le procureur de la République, selon acte d’ huissier de justice, délivré à étude le 09/12/2015 – AR signé le 17/12/2015.
BF O a comparu à l’audience assisté de son conseil. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à BRON (69), LYON (69) et LA VEZE (25), entre le 1er juin
2006 et le 19 octobre 2006, et en tous cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en participant au SADE et en validant les contrôles hors ligne et en ligne de CM AG, permettant ainsi à ce dernier d’assurer les fonctions de commandant de bord, sans qu’il ait été préalablement soumis à un « stage d’adaptation de l’exploitant » conforme à l’arrêté du 12 mai 1997 "relatif aux conditions techniques
d’exploitation d’avions par une entreprise de transport aérien public" (modifié par les arrêtés du 24 avril 1998, du 19 juin 1998, du 17 septembre 1998, du 15 mars 1999 et du 10 juillet 2003) (dit OPS 1) et au manuel d’exploitation de la société FLOWAIR
AVIATION, involontairement causé la mort de Messieurs CM AG,
CN K, AB-DP B et AH X ;, faits prévus par
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CO C.PENAL. et réprimés par CO CP,[…]
BG N a été cité à l’audience du Tribunal Correctionnel de Besançon du
25/01/2016, 26/01/2016 et 27/01/2016 par le procureur de la République, selon acte d’ huissier de justice, délivré à personne le 04/12/2015.
BG N a comparu à l’audience assisté de son conseil. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à BRON (69), LYON (69) et LA VEZE (25), entre le 1er juin 2006 et le 19 octobre 2006, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en permettant à CM AG d’assurer les fonctions de commandant de bord, sans l’avoir préalablement soumis à un stage d’adaptation de l’exploitant« »E
conforme à l’arrêté du 12 mai 1997 " relatif aux conditions techniques d’exploitation
d’avions par une entreprise de transport aérien public" (modifié par les arrêtés du 24 avril 1998, du 19 juin 1998, du 17 septembre 1998, du 15 mars 1999 et du 10 juillet
2003) (dit OPS 1) et au manuel d’exploitation de la société FLOWAIR AVIATION, involontairement causé la mort de Messieurs CM AG, CN
K, AB-DP B et AH X., faits prévus par CO C.PENAL. et réprimés par CO CP,[…]
BJ M a été cité à l’audience du Tribunal Correctionnel de Besançon du 25/01/2016, 26/01/2016 et 27/01/2016 par le procureur de la République, selon acte d’ huissier de justice, délivré à domicile le 08/01/2016.
BJ M a comparu à l’audience assisté de son conseil. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à (BRON (69), LYON (69) et LA VEZE (25)), les 18 octobre 2006 et 19 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, en l’espèce en procédant à aucun contrôle de l’authenticité de la qualification dont la prorogation lui était demandée et en prorogeant, en présence de l’employeur du pilote, cette qualification « IFR professionnel » alors que le pilote n’en était pas titulaire, involontairement causé la mort de Messieurs CM AG, CN K, AB-DP
B et AH X, faits prévus par CO AL.1 C.PENAL. et réprimés par CO AL.1, […]
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
LES FAITS
Le 18 octobre 2006, le centre hospitalier universitaire de Besançon requérait les services de la sarl Flowair, société de transport aérien, basée à l’aérodrome de
Lyon- Bron, pour permettre à deux de ses médecins, AB-DP B, chirurgien et de AH X, interne, de se rendre à Amiens, lieu d’un prélèvement d’organe destiné à l’un de ses patient.
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La sarl Flowair a été constituée en avril 2005, les parts sociales étaient détenues par N BG, gérant, et ses proches. La flotte de la compagnie était constitué de trois appareils, deux Beechcraft et un Dayton. La sarl Flowair était liée au centre hospitalier de Besançon par un contrat signé le mars 2006 pour le transport sanitaire.
La sarl Flowair était assurée auprès de la compagnie Allianz Marine et
[…].
Répondant à la demande du centre hospitalier, N BG affrétait l’un de ses appareils, un Beechcraft 90 C King Air, mis en service en 1993, immatriculé F
GVPD, bi-turbopropulseur et pouvant transporter sept personnes. L’appareil était dépourvu d’enregistreur de vol, il était certifié pour une utilisation IFR ( vol aux instruments) pouvant être piloté en mono pilote. Le soir des faits, CM AG était le pilote et transportait CN K, passager, pilote employé par la sarl Flowair aviation mais n’ayant pas de fonctions de membre d’équipage.
L’avion décollait de l’aérodrome de Lyon- Bron à 23h43. CM
AG ne respectait pas les indications de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne qui lui demandait de prendre le cap Nord en virant à gauche. CM AG virait à droite. Le pilote commettait aussi une erreur quand au choix de niveau du vol annoncé. Ces erreurs ne causaient pas d’incident.
A 00h21, l’avion se posait sur la piste unique de l’aérodrome de La Vèze situé près de Besançon. Selon l’orientation de la piste, la piste était numérotée 23 dans la direction Sud ouest ou 5 dans le sens inverse. Elle était d’une longueur de 1400 mètres et une partie boisée se situait en bout de piste.
Selon les publications du service d’information aérienne que le pilote devait consulter pour établir son plan de vol, le taux de pente de décollage était de 8,4%. En réalité ce taux était protecteur puisque le taux utile était de 7,8 % depuis un déboisement de la partie située en bout de piste 23. Cependant le nouveau taux de 7,8
% n’avait pas été publié.
L’équipe médicale arrivée vers 23 heures embarquait sans délai.
A 00HH40 l’avion se positionnait en seuil de piste 23. La présence d’un animal mort sur la piste, signalée par le pilote à l’agent de la tour de l’aérodrome, n’était pas considérée par lui comme une difficulté. L’avion roulait sur une distance que
CS CT, pompier de piste, présent à bord de son véhicule de sécurité, considérait anormalement longue. Il en était de même de CU CV, agent
d’information de vol de la tour de contrôle. L’avion ne prenait pas une pente suffisante ce que le pompier constatait immédiatement l’incitant à rouler vers l’avion.
L’avion ne parvenait pas à décoller au dessus des arbres qu’il percutait ce qui provoquait la chute et l’embrasement de l’avion.
Les secours arrivaient rapidement sur les lieux de l’accident et constataient le décès des quatre occupants.
L’enquête était confiée aux services de gendarmerie avec le concours de la brigade des transports aériens de Bâle-Mulhouse et de la section de recherches des transports aériens de Paris Charles De Gaulle.
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L’examen des corps permettait l’identification des deux pilotes et des deux médecins.
L’examen du corps de CM AG et les recherches toxicologiques ne révélaient pas l’absorption de substances médicamenteuses ou autres ayant pu altérer la vigilance du pilote.
L’examen du dossier médical du pilote faisait état d’une obligation de port de verres correcteurs mais l’incendie de l’avion ne permettait pas de déterminer ce port lors de l’accident.
Les conditions météorologiques étaient compatibles avec les opérations de décollage sur l’aérodrome de La Vèze : le vent était calme, le temps était couvert et une petite pluie commençait à tomber,la lune n’était pas levée la température était de 12 degrés et la visibilité horizontale estimée à 500 mètres.
Les premiers éléments concernant l’appareil démontraient que les opérations de maintenance et de contrôles périodiques avaient été faites.
L’enquête permettait de constater que CM AG ne disposait pas de la qualification de vol aux instruments attachée à sa licence de pilote professionnel et qu’il ne pouvait donc pas exercer la fonction de pilote professionnel dans le cadre
d’une activité de transport public de passager.
Une information judiciaire était ouverte le 15 octobre 2007 contre personne non dénommée du chef d’BK BL.
Dans le cadre de l’instruction, le bureau d’enquête et analyses pour la sécurité de l’aviation civile, dit L, était saisi et déposait son rapport le 2 juin 2009.
Cet organisme concluait à l’absence d’anomalies mécaniques de nature à affecter les performances de l’avion et que les contraintes environnementales de la piste 23 étaient compatibles avec les opérations de décollage. Les conditions météorologiques étaient correctes. Ce service d’enquête retenait deux causes probables, l’une liée à un manque de contrôle de l’avion par le pilote, soit en raison d’un mauvais réglage du compensateur de profondeur soit par une distraction de l’attention du pilote, l’autre liée à une décision inappropriée de recherche importante de vitesse ou d’instruction improvisée.
Une expertise judiciaire était confiée à CX BV, experte près la cour d’appel de Caen. L’experte déposait un rapport définitif le 26 janvier 2012 et concluait qu’une défaillance technique de l’avion était improbable, que les conditions météorologiques n’avaient pas contribué à l’accident (D 1286 et suivant) et que l’erreur de pilotage était la cause à privilégier.
Les diligences faites lors de l’instruction confirmaient que : CM AG était titulaire du brevet de pilote privé (22 février 1999), du brevet de pilote professionnel ( 6 avril 2000), de la qualification de vol aux instruments pour la licence privée ( 17 août 2000) et des qualifications de type.
CM AG ne disposait pas de la qualification de vol aux instruments pour la licence professionnelle conformément à l’arrêté du 31 juillet 1981 qui énonce en son article 6.2.1 (modifié par arrêté du 22 juin 1999) relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants
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professionnels de l’aéronautique civile que « une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d 'avoir démontré une aptitude à utiliser la langue anglaise, conformément au paragraphe 6.8 du présent arrêté « (D897).,
Il était établi que CM AG avait échoué sept fois à l’examen d’anglais dont la dernière fois le 17 octobre 2006.
S’agissant de son expérience professionnelle, il était engagé en 2002 en qualité d’instructeur par l’aéro-club de l’ouest parisien (ACOP) qui le licenciait le 23 octobre
2003. En 2004, CM AG était embauché par la société JAR Aventure en qualité d’instructeur, puis par la société TAXI AIR fret comme co-pilote en décembre
2004.
Le 19 septembre 2005, la société Manag’air l’engageait avec une période
d’essai de trois mois en qualité de commandant de bord. La période d’essai était renouvelée trois mois sans conclusion d’un contrat à l’issue, l’employeur n’étant pas satisfait des compétences de CM AG.
En juin 2006,. N BG sollicitait les services de l’agence nationale pour l’emploi pour le recrutement d’un commandant de bord afin de remplacer BP BO, employée en qualité de commandant de bord et démissionnaire.
Début juillet 20006, l’agence ANPE de Roissy adressait à N BG plusieurs candidatures dont celle de CM AG que N BG retenait. Lors de l’entretien de sélection, CM AG remettait à N BG un intercalaire de licence professionnelle daté du 27 mai 2005 et sur lequel était mentionné le privilège de qualification IFR (vols aux instruments).
En effet, à la date du 27 mai 2005, les services de la direction générale de
l’avion civile avaient mentionné, par erreur, cette qualification. Le 29 mai 2006,
DA DB, épouse DC, adjointe administrative affectée au bureau des licences de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), s’était aperçue de
l’erreur et avait établi un nouvel intercalaire au grand mécontentement de CM
AG qui contestait la modification. DA DC ne se rappelait pas si elle avait détruit l’intercalaire erroné mais affirmait l’avoir repris.
L’enquête et l’instruction ne permettaient pas de déterminer la nature du document présenté à N BG par CM AG. Un doute persistait sur la présentation d’une photocopie de l’intercalaire erroné, d’une qualité telle que N BG a pu la considérer comme l’original, ou sur la présentation de l’original de l’intercalaire que CM AG aurait pu reprendre à Mme DC à son insu.
Ce doute a motivé l’abandon par le juge d’instruction du grief de non vérification des titres par N DD. Il doit être considéré que N BG a été trompé sur la nature du document remis.
Dans ces conditions, N BG décidait d’engager CM AG et le soumettait préalablement au stage d’adaptation de l’exploitant, défini par les arrêtés visés dans la prévention et par le manuel d’exploitation établi par l’exploitant et validé par les autorités de contrôle. Ce stage prévoyait : une formation et un contrôle au sol couvrant les systèmes de l’avion, les procédures normales, anormales et d’urgence;
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une formation et un contrôle de sécurité-sauvetage, devant être effectués avant le début de la formation sur avion; une formation et le contrôle associé requis sur avion ou sur entraîneur synthétique de vol; une adaptation en ligne sous supervision et le contrôle en ligne.
Selon l’arrêté, le stage d’adaptation de l’exploitant devait être dispensé dans
l’ordre fixé par le texte.
Le manuel d’exploitation de la sarl Flowair prévoyait que s’agissant des vols sous supervision, « le nombre d’étape était défini en fonction de l’expérience et des compétences du pilote, en moyenne une huitaine d’étapes minimum était requise »
Le stage d’adaptation dit SADE était confié à O BF, pilote contrôleur habilité par la DGAC qui intervenait à titre gratuit pour le compte de la sarl
Flowair.
Le stage se déroulait lors du vol ( Bron-Palma de Majorque-Nice-Cannes
Bron) du 7 août 2006 et les 4, 5 et 7 septembre.
Le stage débutait par le contrôle en ligne, sur la partie du vol Bron-Palma de Majorque, se poursuivait par le contrôle hors ligne sur la partie Nice-Cannes -Bron (D
878).
Le nombre d’étapes était de quatre.
Les vols sous supervision n’étaient pas spécifiés sur des trajets précis.
La formation au sol était assurée du 4 au 7 septembre 2006.
Le 6 septembre 2006, O BF signait la décision de « lâcher en vol '> et le contrat de travail était signé le 5 septembre 2006.
Le 7 août 2006, O BF prorogeait la qualification sur Beechcraft de CM AG et portait la mention manuscrite CPL IR.
Le 18 octobre 2006, dans la matinée, CM AG se présentait au bureau des licences de l’aérodrome de Lyon Bron pour faire proroger sa qualification de vol aux instruments et sa qualification de type Beechcraft.
O BJ, adjoint au chef de la circulation aérienne, exerçait à titre principal les fonctions de contrôleur aérien et était affecté deux demi-journées par mois au renouvellement des licences.
Ce 18 octobre 2006, il était en fonction au bureau des licences de l’aérodrome
Lyon-Bron. CM AG lui remettait l’intercalaire établi le 29 mai 2006.
O BJ apposait la mention « oui » dans la colonne IFR de la licence professionnelle alors que cette mention n’était pas réglementaire, la qualification étant constatée par la mention IFR.
Le 19 octobre 2006, l’accident survenait. L’enquête et l’instruction étaient ouvertes.
En mars 2010, la sarl Flowair faisait l’objet d’une liquidation judiciaire.
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N BG et O BF étaient mis en examen pour BK BL le 15 mai 20012,et O BJ le 9 juillet 2012.
Des interceptions téléphoniques étaient ordonnées après les mises en examen notamment pour intercepter les communications de M BJ et de DA DC, agents de la DGAC.
S’agissant de N BG et de O BF, l’ordonnance de renvoi ne reprenait pas le défaut de vérification des titres et qualifications visées dans les décisions de mises en examen.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ ACTION PUBLIQUE
I SUR LA PROCEDURE :
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi :
En application de l’article 184 du code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi indique de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne renvoyée devant la juridiction de jugement des charges suffisantes. La motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
En l’espèce, le conseil de M BJ a conclu à la nullité de l’ordonnance de renvoi aux motifs que les éléments factuels essentiels à décharge n’ont pas été examinés; à savoir le comportement dissimulateur de N BG, les documents présentés par le pilote le 18 octobre 2006, la non implication de M
BJ dans le processus d’embauche du pilote, la différence de fonctions entre
M BJ et Mme DC et les anomalies de fonctionnement du logiciel SIGEBEL.
Il ressort de la lecture des observations faites le 12 janvier 2015 par la défense de M BJ que ces dernières ont porté sur la la faute imputée à M
BJ et sur son lien causal avec l’accident. Les observations ont été développées dans un écrit de seize pages.
Les observations adressées au juge d’instruction, le 2 février 2015, font état de la mission occasionnelle de M BJ dans la gestion des licences et du comportement « ambigu et déloyal » du pilote.
La lecture de l’ordonnance de renvoi démontre que le juge d’instruction a répondu aux observations essentielles de la défense. Le magistrat a examiné les éléments permettant de considérer qu’une faute pouvait être imputée à M BJ et qu’elle avait un lien causal avec l’accident. Pour ce faire, le magistrat a repris les éléments objectifs du dossier et les explications de M BJ, notamment quant à l’exercice de ses fonctions.
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S’agissant des éléments à décharge qui n’auraient pas été évoqués, il convient de noter que ces éléments ne sont pas développés expressément comme des éléments à décharge dans les écrits du 12 janvier et du 2 février 2015.
De plus, ces éléments que le conseil de M BJ qualifie d’éléments à décharge relèvent d’une appréciation subjective de la défense (comportement
< ambigu et déloyal » du pilote) ou ne sont pas établis par le dossier ( participation de
M BJ au recrutement du pilote, anomalie du logiciel, documents présentés autres que ceux visés par le magistrat).
En ce qui concerne l’élément relatif à la différence de fonctions entre M
BJ et Mme DC, le magistrat a répondu en considérant que l’exercice occasionnel de cette tâche ne dispensait pas M BJ de procéder aux vérifications nécessaires.
En conséquence, les griefs énoncés par M BJ au soutien de sa demande de nullité de l’ordonnance de renvoi ne peuvent prospérer. Le moyen de procédure est rejeté.
Sur la demande d’audition de deux témoins :
Le conseil de M BJ a fait citer Mme S DG
EH, adjointe au directeur du personnel navigant de la DGAC et DZ EA, directeur du contrôle sécurité à la DGAC.
Les témoins ont été appelés à la barre du tribunal le 25 janvier 2016 et ont déclaré n’avoir aucune connaissance du dossier, ni de la personnalités des prévenus.
En conséquence, le tribunal n’a pas reçu leurs déclarations.
Le 26 janvier 2016, le conseil de M BJ a formé un incident aux fins d’entendre ces deux témoins dont la déposition concernait la réglementation en vigueur au jour des faits.
Cette demande s’analyse en une demande de complément d’information sur les textes applicables.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que l’examen de la réglementation a pu se faire à l’audience.
En tout état de cause, l’audition de personnels attachés à la direction générale de l’aviation civile en qualité de sachants, ne présente pas les garanties suffisantes
d’indépendance et d’impartialité.
En effet, l’un des prévenus est un agent de la DGAC, sa condamnation est de nature à engager la responsabilité civile de cette administration.
Mais surtout, il ressort du dossier et des interceptions téléphoniques que la
direction de l'aviation civile s'est concertée avec ses agents entendus par le juge d’instruction. Les interceptions téléphoniques de Mme DC démontrent que cette dernière a négocié des avantages matériels en contrepartie de son silence sur certains points (D1650).
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Ces manœuvres de la hiérarchie de l’administration générale de l’aviation civile ont nécessairement fait obstacle à la recherche de la vérité, ce qui ne permet pas
d’entendre deux de ses agents en qualité de témoins.
La demande de complément d’instruction est rejetée.
[…]
En droit :
Il est reproché à N BG, O BF et M BJ
d’avoir commis le délit d’BK BL défini par les articles 121-3 et 221-6 et constitué matériellement en ce qui concerne N BG et O BF par la commission d’une faute qualifiée ayant porté sur la violation manifestement délibérée d’une obligation légale ou réglementaire et en ce qui concerne M
BJ par une faute caractérisée exposant autrui à un danger à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Ces fautes doivent avoir causé indirectement un préjudice dont l’existence doit être établie.
En l’espèce:
La réalisation du préjudice résulte de l’échec de la phase de décollage, de la collision avec les arbres et de la destruction de l’appareil qui a provoqué le décès des quatre occupants de l’avion.
S’agissant de la recherche de la cause directe du dommage, il est établi que la phase de décollage a été anormale, l’avion ayant roulé sur une distance de 950 mètres, soit une distance très supérieure à celle nécessaire de 457 mètres. La pente de décollage était de 3 % alors que la pente nécessaire était de 7,8 % après les opérations de déboisements, bien que publiée à 8,4 %. L’accident est survenu après une trajectoire rectiligne sans déviation.
Le Bureau d’enquête et Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (D333) a conclu que l’enquête n’a pas mis en évidence d’anomalies mécaniques de nature à affecter les performances de l’avion et que les contraintes environnementales de la piste 23 étaient compatibles avec les opérations de décollage. Les conditions météorologiques étaient correctes. Ce service d’enquête a retenu deux causes probables, l’une liée à un manque de contrôle de l’avion par le pilote, soit en raison d’un mauvais réglage du compensateur de profondeur soit par une distraction de l’attention du pilote, l’autre liée à une décision inappropriée de recherche importante de vitesse ou d’instruction improvisée.
L’experte nommée par le magistrat instructeur a conclu qu’une défaillance technique de l’avion était improbable, que les conditions météorologiques n’ont pas contribué à l’accident (D 1286 et suivant) et que l’erreur de pilotage était la cause à privilégier.
En conséquence, il n’est pas établi qu’une cause technique ou environnementale a causé l’accident. Les circonstances de l’accident, distance, pente faible, trajectoire, démontrent qu’une manœuvre inappropriée de pilotage est à l’origine de l’accident et en constitue la cause directe.
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Dès lors, il convient de rechercher si cette cause directe n’est pas elle même causée et si des causes indirectes ont contribué à la réalisation du préjudice.
L’information judiciaire a permis de démontrer que CM AG n’était pas titulaire de la qualification lui permettant de piloter, en qualité de commandant de bord, l’avion le jour des faits puisqu’il ne disposait pas du privilège de vol aux instruments pour sa licence professionnelle.
En conséquence, le respect de la réglementation aurait interdit à CM AG de piloter l’avion le jour des faits et de commettre une erreur de pilotage à l’origine de l’accident.
Cette violation de la réglementation est la cause indirecte de l’accident et du décès des occupants de l’avion.
Il convient d’examiner la responsabilités des prévenus dans la production de la cause indirecte du dommage.
Sur la responsabilité de N BG:
-
En qualité d’exploitant, et aux termes de l’arrêté (l’OPS 1.945), N
BG avait l’obligation de « s’assurer que tout stage d’adaptation est dispensé par du personnel dûment qualifié et en conformité avec un programme de formation détaillé inclus dans le manuel d’exploitation et acceptable par l’Autorité ».
La société Flowair disposait d’un manuel d’exploitation, rédigé par N
BG et accepté par la DGAC.Ce document prévoyait un minimum de huit étapes, les vols en supervision et les phases des contrôles hors ligne et en ligne.
Il ressort de la procédure et des débats que N BG ne s’était pas renseigné sur les compétences de CM AG auprès de ses anciens employeurs alors qu’il pouvait aisément le faire. Il a expliqué à l’audience avoir voulu se fier à son propre jugement. Dès lors, l’accomplissement du stage d’adaptation revêtait une importance certaine puisqu’il constituait un élément objectif d’appréciation des compétences du pilote qu’il souhaitait engager.
Or, il ressort de l’instruction et des débats que le stage n’a pas été préparé avec sérieux. A l’audience, d’ O BF a précisé avoir décidé « de se servir du vol » du 7 août pour réaliser le stage.
Ce stage n’a pas été organisé dans les contions imposées par la réglementation et le manuel d’exploitation: L’ordre des contrôles n’a pas été respecté, le nombre minimum d’étapes n’a pas été de huit minimum et aucune demande de dérogation n’a été présentée à la DGAC comme cela était possible dès lors que l’expérience du pilote le justifiait. Enfin, l’accomplissement de vols de supervision n’est pas démontré.
Il incombait à l’exploitant d’organiser ou de vérifier que le stage était effectué dans les conditions imposées par le manuel d’exploitation. Il ressort clairement des faits que le stage a été improvisé sur un seul vol et que les phases n’ont pas respecté la réglementation, le contrôle en ligne ayant été fait avant le contrôle hors ligne.
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En conséquence, N BG ne pouvait ignorer que le stage d’adaptation n’avait pas été fait dans des conditions réglementaires et que l’accomplissement formel plus que réel du stage ne lui permettait pas un véritable contrôle des compétences du pilote.
Il ressort des déclarations à l’audience de N BG qu’il avait fait toute confiance à O BF avec lequel il a eu un échange téléphonique concernant la réalisation du stage d’adaptation Sur la foi des explications d’O BF,
N BG a signé le contrat de travail de CM AG le 5 septembre 2006, soit avant la décision de « lâcher en vol »>.
En n’organisant pas un stage d’adaptation conforme à la réglementation et en acceptant le stage réalisé de manière irrégulière et si succincte que le stage était vidé de tout effets, N BG a violé manifestement et délibérément une règle de prudence ou de sécurité.
Cette faute a indirectement mais certainement contribué à la réalisation du dommage en ce que le défaut de réalisation d’un stage conforme à la réglementation a privé N BG de toute possibilité de vérifier les compétences réelles de son pilote. Cette vérification était d’autant plus nécessaire que N BG avait refusé de s’informer auprès des anciens employeurs de CM AG, se fiant à « son instinct » de recruteur.
A posteriori, il est évident que cette vérification était indispensable, les aptitudes au pilotage de CM AG ayant été critiquées par la société
Manag’air, ancien employeur de CM AG et par l’un de ses pilotes, M.
BX ainsi que par BP BO qui avait informé N BG, fin septembre 2006, du comportement inquiétant de CM AG.
En conséquence, l’infraction reprochée à N BG est constituée.
- Sur la responsabilité d’O BF :
Il ressort de l’instruction et des débats d’audience qu’ O BF était agréé par la DGAC pour procéder aux contrôles hors ligne et en ligne. Il est intervenu pour le compte de la société Flowair en qualité de prestataire de service, à titre gratuit, pour l’accomplissement du stage d’adaptation.
Des liens de confiance et d’amitié liaient N BG et O BF depuis plusieurs années et O BF avait un intérêt personnel à
l’accomplissement de ces missions qui lui permettaient de conserver ses qualifications.
C’est dans ces conditions qu’O BF a organisé et mis en œuvre le stage d’adaptation sur un unique vol. Comme il a été exposé plus avant, le stage n’a pas été préparé, ni programmé avec le sérieux qu’un tel examen nécessitait. Les phases prévues par la réglementation et par le manuel d’exploitation n’ont pas été respectées.
Il ressort des déclarations faites par O BF lors de l’enquête que ce dernier ignorait même que la réglementation avait été modifiée et que des vols sous supervisions étaient nécessaires avant qu’un contrôle en ligne soit effectués (D 670).
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Du fait de ses fonctions ,de son expérience et de son agrément O
BF ne pouvait pas ignorer l’importance d’un stage d’adaptation qui permet de vérifier les compétences d’un pilote. En ne soumettant pas CM AG à un stage conforme à la réglementation, O BF a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.
Cette faute a contribué indirectement et indiscutablement à la réalisation du dommage.
En conséquence, l’infraction reprochée à O BF est constituée.
Sur la responsabilité de M BJ :
M BJ était affecté à temps partiel au bureau des licences à
l’aérodrome de Lyon Bron.
Il ressort de ses déclarations aux services d’enquêtes qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable aux licences, ne sachant plus, au jour de son audition le 31 janvier 2013, faire la différence entre un IFR privé et professionnel. M BJ
a expliqué n’avoir pas suivi de formation approfondie, que son service n’était pas dirigé, les personnels étant livrés à eux même et que le classeur de documentation
n’était pas mis à jour.
C’est dans ces conditions d’exercice que M BJ a apposé une mention non réglementaire sur la licence professionnelle de CM AG alors que l’intercalaire du 29 mai 2006 qui lui était présenté ne faisait pas mention de la qualification IFR pour la dite licence. L’attention de O BJ aurait dû être attirée sur ce point et ce d’autant plus qu’il ne maîtrisait pas les fonctions qu’il exerçait et qu’il aurait donc dû redoubler de vigilance.
S’agissant de la consultation du dossier informatique de CM AG que M BJ dit avoir faite : la question de savoir si cette consultation aurait permise à M BJ de vérifier l’acquisition du privilège de l’IFR n’a pas été résolue. Cependant, il n’est pas contestable que M BJ pouvait se renseigner auprès du service des licences de l’aéroport de Saint Exupéry, .
L’interception d’une écoute téléphonique de M BJ a permis de constater que cette diligence était parfaitement possible.
M BJ pouvait également se renseigner au près du bureau des licences de la direction centrale.
Par ailleurs, M BJ a expliqué que sa vigilance avait été amoindrie par le fait que N BG était présent avec le pilote. Il a donc reconnu n’avoir pas fait preuve d’attention et de prudence.
Enfin, le fait que M BJ ait accompli les opérations de renouvellement en une dizaine de minutes, démontre le peu d’attention porté à cette tâche.
L’ensemble de ces éléments démontrent que M BJ a commis une faute caractérisée de négligence grave dans l’accomplissement d’une tâche. Cette faute a permis à CM de bénéficier d’une qualification qu’il n’avait pas et ainsi
d’exercer irrégulièrement une activité de transport de passagers.
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Cette faute exposait autrui à un risque d’une particulière gravité. Elle a indirectement participé à la réalisation du dommage. En effet, si M BJ avait procédé aux vérifications normales que ses fonctions exigeaient, N BG aurait été alerté sur l’absence de qualification de son pilote et ne lui aurait pas permis de piloter l’avion le soir même.
En conséquence, l’infraction reprochée à M BJ est constituée.
III -SUR LA PEINE :
Les faits reprochés aux prévenus sont constitués. Les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
En l’espèce, les fautes commises l’ont été dans le cadre d’une activité professionnelle. Elle ont causé indirectement le décès de quatre personnes. Les prévenus n’ont jamais été condamnés pénalement et sont socialement intégrés.
Les conséquences matérielles que devront assumer les prévenus justifient qu’il ne soit pas prononcé d’amende à leur encontre.
Une peine d’emprisonnement constitue la sanction nécessaire de la violation de l’intérêt socialement protégé qu’est la vie d’une personne.
En conséquence, il convient d’entrer en voie de condamnation et de prononcer à l’encontre de :
- N DD la peine de trois ans d’emprisonnement,
O BF la peine de trois ans d’emprisonnement,
M BJ la peine de trois ans d’emprisonnement.
Les faits et leur ancienneté ainsi que les personnalités de chacun des prévenus justifient qu’il soit sursis totalement à l’exécution peines d’emprisonnement.
SUR L’ ACTION CIVILE
I-SUR LA PROCEDURE :
Les constitutions de parties civiles sont recevables.
Sur les moyens de procédures développées par la société Allianz Global
Corporate et Spécialty SE:
La société Allianz Global Corporate et Specialty SE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause au motif que la garantie n’est pas acquise.
A titre subsidiaire, elle a conclu à l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur les demandes.
En application de l’article 385-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut statuer sur l’exception de non garantie présentée par l’assureur avant toute défense au fond.
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En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une assurance a été souscrite portant le numéro 05 0489. Un avenant, non signé mais dont la validité n’est pas contesté a été établi, avec une prise d’effet au 21 octobre 2005. Cet acte contractuel énonce que
« l’avenant 03/05 est abrogé et remplacé par les les dispositions suivantes : « l’appareil sera piloté par tous pilotes professionnels titulaires des brevets, licences et qualifications requis en état de validité, avec une expérience minimum de 1500 heures de vol sur avion, dont 500 heures sur le type ».
Par la présente décision, il est jugé que CM AG ne disposait pas du privilège de vol aux instruments attaché à la licence professionnelle, ce qui ne lui permettait pas d’exercer une activité de pilote professionnel dans le cadre d’une activité de transport de passager.
En conséquence, l’une des conditions de la garantie n’est pas remplie. Il doit être prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurance.
Sur la compétence du tribunal correctionnel pour connaître des actions en responsabilité d’un agent public :
Le principe de séparation des pouvoirs énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790 interdit au juge judiciaire de connaître des actions en responsabilité formée contre l’administration dès lors que la faute imputée n’est pas détachable des fonctions.
En l’espèce, M BJ a commis dans l’exercice de ses fonctions d’agent de l’administration générale de l’aviation civile une faute non intentionnelle dont il n’est pas démontré qu’elle présente le caractère de faute personnelle détachable du service.
En conséquence, le tribunal correctionnel n’est pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires dirigées contre l’agent public et contre l’agent judiciaire du Trésor.
Sur la compétence du tribunal correctionnel pour examiner les demandes dirigées à l’encontre de N BG par les ayants droits de CN K:
En application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin, les ascendants et descendants de la victime d’un accident du travail ne peuvent exercer aucune action en réparation conformément au droit commun.
Le tribunal correctionnel se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de N BG par AX AW et AY K, représenté par AX AW.
II- SUR LES DEMANDES :
SUR LES DEMANDES DES FAMILLES K ET AW :
1° Sur l’indemnisation de la victime directe, CN K:
La victime directe d’un accident mortel subi un préjudice lié à la conscience du péril imminent et au sort funeste auquel elle est exposée.
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Il résulte des faits que les occupants de l’avion ont nécessairement réalisé que l’appareil ne parvenait pas à décoller et que la collision avec les arbres allait provoquer la chute de l’appareil et sa probable destruction. Durant un temps très bref, les occupants ont enduré des souffrances liées à l’angoisse d’une mort imminente. Ce préjudice est personnel à la victime directe et son indemnisation est un élément du patrimoine du de cujus qui se transmet à ses héritiers.
En l’espèce, les P de CN K sollicitent 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse subi par leur fils. Cependant, ils ne démontrent pas être ayants droits de leur fils à la différence de AY K, fils de CN K, né le […]
2005, héritier légal de son père. La commission d’indemnisation des victimes
d’infractions pénales, dans sa décision du 20 novembre 2015, a rejeté la demande des époux P pour le même motif pris du défaut de justification de la qualité d’héritiers.
La demande des P de CN K ne peut prospérer en ce qui les concerne.
AX K, mère de DJ K, es-qualités d’administratrice légale de son fils, n’a pas formulé de demande à ce titre, il ne peut être statué sur ce chef de préjudice.
2° Sur l’indemnisation des victimes indirectes P proches de CN K:
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
a) Sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection résulte du décès d’une personne avec laquelle le demandeur entretenait des relations d’affection du fait d’un lien familial ou sentimental. La soudaineté et les circonstances violentes d’un décès sont de nature à augmenter la douleur de perdre un être cher.
Ce préjudice est présumé s’agissant du premier cercle familial, conjoint ou compagne, P, frères et sœurs et enfants.
S’agissant du cercle élargi aux autres P, des relations de proximité doivent être établies.
AX AW, vivait avec AH K de manière stable et avait avec lui des projets de vie et un jeune enfant.
Il convient de réparer le préjudice d’affection par une indemnité de 30 000 euros.
AY K, fils de CN K né le […] est privé de l’affection de son père et des relations filiales dont tout enfant a besoin pour grandir et
s’épanouir.
Il convient de réparer ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros.
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O BF est civilement responsable du dommage et est condamné à payer les indemnités allouées à AX AW et AY K au titre du préjudice d’affection.
Les P de CN K subissent un préjudice d’affection qu’il convient de réparer par une indemnité de 20 000 euros pour chacun des deux P.
Les deux sœurs et frère de CN K, Q et AU K et AE AV ont également subi un préjudice du fait du décès de leur frère, il convient de leur allouer à chacun la somme de 9 000 euros.
Ces sommes allouées aux P, sœurs et frère de AH K sont dues par N BG, les dispositions du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables aux sœurs et frères et et ascendants en présence d’un conjoint.
Elles sont dues également de manière solidaire par O BF.
En ce qui concerne les P du cercle familial élargi, il n’est pas démontré une proximité de relations permettant de faire droit aux demandes de AT AC et DM AC.
Ces demandes sont rejetées.
b) Sur les préjudice d’attente et d’inquiétude :
Les victimes médiates d’un accident mortel subissent, dès l’annonce de
l’événement, un préjudice d’attente et d’inquiétude quant au sort de leur proche.
En l’espèce, les proches informés de la survenance de l’accident ont pu avoir la certitude presque immédiate du sort de leur fils compte tenu des circonstances.
Cependant, ils ont dû attendre la confirmation du décès durant plusieurs heures, le temps de l’identification des corps.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est donc constitué.
Il convient d’allouer à R et M K pour ce chef de préjudice la somme de 5000 euros à chacun.
Ces sommes sont dues solidairement par O BF et N BG.
Sur les préjudices patrimoniaux :
sur le préjudice économique :
DN AW et AY K, représenté par sa mère administratrice légale, sollicitent la réparation de leurs préjudices économiques à concurrence de 619 530 pour DN AW et de 130 630 pour DJ.
CN K est décédé dans l’exercice de ses fonctions de pilote passager et dans l’exécution d’un contrat de travail le liant à la sarl Flowair. Comme exposé supra ces demandes relèvent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’elle sont dirigées contre N BG, agissant en qualité de préposé de
l’employeur.
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S’agissant de ces demandes dirigées contre O BF, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’examen de la demande à
l’audience d’intérêt civils du 12 mai 2016 pour qu’il soit justifié de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, compétent pour statuer sur les demandes formées contre N BG, et que dans cette situation, il soit sursis à statuer sur les demandes formées contre O BF jusqu’ au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales.
SUR LES DEMANDES DE LA FAMILLE B
1° Sur l’indemnisation de la victime directe, AB DP B :
La victime directe d’un accident mortel subi un préjudice lié à la conscience du péril imminent et au sort funeste auquel elle est exposée.
Il résulte des faits que les occupants de l’avion ont nécessairement réalisé que l’appareil ne parvenait pas à décoller et que la collision avec les arbres allait provoquer la chute de l’appareil et sa probable destruction. Durant un temps très bref, les occupants ont enduré des souffrances liées à l’angoisse d’une mort imminente. Ce préjudice est personnel et son indemnisation est un élément du patrimoine du de cujus qui se transmet à ses héritiers.
En réparation de ce préjudice subi par AB DP B, il est alloué à sa succession, constituée de W B, AZ B, CB B et CD B, la somme de 10 000 euros.
2° Sur l’indemnisation des victimes indirectes, P proches de AB DP
B :
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
a) Préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection résulte du décès d’une personne avec laquelle le demandeur entretenait des relations d’affection du fait d’un lien familial ou sentimental. La soudaineté et les circonstances violentes d’un décès sont de nature à augmenter la douleur de perdre un être cher.
Ce préjudice est présumé s’agissant du premier cercle familial, conjoint ou compagne, P, frères et sœurs et enfants.
S’agissant du cercle élargi aux autres P, des relations de proximité doivent être établies.
S’agissant de l’épouse et des trois enfants, W B, CD B,
CB B et AZ B, représentés par leur mère, administratrice légale,le préjudice est constitué. En réparation, il est alloué à chacun la somme de 30 000 euros.
Les P de AB DQ B subissent la perte d’un fils avec lequel ils avaient des liens affectueux, il convient de réparer ce préjudice en leur accordant à chacun la somme de 20 000 euros. Les beaux-parent de AB DP B, O et
AA S C, avaient des liens de proximité, les deux pères étant amis de jeunesse. Il convient de leur allouer chacun la somme de 8000 euros.
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b) Préjudice d’attente:
Les victimes médiates d’un accident mortel subissent, dès l’annonce de
l’évènement, un préjudice d’attente et d’inquiétude quant au sort de leur proche.
En l’espèce, les proches informés de la survenance de l’accident ont pu avoir la certitude presque immédiate du sort de leur proches compte tenu des circonstances. Cependant, ils ont dû attendre la confirmation du décès durant plusieurs heures, le temps de l’identification des corps.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est donc établi.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice subi par les proches de AB DP
B et d’allouer à W B, S-CX B et AF-AB B, la somme de 5000 euros pour chacune des parties civiles.
Il n’est pas démontré que AA-S et O C aient subi ce préjudice d’attente. Les demandes ne peuvent prospérer.
Le préjudice complémentaire dit « post traumatique » n’est pas indemnisable au titre du préjudice d’attente, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur les préjudices patrimoniaux :
- sur le préjudice économique
W B sollicite pour elle même et ses enfants un préjudice économique évalué à 5 699 754 euros.
L’importance des indemnisations sollicitées et l’absence de tout débat contradictoire sur les chefs de préjudices justifie un examen de ces demandes à
l’audience d’intérêts civils du 12 mai 2016.
SUR LES DEMANDES DE LA FAMILLE X
1° Sur l’indemnisation de la victime directe, AH X:
La victime directe d’un accident mortel subi un préjudice lié à la conscience du péril imminent et au sort funeste auquel elle est exposée.
Il résulte des faits que les occupants de l’avion ont nécessairement réalisé que
l’appareil ne parvenait pas à décoller et que la collision avec les arbres allait causer sa chute et sa destruction. Durant un temps très bref, les occupants ont enduré des souffrances liées à l’angoisse d’une mort imminente. Ce préjudice est personnel et son indemnisation est un élément du patrimoine du de cujus qui se transmet à ses héritiers.
Le préjudice subi par AH X doit être indemnisé par une somme de
10 000 euros. Il n’est pas contesté que ses P, AD DS et T X, ont la qualité d’héritiers et de bénéficiaires de cette indemnité.
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2° Sur l’indemnisation des victimes indirectes, P proches de AH X:
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
a) sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection résulte du décès d’une personne avec laquelle le demandeur entretenait des relations d’affection du fait d’un lien familial ou sentimental. La soudaineté et les circonstances violentes d’un décès sont de nature à augmenter la douleur de perdre un être cher.
Ce préjudice est présumé s’agissant du premier cercle familial, conjoint ou compagne, P, frères et sœurs et enfants.
S’agissant du cercle élargi aux autres P, des relations de proximité doivent être établies.
En application de ces règles, il est fait droit à la demande des P de AH X, de son frère et de ses grands P.
Il est alloué à T et AD DS X, la somme de 20 000 euros chacun, la somme de 9000 euros à CK I-X et celle de 7000 euros à
AF X et celle de 7000 euros à S EB EF.
Les demandes de AJ AI pour elle même et sa fille mineure U
I-X et de R AK ne peuvent être accueillies faute de démontrer
l’existence de relations suivies.
b) sur le préjudice d’attente et d’inquiétude :
Les victimes médiates d’un accident mortel subissent, dès l’annonce de l’événement, un préjudice d’attente et d’inquiétude quant au sort de leur proche.
En l’espèce, les P de AH X, informés de la survenance de
l’accident, ont pu avoir la certitude presque immédiate du sort de leur fils compte tenu des circonstances. Cependant, ils ont dû attendre la confirmation du décès durant plusieurs heures, le temps de l’identification des corps.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est donc constitué.
Il sera fait droit à la demande de réparation par l’allocation d’une indemnité de 5000 euros pour chacun des P.
Il n’est pas démontré que CK I-X ait subi ce préjudice. Il ne peut être fait droit à la demande.
Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices économiques :
T X expose avoir subi une dépression du fait du décès de son fils et avoir été dans l’incapacité de remplir ses obligations professionnelles, ce qui aurait motivé son licenciement, le 28 avril 2010.
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Cependant, la lecture de la lettre de licenciement démontre que la cause relève d’un refus de mobilité géographique.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un lien entre l’état de santé de T
X et la rupture du contrat de travail et par conséquent un préjudice d’incidence professionnelle.
Les demandes de ce chef de préjudice sont rejetées.
CK X sollicite également la réparation d’un préjudice d’incidence professionnelle du fait de l’état dépressif causé par le décès de son frère. Cependant, il
n’est produit aucune pièce à l’appui de cette demande qui ne peut donc prospérer.
SUR LES DEMANDES DE LA FAMILLE AM
Sur l’indemnisation des victimes indirectes, P proches de AH X
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
a) sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection résulte du décès d’une personne avec laquelle le demandeur entretenait des relations d’affection du fait d’un lien familial ou sentimental. La soudaineté et les circonstances violentes d’un décès sont de nature à augmenter la douleur de perdre un être cher.
Ce préjudice est présumé s’agissant du premier cercle familial, conjoint ou compagne, P, frères et sœurs et enfants.
S’agissant du cercle élargi aux autres P, des relations de proximité doivent être établies.
S’agissant de la compagne de AH X et des beau-P, ce préjudice est établi. En réparation, il convient d’allouer la somme de 30 000 euros à
AN AM et celle de 4 000 euros à chacun des beaux-P.
Il n’est pas établi que AQ AM entretenait des relations suivies et affectives avec AH X. Il ne peut être fait droit à la demande.
c) sur le préjudice d’attente et d’inquiétude:
Les victimes médiates d’un accident dont les conséquences mortelles constituent une grande probabilité subissent un préjudice d’attente et d’inquiétude quant au sort de leur proche.
En l’espèce, AN DW, informée de l’accident pouvait avoir la certitude presque immédiate du décès de son compagnon. Cependant, elle a dû attendre la confirmation du décès durant plusieurs heures, le temps de l’identification des corps.
Il convient de réparer ce préjudice et de lui allouer la somme de 5000 euros.
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Sur les préjudices patrimoniaux :
AN AM sollicite l’évaluation de son préjudice économique à la somme de 514 570, 80 représentant le capital, les rentes et les frais funéraires versés par l’organisme social. La CPAM du Doubs demande à ce titre la somme actualisée de 517 847,65 euros.
Ces demandes ne sont pas contestées par les prévenus.
Il convient de faire droit à la demande de fixation du préjudice d’ AN AM et de condamner N BG et O BF au paiement de la somme de 517 847,65 euros.
Le recours subrogatoire de la CPAM du Doubs est recevable et cette dernière exercera son recours poste par poste de préjudice.
SUR LES DEMANDES DES ASSOCIATIONS
Sur les demandes de la FENVAC :
La FENVAC a été créée le 30 avril 1994 et son inscription a été faite par arrêté du 25 mars 2005. Son objet social est d’aider ses adhérents à réaliser un ou plusieurs objectifs dans le but d’obtenir davantage de solidarité, de vérité et de justice pour les victimes d’accidents collectifs ou de catastrophe de quelque nature qu’elles soient, de contribuer à améliorer la sécurité pour tous.
En application de l’article 2-15 troisième alinéa du code de procédure pénale, toute fédération d’association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite au Ministère de la Justice dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’accident collectif lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
En l’espèce, la FENVAC remplit les conditions légales et la nature d’accident collectif n’est pas contestable.
Il convient de réparer le préjudice subi, y compris en ce qui concerne les frais exposés, et d’allouer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l’AVEC:
En application de l’article 2-15 premier alinéa du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs et regroupant plusieurs victimes peut, si elle a été agrée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
En l’espèce, l’AVEC a été agrée par arrêté du Ministère de la Justice en date du 11 août 2008. Les conditions d’exercice de l’action civile sont remplies.
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Le préjudice est établi du fait de l’accident. Il convient de réparer ce dommage et les frais exposés par l’allocation d’une somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
SUR LESDEMANDES DES ORGANISMES SOCIAUX
La CPAM du Doubs justifie d’une créance de 517 847,65 à l’égard d’AN AM au titre du capital décès, des arrérages de rente et des frais funéraires. Cette créance n’est pas contestée.
En conséquence, il est fait droit au recours subrogatoire de l’organisme sociale et à ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de 1047 euros et au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale à concurrence de 500 euros.
L’organisme social demande également la somme de 1.002.095,02 euros représentant le capital décès et des rentes dus à Mureille B et ses enfants.
L’examen du dice économique de W B et de ses enfants est renvoyé à l’audience d’intérêts civils. L’examen du recours de la CPAM est renvoyé à cette audience d’intérêts civils.
Il en est de même de la demande de la Carsat « Bourgogne et Franche Comté » qui exerce son recours pour les sommes dues à W B.
La CPAM du Rhône sollicite la somme de 10 004, 30 de débours provisoires versés à T X. Cependant, il n’est pas démontré le lien entre le paiement des indemnités de maladie et l’infraction.
En conséquence, la demande est rejetée.
La CPAM Côte d’Or et la caisse d’allocations familiales du Doubs se sont constituées mais n’ont formé aucune demande.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 88 000 euros versée en exécution de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales rendue le 20 novembre 2015.
Il ressort de la lecture de la décision que la commission a alloué à R et
M K, Q et AU K et AE AV la somme totale de 87 000 euros au titre des préjudices d’affection, ceux des P ayant été fixés à 30 000 euros chacun.
La présente décision a fixé les préjudices à la somme de 67 000 euros, les préjudices des P ayant été fixés à 20 000 euros chacun.
Le recours subrogatoire du FGVAT est donc limité à la somme de 67 000 euros et s’exercera poste par poste de préjudices.
Sur les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
La durée de l’instruction justifie qu’il soit alloué au titre des dispositions de
l’article 475-1 du code de procédure pénale :
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5000 euros aux consorts AR-K,
5000 euros à M. AW et son fils N. K
3000 euros à BA AG 20 000 euros aux consorts B-C
8000 euros aux consorts X AM,
3000 euros à la Fenvac
3000 euros à l’Avec
500 euros à la CPAM du Doubs
Il convient de condamner solidairement N BG, O BF et
M BJ au paiement de ces indemnités au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de BF O, BG N, BJ M, la Société
V, prise en la personne de AF DY, son représentant légal,
C W épouse B es qualité de représentant légal de
B CD AB, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, pris en la personne de son représentant légal, C O, C
W épouse B, AW AX, AR R, J
AA-S épouse C, AV AE, D BA, K
M, K Q, K AU, AW AX es qualité de représentant légal de K AY, EJ S-EI épouse B, AM AN épouse Z, AK AD DS épouse X, la
FED. NAT.DES VICTIMES D ACCIDENTS COLLECTIFS, prise en la personne de son représentant légal, I-X CK, B AF
AB, B AF-CK, C W épouse B es qualité de représentant légal de B CB CC, C W épouse B es qualité de représentant légal de B AZ, l’AU ASS.
DES VICTIMES & ENTOURAGE DU CRASH DE BESANCON prise en la personne de X T son représentant légal, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Doubs, prise en la personne de son représentant légal, I
X U, X ED EE, EC S-EB épouse
X, AK AL épouse Y, AM AF-CX,
AO AP épouse A, AM AQ, K Q es qualité de représentant légal de AC AS, AC AT, AI
AJ épouse I-X, AW AX, C W épouse B, X T, l’Agent Judiciaire de l’Etat, pris en la personne de son représentant légal, la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et
SPECIALTY SE, prise en la personne de son représentant légal, contradictoirement à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Côte
d’Or, prise en la personne de son représentant légal, le présent jugement devant lui être signifié, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal,le présent jugement devant lui être signifié et le
Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, prise en la personne de son représentant légal, le présent jugement devant lui être signifié,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de renvoi,
Rejette la demande d’audition de S DG EH et DZ EA,
Déclare BF O coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BK BL PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE commis du 1er juin 2006 au 19 octobre 2006 à BRON (69), LYON (69) et LA VEZE (25)
Condamne BF O à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Déclare BG N coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BK BL PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE commis du ler juin 2006 au 19 octobre 2006 à BRON (69), LYON (69) et LA VEZE (25),
Condamne BG N à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Déclare BJ M coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits de BK BL commis les 18 octobre 2006 et 19 octobre 2006 à BRON (69), LYON (69) et LA VEZE (25)
Condamne BJ M à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Ordonne la confiscation des scellés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables BJ M, BG N et BF O chacun.
Par le présent jugement, les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Prononce la mise hors de cause de la Société Allianz Global Corporate and Speciality;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnisations formées contre M BJ et contre l’agent judiciaire du Trésor, pris en la personne de son représentant légal;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par AX AW pour elle même et es-qualité de représentante légale de son fils AY K à
l’encontre de N BG pris en sa qualité de préposé de la Sarl FLOWAIR;
Famille de AH X :
Déclare recevable la constitution de partie civile de T X ;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par T X, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à T
X, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de vingt mille euros
(20000 euros);
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Condamne solidairement BG N et BF O à payer à T
X, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AD DS AK épouse X ;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AD DS AK épouse X, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à AD
DS AK épouse X, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de vingt mille euros (20000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer solidairement à AD DS AK épouse X, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à à la succession de AH X représentée par AD DS AK épouse X et T X au titre du préjudice personnel de AH X, dit préjudice d’angoisse, la somme de dix mille euros (10 000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de CK I-R AMUS ;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par CK I-X, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
CK I-X, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de neuf mille euros (9000 euros);
Rejette les demandes de CK I-X au titre du préjudice d’atte nte ;
Rejette les demandes de T X et de CK I-X au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de ED EE X;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par ED EE X, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à ED EE X, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de sept mille euros (7000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de S-EB EC épouse
X;
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Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par S-EB EC épouse X, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à S EB EC épouse X, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de sept mille euros (7000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AJ AI épouse I-X, AJ AI épouse I-X es qualité de représentant légale de U I-X et AL AK épouse Y;
Rejette les demandes de AJ AI épouse I-X, AJ
AI épouse I-X es qualité de représentant légale de U I-X et de AL AK épouse Y au titre du préjudice
d’affection;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AN AM épouse
Z;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AN AM épouse Z, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
AN AM épouse Z, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros (30000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
AN AM épouse Z, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à AN AM épouse Z, partie civile, au titre de préjudice économique la somme de cinq cent dix sept mille huit cent quarante sept euros et soixante cinq centimes (517.847,65 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AF-CX AM ;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AF-CX AM, partie civile; Condamne solidairement BG N et BF O à payer à AF CX AM, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de quatre mille euros (4000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AP AO épouse
A;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AP AO épouse A, partie civile;
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Condamne solidairement BG N et BF O payer à
AP AO épouse A, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de quatre mille euros (4000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AQ AM ;
Rejette la demande de AQ AM au titre du préjudice d’affection;
En outre, condamne solidairement BJ M, BG N et
BF O à payer aux consorts X-AM, partie civile, la somme de huit mille euros (8000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Famille de CN K:
Déclare recevable la constitution de partie civile de M K;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par M K, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
M K, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de vingt mille euros (20000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
M K, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de R AR ;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par R AR, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
R AR, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de vingt mille euros (20000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
R AR, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Rejette la demande au titre du préjudice personnel de AH K dit préjudice
d’angoisse,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Q K;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par Q K, partie civile;
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Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
Q K, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de neuf mille euros (9000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de Q K es qualité de représentant légal de AC AS;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AT;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AU K;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AU K, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
AU K, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de neuf mille euros (9000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AE AV;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AE AV, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à AE
AV, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de neuf mille euros
(9000 euros);
Admet le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions ;
Dit que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions exercera son recours subrogatoire à l’encontre des condamnés dans la limite de la somme de soixante sept mille euros (67 000 euros) et poste par poste de préjudices;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AX AW;
Déclare BF O responsable du préjudice subi par AX AW, partie civile;
Condamne BF O à payer à AX AW, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros (30000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AX AW es qualité de représentant légal de AY K;
Déclare BF O responsable du préjudice subi par AX AW es qualité de représentant légal de AY K, partie civile;
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Condamne BF O à payer à AX AW es qualité de représentant légal de AY K, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros (30000 euros);
Renvoie à l’audience d’intérêts civils du 12 mai 2016 à 14 heures salle F, les demandes au titre du préjudice économique de AX AW et de AX AW es qualité de représentant légal AY K dirigée contre O BF;
Famille de Pierrc-DP B :
Déclare recevable la constitution de partie civile de W C épouse
B;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par W C épouse B, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
W C épouse B, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros (30000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
W C épouse B, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de W C épouse
B, es qualité de représentante légale de AZ B;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par W C épouse B, es qualité de représentante légale de AZ B, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
W C épouse B, es qualité de représentante légale de AZ B, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros
(30000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de W C épouse
B, es qualité de représentante légale de CB B;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par W C épouse B, es qualité de représentante légale de CB B, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à W C épouse B, es qualité de représentante légale de CB
B, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros
(30000 euros);
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Déclare recevable la constitution de partie civile de W C épouse B, es qualité de représentante légale de CD B;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par W C épouse B, es qualité de représentante légale de CD B, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à
W C épouse B, es qualité de représentante légale de CD B, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros
(30000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à la succession de AB DP B, représentée par W C épouse B, W C épouse B es qualité de représentant légal de
CD B, W C épouse B es qualité de représentant légal de CB B, et W C épouse B es qualité de représentant légal de AZ B, au titre du préjudice personnel de AB DP
B, dit préjudice d’angoisse, la somme de dix mille euros (10 000 euros);
Renvoie la CARSAT Bourgogne Franche Comté et la CPAM du Doubs pour le préjudice économique de W B et de ses enfants à l’audience sur intérêts civils du 12 mai 2016 à 14 heures ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de S-EI EJ épouse
B;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par S-EI EJ épouse B, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à S EI EJ épouse B, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de vingt mille euros (20000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à S EI EJ épouse B, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de AF-AB B;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AF-AB B, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à AF
AB B, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de vingt mille euros (20000 euros);
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à AF
AB B, partie civile, au titre de préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5000 euros);
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Déclare recevable la constitution de partie civile de AA-S J épouse
C;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par AA-S J épouse C, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à AA S J épouse C, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de huit mille euros (8000 euros);
Déclare recevable la constitution de partie civile de O EK EL;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par O C, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à O
C, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de huit mille euros (8000 euros);
Rejette les autres demandes au titre du préjudice d’attente formées par AA-S J épouse C et O C ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AF-CK B ;
Renvoie à l’audience sur intérêts civils du 12 mai 2016 à 14 heures, l’examen de la demande de W C épouse B pour elle même et ses enfants au titre du préjudicie économique ;
En outre, condamne solidairement BJ M, BG N et
BF O à payer aux consorts B-C, partie civile, la somme de vingt mille euros (20000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Famille de CM AG :
Déclare recevable la constitution de partie civile de BA D veuve
AG;
En outre, condamne solidairement BJ M, BG N et
BF O à payer à BA D veuve AG, partie civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Société V, pris en la personne de son représentant légal;
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Déclare recevable la constitution de partie civile du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Besançon, pris en la personne de son représentant légal;
LES ASSOCIATIONS :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la FED. NAT. DES VICTIMES D'[…], pris en la personne de son représentant légal;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par la FED. NAT. DES VICTIMES D’ACCIDENTS COLLECTIFS
(FENVAC), pris en la personne de son représentant légal, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à la FED.
NAT. DES VICTIMES D'[…], pris en la personne de son représentant légal, partie civile, à titre de dommages et intérêts la somme de trois mille euros (3000 euros);
En outre, condamne solidairement BJ M, BG N et
BF O à payer la FED. NAT. DES VICTIMES D’ACCIDENTS
COLLECTIFS (FENVAC), pris en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ASS. DES VICTIMES ET ENTOURAGE DU CRASH DE BESANCON (AVEC), pris en la personne de son représentant légal;
Déclare BG N et BF O solidairement responsables du préjudice subi par l’ASS. DES VICTIMES ET ENTOURAGE DU CRASH DE
BESANCON (AVEC), pris en la personne de son représentant légal, partie civile;
Condamne solidairement BG N et BF O à payer à l’ASS.
DES VICTIMES ET ENTOURAGE DU CRASH DE BESANCON (AVEC), pris en la personne de son représentant légal, partie civile, à titre de dommages et intérêts la somme de trois mille euros (3000 euros);
En outre, condamne solidairement BJ M, BG N et
BF O à payer l’ASS. DES VICTIMES ET ENTOURAGE DU CRASH
DE BESANCON (AVEC), pris en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LES ORGANISMES SOCIAUX :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Doubs, pris en la personne de son représentant légal;
Condamne solidairement BJ M, BG N et
BF O à payer la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Doubs, pris en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de mille quarante sept euros (1047 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
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En outre, condamne solidairement BJ M, BG N et
BF O à payer la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Doubs, pris en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de cinq cents euros
(500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurances
Maladie de Côte d’Or, pris en la personne de son représentant légal;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Rhône, pris en la personne de son représentant légal;
Rejette la demande de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Rhône, pris en la personne de son représentant légal;
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par le présent jugement, les parties civiles sont informées de la possibilité qu’elles ont de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions ou le Service
d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions.
Une note est jointe au jugement faisant état de la CIVI et du SARVI et les invitant à contacter rapidement soit le n° national d’aide aux victimes d’infractions soit
l’association locale d’aide aux victimes d’infractions.
Par le présent jugement, les prévenus sont informés de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Une majoration des dommages et intérêts fixée à 30% sera perçue par le fonds au titre de sa mission d’aide dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du Code des Assurances.
Le tout en application des dispositions des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE misferio LA PRESIDENTE
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