Entrée en vigueur le 20 février 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-203 du 17 février 2022 - art. 1
I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :
1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;
2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile.
Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, cette distinction peut également être attribuée :
1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ;
2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
3° Aux veuves et veufs de guerre ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ;
4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ;
5° Aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits.
III.-La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la personne concernée.
IV.-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Selon les articles D. 215-7 à D. 215-13 du code de l'action sociale et des familles, la médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation. […] L'article 1er de ce décret précise que peuvent obtenir cette distinction « les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l'aîné atteint l'âge de seize ans, […]
Lire la suite…Cette distinction vise à témoigner aux couples qui créent et vivifient le tissu social la reconnaissance de la nation (article 1er du décret du 28 octobre 1982 et article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles), pour les efforts constants que s'imposent ces parents, tant au plan matériel qu'au plan moral, au prix d'un don de soi permanent, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles : « La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, […] qu'aux termes de l'article D. 215-12 du même code : « Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer […] être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie. » ; […] D E C I D E :
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles, […] ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 215-12 du même code : « Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer (…) être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles : « La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation./ Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, […] D E C I D E :
La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique qui peut être décernée, entre autres, et selon les dispositions de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français et aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile. […] L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices pour déterminer si la famille entre dans l'un des cas visés par l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles. […]
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