Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 juin 2021, n° 20/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00901 |
Texte intégral
N° RG 20/00901 – N ° P o r t a l i s DBVX-V-B7E-M26Y
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 15/10257 du 31 décem bre 2019
S .C .I. D E L A C O U R D E S ARCHERS Société REYNON
C/
X DU NO YER D E E.U.R.L. RE-CONFORT
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juin 2021
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
APPELANTES :
La S.C.I. DE LA COUR DES ARCHERS […]
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
La Société REYNON […]
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES :
M. B X A né le […] à […]
Représenté par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assisté de Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON
Mme C D E épouse X A née le […] à […]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON
Page 2
La Société. RE CONFORT 5 Rue Confort 69002 LYON
Représentée par la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452
Audience tenue par Agnès CHAUVE, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Mai 2021, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juin 2021 ;
Signé par Agnès CHAUVE, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
La SCI des Archers et la société Reynon, respectivement locataire et propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble en copropriété situé […], sont appelantes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 décembre 2019 les ayant déboutés de toutes leurs demandes relatives notamment à des nuisances olfactives, dans une instance les opposant aux époux X A.
Par conclusions du 3 mars 2021, elles ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction complémentaire et désigner un expert aux fins de constater la matérialité de la diffusion d’odeurs de cuisine dans leurs lots les jours d’ouverture du restaurant, de vérifier la conformité des travaux au regard des règles d’hygiène et de sécurité, du règlement de copropriété et des droits des copropriétaires, de dire si les travaux et l’usage du conduit de cheminée sont conformes à leur destination et si le conduit est à l’origine de la diffusion des odeurs dans le lot de la SCI Cour des Archers, et de se prononcer sur la nécessité d’un chemisage et des travaux à exécuter pour mettre l’installation en conformité.
Elles expliquent que l’appartement qui sert de vestiaire, et de lieu de repos et de stockage pour le personnel de la charcuterie Reynon, supporte depuis l’ouverture du restaurant en septembre 2011 situé en dessous et dont les murs appartiennent aux époux X A qui les louent à l’EURL Re Confort, d’importantes odeurs de cuisine qui le rendent impropre à sa destination. Ils considèrent que le rapport d’expertise judiciaire de M. Y doit être complété dans la mesure où celui-ci n’a effectué ses mesures que le jour de fermeture du restaurant, alors même qu’elles ont été déboutées de leurs demandes, faute d’établir le trouble anormal invoqué.
En réponse, et par conclusions déposées le 12 mars 2021, la société Re Confort conclut au rejet de cette demande et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle relève qu’il s’agit non pas d’une demande de complément d’expertise mais d’une nouvelle expertise alors que les appelants n’ont pas critiqué le rapport d’expertise en première instance, en sollicitant même l’homologation. Elle relève que l’expert a tenu trois réunions d’expertise dont la première lors d’une journée d’ouverture du restaurant. Elle fait valoir que la partie qui n’a pas sollicité la nullité du rapport d’expertise ne peut se prévaloir d’un défaut d’exécution de sa mission par l’expert pour
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obtenir une nouvelle expertise.
Par conclusions du 10 mai 2021, les époux X A soulèvent le caractère nouveau et donc l’irrecevabilité des demandes des appelants. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes et à titre très subsidiaire, demandent que les frais d’expertise soient à la charge provisoire des appelants. Ils sollicitent en toutes hypothèses la condamnation des appelants à leur payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Ils font valoir que :
- la demande de nouvelle expertise formulée en appel constitue une demande nouvelle en appel alors qu’il existait déjà un rapport d’expertise et que les appelants n’ont pas sollicité la nullité du rapport d’expertise,
- la demande tend à l’instauration d’une nouvelle expertise et non à un complément d’expertise,
- ils appartenaient aux appelants de surveiller le bon déroulement des opérations d’expertise et de formuler toutes observations en première instance,
- les appelants ont au contraire solliciter l’homologation du rapport d’expertise en première instance,
- les investigations déjà réalisées sont nombreuses et suffisantes, l’expertise ayant duré deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 771-5° auquel renvoie l’article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146, une expertise ne peut être ordonnée à l’effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les appelantes ont déjà obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire sur les nuisances olfactives qu’ils déplorent.
La demande des appelantes constitue contrairement à ce qu’ils soutiennent une nouvelle demande d’expertise et non un complément d’expertise puisqu’ils sollicitent “une mesure d’instruction complémentaire et désigner un expert”, ne demandant pas que M. Y soit désigné.
Il convient de relever que le motif invoqué par elles selon lequel l’expert n’aurait pas accompli sa mission lors des jours d’ouverture du restaurant n’est pas pertinent puisque l’expert indique lui- même dans son rapport en réponse à un dire (p39) que la première réunion s’est déroulée un jeudi, jour où le restaurant est ouvert et qu’il a constaté une odeur de cuisine en pénétrant dans le couloir du logement du premier étage, odeur non présente dans la cage d’escalier et dans le hall de l’immeuble.
Sous couvert de cette demande, les appelantes sollicitent une contre-expertise alors qu’ils ont conclu en première instance à l’homologation du rapport et n’ont saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise d’aucune demande ou réclamation sur le déroulement des opérations d’expertise.
Les seuls éléments postérieurs à l’expertise qu’elles produisent au soutien de leur demande sont des attestations faisant état d’odeurs de cuisine dans les locaux du premier étage, pièces qui devront être soumises à l’appréciation de la cour et qui n’apparaissent pas contradictoires avec les constatations de l’expert.
En l’état, il n’apparaît donc pas que la cour ne disposerait pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 771-5° auquel renvoie l’article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible.
La demande sera donc rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’expertise complémentaire. Condamnons in solidum les appelantes à payer à chacune des parties intimées la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les appelantes in solidum aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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