Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1er février 2022, n° F 20/01308
CPH Boulogne-Billancourt 1 février 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Subordination juridique

    Le Conseil a estimé que AAe X Y n'a pas démontré l'existence d'un lien de subordination, car elle avait la liberté d'organiser son travail et n'était pas soumise à des directives contraignantes.

  • Rejeté
    Prêts de main d'œuvre illicite

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien de subordination et que la relation était celle d'un prestataire de services.

  • Rejeté
    Délit de marchandage

    Le Conseil a jugé que les conditions de travail ne justifiaient pas cette qualification et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir le travail dissimulé et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a jugé que la demande était irrecevable car il n'était pas compétent pour examiner cette question, étant donné le statut d'auto-entrepreneur de AAe X Y.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant que la rupture ne pouvait pas être qualifiée de licenciement au sens du droit du travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, la demanderesse, AAe X Y, demande la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société HARMAN CONNECTED SERVICES. Elle demande également des dommages et intérêts pour prêts de main d'œuvre illicite, délit de marchandage, travail dissimulé, harcèlement moral et licenciement nul. Les défendeurs sont les sociétés HARMAN CONNECTED SERVICES, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et TEMPLETON & PARTNERS. Le Conseil de Prud'hommes déclare la demande de requalification en contrat de travail infondée et déboute la demanderesse de l'ensemble de ses chefs de demandes. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont également rejetées. Les parties sont condamnées à assurer les dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 1er févr. 2022, n° F 20/01308
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : F 20/01308

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1er février 2022, n° F 20/01308