Article R132-9 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.
Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503359
Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2026

Cette subsidiarité se vérifie au regard des ressources du demandeur 2 , de son conjoint mais aussi des personnes qui sont tenues à son encontre à l'obligation alimentaire, en application des articles 205 et suivants du code civil. Ainsi, l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que « la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ». […] L'article R. 132-9 du CASF impose seulement de fournir « la liste nominative des personnes tenues envers lui de l'obligation alimentaire ». […]

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2Droit civil & familial
legavox.fr · 2 février 2009

Textes de loi Code de l'action sociale et des familles Art. L. 111, L. 113-1, L. 113-3 et Art. R. 132-1 à R. 132-7, R. 132-9 et R. 132-10. J'espère vous avoir rassurées. Bien à vous.

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3Politique Sociale - Aide Sociale - Obligation Alimentaire. Contentieux
M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 7 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission d'admission à l'aide sociale, compétente pour accorder une aide, fixe la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques, et tient compte de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire. […] L'article R. 132-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit d'ailleurs qu'en cas de désaccord le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire. […]

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Décisions34

1CADA, Avis du 14 avril 2016, Conseil départemental de l'Hérault, n° 20160963

[…] La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 14 septembre 2015, n° 1507366Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de carence de l'intéressé (…) le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant (…) au département qui le reverse au bénéficiaire, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-9 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 16 décembre 2015, n° 1501947Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». […] Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de carence de l'intéressé, […] Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : « (…) La décision prononcée dans les conditions prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, […]

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