Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 1er févr. 2022, n° F 20/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 20/01308 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG F 20/01308- N° Portalis
DC2T-X-B7E-BXNA
Section Activités diverses
Demandeur :
X Y
Z
Défendeur(s) : Société HARMAN CONNECTED
SERVICES […], Société SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE, Société TEMPLETON
& PARTNERS […]
22/00042
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 23/22
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
Extraits des Minutes
du Conseil de Prud Hommes du Greffe de Boulogne-Billancourt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 01 FEVRIER 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur PATIN, Président Conseiller (E) AAe MEKIOUS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur SOCIER, Assesseur Conseiller (S) AAe DUMOND, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de AAe CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
AAe X Y 3, rue Gilbert Bonnemaison
Boîte 70
93800 EPINAY SUR SEINE
Représentée par Me Jean WILLEMIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Slim BEN ACHOUR (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
Société HARMAN CONNECTED SERVICES […]
[…] Road EC 1 M 7 ED
Devonshire House 60 LONDRES ROYAUME-UNI Représenté par Me Lauriane MORETTE (Avocat au barreau de PARIS)
Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
1, rue Fructidor
93400 SAINT-OUEN
Représenté par Me Alizée ELKOUBY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sabine DE PAILLERETS (Avocat au barreau de PARIS)
Société TEMPLETON & PARTNERS […]
Templeton House 33-34 Chiswell Street London EC1Y 4SF
UNITED KINGDOM Représenté par Me Paul-Marie GAURY (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
Page -1
.
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 28 octobre 2020;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 02 février 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 28 septembre 2021;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 septembre 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 11 janvier 2022 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 01 février 2022 ;
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CHEFS DE LA DEMANDE :
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de :
Sur la reconnaissance du contrat de travail :
- Dire et juger que AAe Y était sous la subordination juridique de la société
HARMAN CONNECTED;
En conséquence :
- Requalifier le contrat d’auto-entrepreneur de AAe Y en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamner les Sociétés HARMAN CONNECTED, SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE et TEMPLETON ET PARTNERS […] à verser à AAe Y :
5.000 euros de dommages et intérêts pour prêts de main d’œuvre illicite, B
▪ 5.000 euros de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
▪ 35.280 euros de dommages et intérêts à raison de travail dissimulé ;
Sur l’exécution et la rupture :
- Dire et juger que AAe Y a été victime de harcèlement moral;
- Dire et juger que la rupture du contrat de AAe Y est en réaction à sa demande de se voir reconnaitre un contrat de travail;
En conséquence :
- Dire et juger que la rupture du contrat de AAe Y s’analyse en un licenciement nul car est en réaction à l’expression de libertés fondamentales;
Condamner les sociétés HARMAN CONNECTED, SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE et TEMPLETON ET PARTNERS […] à verser à AAe Y :
▪ 1.336.88 euros d’indemnité de licenciement,T
B35.280 euros d’indemnité de licenciement nul ou subsidiairement 23.520 euros pour licenciement abusif,
▪ 11.160 euros d’indemnité de préavis outre 1.116 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
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23.520 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du 11
harcèlement moral subit par AAe Y;
▪ 5.880 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
▪5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté;
B▪ 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaitre devant le bureau de conciliation et d’orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1231-7 du Code civil;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de :
Pour la Société HARMAN CONNECTED SERVICES […]
- Débouter AAe Y de l’ensemble de ses chefs de demandes
Condamner AAe Y à régler à la Société HARMAN CONNECTED
SERVICES […] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Pour la Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
- Débouter AAe Y de l’ensemble de ses chefs de demandes
Condamner AAe Y à régler à la Société SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile;
Pour la Société TEMPLETON AND PARTNERS […]
- Débouter AAe Y de l’ensemble de ses chefs de demandes
Condamner AAe Y à régler à la Société TEMPLETON AND
PARTNERS […] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du
Nouveau Code de procédure civile,
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LES FAITS:
AAe X Y, traductrice, spécialisée dans les logiciels de géolocalisation, est auto entrepreneure, inscrite au SIREN Français sous le numéro 522 4363 440.
Elle conclut le 14 février 2018 un contrat en tant qu’indépendant avec la société
TEMPLETON en vue de la réalisation de prestations auprès de l’entreprise HARMAN
CONNECTED SERVICES et dans les bureaux de cette société sise à […] 94. La durée du contrat est fixée à 10 mois, du 26 février 2018 au 31 décembre 2018.
La société TEMPLETON exerce son activité à Londres où elle a son siège social. Elle est spécialisée dans la recherche et mise à disposition de prestataires correspondant aux besoins de sociétés clientes.
AAe Y intervient auprès de la société HARMAN CONNECTED SERVICES dans le cadre d’un projet « SAMSUNG BIXBY », logiciel de reconnaissance vocal de la marque
SAMSUNG dont la société HARMAN doit finaliser la mise au point à la reconnaissance de langue française.
AAe Y a considéré qu’elle ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation et dans l’exécution de ses missions.
En mars 2018, elle s’en plaint auprès de la société HARMAN.
Le 12 octobre 2018, par l’intermédiaire de son conseil, AAe Y adresse un courrier de mise en demeure aux sociétés SAMSUNG et HARMAN afin de se voir proposer un contrat de travail à durée indéterminée, en rappelant u’elle considère que les conditions
d’exercice auprès de la société HARMAN l’ont placée dans une situation de subordination juridique permanente et de dépendance économique incompatible avec son statut d’auto entrepreneur.
Le 30 octobre 2018, la société HARMAN indique à la société TEMPLETON, en vertu de sa liberté contractuelle, qu’elle souhaitait mettre fin au contrat de mise à disposition de AAe
Y pour le développement du projet « SAMSUNG BIXBY »>.
La prestation de service de AAe Y pour la société TEMPLETON, auprès de la société HARMAN, cesse le 30 novembre 2018, à la fin du préavis contractuel.
C’est dans ces conditions que AAe Y, qui dit avoir exercé sous la subordination de la société HARMAN, a saisi par requête le Conseil de céans afin de requalifier le contrat
d’auto-entrepreneur en contrat à durée indéterminée.
Page – 5
MOYENS DES PARTIES :
IN LIMINE LITIS: la société TEMPLETON soulève l’incompétence du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au profit des juridictions commerciales
d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES.
La société présente le contrat conclu avec AAe Y qui formalise une relation commerciale entre les deux parties, AAe Y ayant signé ce contrat en qualité de professionnelle enregistrée sous le numéro SIREN 522 4363 440.
La société TEMPLETON exerce son activité à Londres où elle a son siège social. Une clause attributive de compétence précise dans le contrat signé par AAe Y et par la société
TEMPLETON que tous les litiges, réclamations ou procédures entre les parties concernant la validité, la construction ou l’exécution de l’accord devront être soumis à la compétence exclusive des tribunaux d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES.
IN LIMINE LITIS: la société TEMPLETON soulève une fin de non-recevoir pour dépassement du délai à agir.
Le contrat entre la société TEMPLETON et AAe Y s’est conclu le 30 novembre
2018.
AAe Y n’a formé ses demandes de condamnations solidaires à l’encontre de la société TEMPLETON et ne lui a adressé ses conclusions que le 12 juillet 2021, soit au-delà du délai de prescription de deux ans concernant les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
IN LIMINE LITIS: la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE soulève
l’irrecevabilité de l’action de AAe Y à son encontre pour défaut d’intérêt à la cause,
AA Y a saisi le Conseil de céans à l’encontre des société suivantes : la Société
HARMAN CONNECTED SERVICES […]; la Société SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE; la Société TEMPLETON AND PARTNERS […].
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE assure la promotion, la distribution et la vente des produits de la marque SAMSUNG sur le territoire français, ainsi que la veille marketing et l’analyse des besoins clients.
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Les prestations effectuées par SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE au bénéfice de
SAMSUNG ELECTRONICS CO. […] ne concernent que des relations de distribution commerciale.
En 2017, la société SAMSUNG ELECTRONICS Co.Ltd a acquis la société HARMAN à laquelle elle a confié le développement du projet « SAMSUNG BIXBY »>.
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n’a aucun lien contractuel avec la société
HARMAN, ni avec la société TEMPLETON. Elle n’est pas partie au projet «< SAMSUNG
BIXBY » et elle ne connait pas AAe Y.
La partie demanderesse sollicite du Conseil de dire que AAe Y était sous la subordination juridique de la société HARMAN CONNECTED SERVICES et de prononcer la requalification du contrat d’indépendant en contrat de travail à durée indéterminée. Elle demande la condamnation solidaire des sociétés TEMPLETON and PARTNERS […],
HARMAN CONNECTED et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
AAe Y prétend qu’elle recevait des ordres et directives de la société HARMAN.
Elle était placée sous la direction de Monsieur AB AC. Elle communique à l’appui de ses prétentions des échanges de courriels. Les exigences du donneur d’ordre auraient été si impérieuses qu’elles l’auraient obligée à renoncer à d’autres contrats en indépendant.
AAe Y avance qu’elle était dans l’obligation de se rendre sur un lieu de travail, les locaux de la société HARMAN, pour exercer ses missions. Elle aurait préféré accomplir ses tâches en télétravail mais cela ne lui était accordé qu’à titre exceptionnel par la société
HARMAN et sur autorisation expresse. Elle travaillait en équipe, dans un système organisé.
Elle avait accès à une messagerie interne à l’entreprise qui lui permettait d’échanger avec
d’autres salariées de la société HARMAN. Monsieur AD, manager du projet « SAMSUNG
BIXBY », organisait régulièrement des événements festifs en dehors du temps de travail auquel AAe Y, comme tous les membres de l’équipe, était conviée.
Elle devait se plier à des horaires de travail : 8h par jour du lundi au vendredi. Elle devait pointer à l’arrivée et au départ de son lieu de travail. Elle était payée au temps passé et non à la mission.
T
La société HARMAN lui a imposé de remplir des missions qui n’étaient pas prévues dans le contrat signé avec la société TEMPLETON. Ainsi, alors qu’elle avait la charge de la correction et de la validation des traductions, il lui était demandé d’organiser des réunions et de former des personnes déjà en poste sur des traductions.
AAe Y devait obtenir l’accord de Monsieur AB AC pour partir en congés.
Page – 7 –
La société HARMAN n’a pas hésité à la sanctionner quand elle a dénoncé les conditions
d’exécution de son contrat de travailleur indépendant, en rompant le contrat avec la société
TEMPLETON.
AAe Y aurait été victime de mesures à son encontre qui sont assimilables à des agissements de harcèlement moral. Elle aurait été mise à l’écart par les managers. On ne lui aurait plus confié que des traductions ponctuelles, sa hiérarchie l’excluait des réunions de travail et ne lui répondait plus sur des questions pratiques très simples. Elle se serait sentie dénigrée et isolée.
La Société HARMAN dit avoir sollicité la société TEMPLETON afin de rechercher un expert
< Consultant ASR » pour l’intégrer dans son projet de développement « SAMSUNG BIXBY». La société TEMPLETON a sélectionné AAe Y et contractualisé avec elle la prestation de service, en qualité de travailleur indépendant, AAe Y attestant du statut d’auto-entrepreneur lui autorisant l’exercice de ses missions dans le cadre d’un contrat de prestation de services.
Le contrat de prestation de service prévoyait un tarif horaire journalier de 280 euros sur une base de 8 heures par jour. Il avait la particularité de prévoir que la mission de AAe
Y s’effectuerait dans les locaux de la société HARMAN pour des raisons de confidentialité, de sécurité et d’accès directs aux service de support informatique, intégré à ces mêmes locaux.
Chaque fois que AAe Y en a fait la demande à la société HARMAN, celle-ci l’a autorisée à exercer en télétravail. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, la société
HARMAN ne pouvait pas autoriser AAe Y à intervenir avec un matériel informatique extérieur. Le télétravail devait garder un caractère exceptionnel. Compte tenu des données sensibles et confidentielles, la société HARMAN procédait régulièrement à des audits de sécurité.
AAe Y déterminait elle-même ses jours d’intervention et elle n’avait pas
l’obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à la mission auprès de la société HARMAN.
Pendant toute la durée de sa prestation, AAe Y communiquait mensuellement à la société TEMPLETON un relevé de ses heures travaillées. Elle éditait ses factures qu’elle adressait à la société TEMPLETON qui en assurait le règlement.
La décision de la société HARMAN de résilier le contrat conclu avec la société
TEMPLETON pour la prestation de AAe Y s’inscrit dans l’usage de sa liberté contractuelle.
Page – 8
La société TEMPLETON relève que AAe Y n’évoque aucun ordre et aucune directive provenant de la société TEMPLETON
SUR QUOI LE CONSEIL :
A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « constater », ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et ne sont que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande IN LIMINE LITIS de la société TEMPLETON qui soulève
l’incompétence du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au profit des juridictions commerciales d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES, ainsi qu’une fin de
non-recevoir pour dépassement du délai à agir.
L’article R.1412-1 du Code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
L’article R.1411-3 du même Code indique que le Conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
En l’espèce, AAe Y, en tant que travailleur indépendant, bénéficiant du statut
d’auto entrepreneur enregistré au SIREN sous le N° 522 4363 440, avait un contrat de mission avec la société anglaise TEMPLETON. L’article 18.1 du contrat établit que « le présent accord sera interprété conformément aux lois d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES et tous les litiges, réclamations ou procédures entre les parties concernant la validité, la construction ou l’exécution du présent accord seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES »>.
Le Conseil se déclare incompétent au profit des institutions librement choisies par les parties.
La fin de non-recevoir soulevé par la société TEMPLETON pour dépassement du délai à agir, devenant par voie de conséquence dénuée d’objet.
Page – 9 –
Sur la demande IN LIMINE LITIS de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE qui soulève l’irrecevabilité de l’action de AAe Y à son encontre pour défaut
d’intérêt à la cause.
L’article 31 du Code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de
l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, AAe Y a saisi le Conseil de céans pour faire juger le litige individuel qui l’aurait opposé à la société SAMSUNG ELECTRONIC FRANCE. Il ressort du dossier transmis par la plaignante qu’il n’y a aucun élément lui permettant de démontrer qu’elle a eu une relation professionnelle avec cette société, chargée de la seule distribution des produits de la marque mondiale SAMSUNG en FRANCE, et par conséquent un intérêt à agir.
Il convient de constater que c’est à bon droit que la fin de non-recevoir a été soulevée, qu’il convient de l’accueillir et d’y faire droit.
Le Conseil déclare la fin de non-recevoir et l’irrecevabilité des demandes de AAe
Y à l’encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
Sur la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée :
Il est de principe que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée,
Les articles L.8221-6 et 6-1 du Code du travail fixent que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans
l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription …
Page – 10
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre…
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
La subordination juridique est caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité de
l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner des manquements. La subordination est fondamentalement un pouvoir qui est reconnu par le droit à l’employeur en vertu d’un contrat. La possibilité de sanction est une conséquence de la subordination. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination mais il ne suffit pas en en démontrer
l’existence.
C’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1411-1 : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. >>
L’article L.1411-4 stipule que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Il appartient au Conseil de se prononcer sur l’existence ou non dans les faits d’une relation de travail propre à fonder sa compétence d’attribution.
En l’espèce, un contrat de prestation de service a été conclu entre AAe Y et la société TEMPLETON AND PARTNERS […] pour la réalisation d’une mission de consultante ASR auprès de la société HARMAN CONNECTED SERVICES […].
AAe Y a signé ce contrat en sa qualité de travailleur indépendant, bénéficiant du statut d’auto-entrepreneur. Elle y a mentionné son numéro de SIREN. Elle s’est engagée contractuellement a consacrer 40 h hebdomadaires à sa mission, organisées sous forme de journées de travail d’une durée de 8h, qu’elle organise à sa convenance. Chaque journée de 8h étant rémunérée 280 euros HT.
Le contrat de prestation précisait que la mission de AAe Y, pour des raisons techniques et de sécurité qu’elle a acceptées, devait s’effectuer dans les locaux de l’entreprise
HARMAN.
Page – 11 –
Le Conseil relève que AAe Y a pu librement décider d’exercer en télétravail et organiser ses journées d’intervention sans opposition de la société HARMAN qui se limitait à enregistrer ces choix. Le contrat ne fait aucune mention d’une clause d’exclusivité, AAe
Y conservant la maitrise de l’organisation de son emploi du temps, elle pouvait poursuivre le développement de sa clientèle personnelle.
AAe Y établissait mensuellement sa facture à la société TEMPLETON en incluant le temps passé auprès de la société HARMAN. Un logiciel mis à disposition par HARMAN permettait à cette société de contrôler les factures qu’elle devait acquitter auprès de la société
TEMPLETON.
Le Conseil relève que les courriels produits aux débats par la demanderesse sont purement informatifs et normaux dans un processus collaboratif fusse entre professionnels indépendants réunis autour de la réalisation d’un même projet.
AAe Y ne démontre pas qu’on lui ait imposé la réalisation de missions ou de taches étrangères au contrat et qu’elle ne voulait pas effectuer, ni qu’on lui a imposé des réunions de travail ou des soirées amicales ou festives. Cela étant, elle ne démontre pas non plus l’existence d’un service organisé qui emporterait à lui seul, la démonstration de
l’existence d’un lien de subordination. La libre participation aux réunions d’avancement sur le projet ne peuvent caractériser une prétendue relation salariée.
AAe Y ne démontre pas que la société HARMAN ait usé à son encontre d’un pouvoir de sanction. La décision de rompre un contrat commercial ne peut s’analyser comme une sanction disciplinaire.
Par conséquent, le Conseil estime que la demande de AAe Y de requalifier la relation de prestataire de service auprès de la société HARMAN en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas fondée. La société TEMPLETON a respecté les termes du contrat qui la liait avec AAe Y suite à la rupture anticipée du contrat commercial avec la société HARMAN.
AAe Y est déboutée de sa demande ainsi que des demandes subséquentes.
Sur la demande de dommage et intérêts au titre du harcèlement moral:
L’article 1240 du Code civil dispose que :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Page – 12 –
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que :« Il incombe à chaque, partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’existence d’un préjudice n’est désormais, même en matière sociale, plus présumée, et celui qui invoque un manquement aux règles de la responsabilité civile doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Le préjudice doit désormais être prouvé par le salarié.
Le Conseil a établi que AAe Y a exercé sa mission auprès de la société HARMAN en tant que travailleur indépendant, avec le statut d’auto-entrepreneur. En application des dispositions de l’article L.1412-1 du Code du travail, le Conseil se déclare incompétent pour examiner une telle demande.
AAe Y est déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à paye r :
1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte les frais qu’elle a été contrainte d’exposer.
Sur l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile:
Il n’y a pas lieu d’appliquer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile du litige.
Page – 13
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort:
DIT que toutes les demandes de AAe X Y à l’encontre de la société
TEMPLETON AND PARTNERS […] sont irrecevables ;
DIT que toutes les demandes de AAe X Y à l’encontre de la société
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sont irrecevables ;
DIT que la demande de AAe X Y pour requalifier sa relation de travail avec la société HARMAN CONNECTED SERVICES […] en contrat de travail à durée indéterminée est infondée ;
DEBOUTE AAe X Y de l’ensemble de ses chefs de demandes ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les parties à assurer les dépens qu’elles ont engagées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En foi de quoi la présente expédition, est délivrés
Cha JalanAtu 2 par le Graller an Chet soussigné certifiée contorne pila (
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Page – 14 -
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