Confirmation 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 janv. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°38 rendu le 08 janvier 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (cabinet de Monsieur X), information n° JIRSAC/07/1
I. PARTIES EN CAUSE :
XXX
I J U dit D
Né le XXX à XXX
Agriculteur,
Demeurant : 19 rue U Kumanov
XXX
XXX
non comparant
Mis en examen pour : proxénétisme commis en bande organisée à l’encontre de plusieurs personnes, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de 10 ans d’emprisonnement,
Détenu à la maison d’arrêt de Longuenesse, en vertu d’un mandat d’arrêt criminel du 3 juillet 2008, mandat de dépôt du 20 octobre 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 30 septembre 2008 à compter du 20 octobre 2008, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 15 décembre 2008, ordonnance de maintien en détention du 15 décembre 2008,
Ayant pour avocat Maître ABBAS Kamel Avocat au barreau de LILLE
PARTIE CIVILE :
AN Emillya,
Chez Mme Y ou Mme Z – XXX
sans avocat
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur A, Monsieur B, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Mademoiselle C, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle C.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 15 décembre 2008, qui a maintenu la détention provisoire de I J U dit D, jusqu’à sa comparution devant le tribunal,
Vu la notification et la copie certifiée conforme transmise au chef des services pénitentiaires pour mention à l’écrou et notification au mis en examen et à son avocat le 15 décembre 2008,
Vu la déclaration d’appel, sans demande de comparution personnelle à l’audience, formée par I J U dit D le 22 décembre 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 24 décembre 2008 au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 2 janvier 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 2 janvier 2009, pour notification à I J U dit D à la maison d’arrêt, à la partie civile et à leurs avocats, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à I J U dit D le 2 janvier 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 08 janvier 2009,
Ont été entendus :
— Monsieur A, en son rapport,
— Le ministère public en ses réquisitions,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Courant mai 2006, plusieurs prostituées d’origine bulgare étaient interpellées en bordure de la route nationale 31 reliant les communes de Reims et Soissons. Les premières surveillances physiques laissaient apparaître l’intervention de souteneurs étrangers et l’expédition de mandats à destination de l’Allemagne ou la Bulgarie. Une information judiciaire était ouverte le 11 janvier 2007 des chefs d’association de malfaiteurs et de proxénétisme aggravé, commis en bande organisée.
Dans ce cadre, la poursuite des investigations était conjointement confiée aux services de la Section de Recherches de gendarmerie de Reims et de l’O.C.R.T.E.H.. Les surveillances physiques et téléphoniques entreprises révélaient que des ressortissantes bulgares étaient amenées à se prostituer sous le contrôle de souteneurs. D’autres femmes, plus anciennement établies, étaient spécifiquement chargées de veiller à la régularité de leur activité ou encore à l’attribution d’emplacements.
Tandis que les investigations semblaient remettre en cause l’hypothèse d’un réseau organisé hiérarchiquement au profit d’une structure horizontale où chaque proxénète s’avérait intéressé à l’activité d’une ou deux prostituées, un dispositif policier était mis en place afin de procéder aux interpellations des principaux protagonistes de ce trafic d’êtres humains.
Trouvés porteurs de plus de 10 000 euros, K L et M N étaient interpellés le 23 juin 2007 tandis que O P, Q R et S T étaient arrêtés le surlendemain. Ils contestaient leur rôle de proxénète en expliquant qu’ils s’étaient contentés de profiter des subsides de leurs compagnes. Ils étaient cependant mis en examen par le magistrat instructeur, puis placés sous mandat de dépôt le 29 juin 2007.
Les investigations se poursuivaient afin d’interpeller les autres protagonistes de ce réseau de prostitution, dix mandats d’arrêts étant successivement délivrés par le magistrat instructeur à l’encontre d’auteurs identifiés et en fuite. Ces mesures permettaient les arrestations et les mises en examen successives de Salim AD AE, U I, V W, Atanas IVANOV, Stefan AK, Gancho INDZHOV, Petar ILIEV et Pavel AF courant juillet à novembre 2007.
Interpellé sur mandat d’arrêt européen, Gancho INDZHOW YANKOV ne reconnaissait pas les faits reprochés.
Interrogé au fond, il réitérait ses déclarations précédentes et niait être le proxénète d’AA AB depuis le mois de mars 2007, celle-ci l’ayant mis en cause de manière précise et circonstanciée.
Interpellé le 23 juin 2007, O AC N dit HUSEIN finissait par reconnaître qu’il fréquentait à Paris K L dit E, lequel lui avait demandé d’effectuer des envois d’argent en Bulgarie et lui avait proposé 'de lui acheter une fille qui se prostituerai pour lui'. Il ajoutait cependant n’être pas un proxénète.
Devant le magistrat instructeur, il confirmait ses premières déclarations tout en les minorant, ajoutant n’avoir fait que fréquenter un proxénète.
Mis en examen le 1er novembre 2007, Salim AD AE préférait garder le silence (D878).
Mis en examen le 24 novembre 2007 après exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré le 9 octobre 2007, Pavel AF AG dit F faisait observer lapidairement que les faits cités concernaient l’année 2006 jusqu’au 21 juin 2007 alors que depuis le mois de mai 2006 il n’avait jamais 'mis les pieds’ en France, ce qu’il lui était possible de prouver (D898).
Surnommé F, il était mis en cause pour être le proxénète des nommées AR AS AT et AU AI AV.
Interrogé par le juge d’instruction le 18 janvier 2008, Pavel AF AG dit F déclarait que lors de ses séjours en France entre 2005 et 2007, il avait vécu avec des proxénètes et des prostituées bulgares sans être lui-même un proxénète, sans s’expliquer sur ses dépenses d’hôtel alors qu’il ne disposait manifestement pas de ressources suffisantes ; qu’il avait partagé sa chambre à l’hôtel pendant trois semaines avec la nommée AU AV, dont le nom turc est AH AI, qu’il avait connue à Duisbourg (RFA) dont il ignorait les activités de prostituée ; qu’il était reparti en Bulgarie en avril 2006 ; qu’il connaissait cependant un certain nombre de personnes impliquées comme proxénètes dans la procédure ; qu’il connaissait également un certain nombre de femmes faisant parti du réseau de prostituées, dont les photographies lui avaient été présentées, sans que pour autant il ait été au courant de leurs activités.
Il était établi que le mis en examen avait adressé divers mandats en Bulgarie pour un montant de 1 600 € courant 2006, et un mandat de 1 500 € en 2007, alors qu’il était sans réelle activité professionnelle en France.
Par ailleurs, il niait les faits alors qu’il a vécu pendant trois semaines avec une prostituée en 2006, dont il dit ignorer les activités, et reconnaît avoir vécu avec ou fréquenté régulièrement des proxénètes.
De plus, il a été mis en cause le 17 janvier 2008 par un autre mis en examen qui l’a reconnu sur photographie comme étant AF AG qui avait plusieurs 'filles’ à Reims et avec lequel il s’était déplacé pour récupérer les produits de la prostitution.
Il a également été mis en cause le 7 janvier 2008 par un co mis en examen en tant que proxénète.
Mis en examen le 25 octobre 2007 après exécution d’un mandat d’arrêt européen, Petrov V W dit EFRAIM maintenait ses dénégations faites au cours de sa garde à vue, déclarant qu’il n’avait pu séjourner en France en 2006 en raison d’une interdiction de quitter la Bulgarie, son passeport lui ayant été retiré en mars 2006, et qu’il ne connaissait pas AV Lilyana IMEONOVA, ni les autres prostituées qui lui avaient été présentées sur photographies par les enquêteurs.
Le 7 janvier 2008, le juge d’instruction interrogeait IVANOV YORDANOV, et le 8 janvier 2008, AJ AK.
Le 11 janvier 2008, le juge d’instruction interrogeait Gancho INDZHOV YANKOV dit Maco qui maintenait ses dénégations antérieures, à savoir ne pas être proxénète, ignorer tout des activités prostitutionnelles d’AA AB, avoir reçu de l’argent de cette dernière en paiement de travaux effectués par lui.
Le 14 janvier 2008 le juge d’instruction interrogeait Petar ILIEV IVANOV dit Pecho, et le 15 janvier 2008 Petrov W.
Lors de son interpellation, U I J dit D avait été trouvé porteur d’un document notarié aux termes duquel Zlatka TRIFONOVA DIMITROVA et AZ AL AM affirmaient ne pas avoir été contraintes à se prostituer.
Le 16 janvier 2008, le juge d’instruction interrogeait U I J dit D (D965) qui avait été interpellé en Bulgarie sur mandat d’arrêt européen.
U I J se disait étranger à l’affaire de proxénétisme le concernant alors qu’il était établi qu’il faisait régulièrement la navette entre la Bulgarie et la France en compagnie d’individus impliqués dans le réseau et qu’il convoyait également des jeunes femmes remises à la filière de prostitution.
Ainsi, début mai 2006, les gendarmes avaient repéré cinq jeunes femmes bulgares qui se livraient à la prostitution logées à l’hôtel 'Première classe’ de Taissy, tandis que les quatre souteneurs, dont U I J, logeaient à l’hôtel 'Mister Bed’ de Tinqueux où ce dernier était interpellé le 6 mai 2006 et identifié comme proxénète chargé de sa surveillance par AW AX AY. La propre concubine d’U I J, AZ AM AP, se prostituant pour son compte, était également interpellée. Plusieurs prostituées (L, AN AO, G) le dénonçaient comme chargé de leur surveillance, étant connu sous le sobriquet turc d’D. Il apparaissait que AZ AM AP, connue sous le sobriquet de 'Pepi', adressait, par la Western Union, des mandats à la mère d’U I J ou à son ex-femme ou à d’autres membres de sa famille.
U I J opposait ses dénégations à chacun des éléments à charge retenus contre lui.
Réinterrogé le 07 octobre 2008, il niait la totalité des faits reprochés, indiquant ne plus avoir de contacts avec les prostituées qui avaient adressés des mandats en Bulgarie depuis 2006 et contestant les mises en cause dont il était l’objet.
Interrogé le 17 janvier 2008, Salim AD AE continuait de nier les faits alors que les investigations des enquêteurs et les surveillances ont permis d’établir qu’il avait personnellement accompagné plusieurs prostituées bulgares sur le territoire français en compagnie notamment d’O P, et qu’il acceptait d’envoyer à plusieurs reprises des mandats à son épouse, celle-ci ne devant toucher qu’une commission n’étant pas la destinatrice finale de l’argent ainsi transféré.
Il reconnaissait avoir effectué en Allemagne et en France deux voyages depuis 2005 et séjourné à Reims dans une maison et à l’hôtel en compagnie de deux proxénètes 'Uksel’ et K AK dit Vaydim avec lequel il avait accompagné deux prostituées bulgares en Allemagne en mars 2006, avoir séjourné en Allemagne en compagnie de 'Uksel’ et K AK sans se douter de leurs activités de proxénète, jouant le rôle de facteur en adressant des mandats en Bulgarie, en tout six, pour un montant de 200 euros chacun. Il niait toute activité de proxénète.
Petrov W maintenait ses dénégations antérieures, à savoir qu’il avait fait des allers et retours entre la Bulgarie et la France en 2006, en tout cas entre la frontière Bulgare et la France en compagnie de prostituées. Il déclarait ne pas connaître Marta H alors qu’il était établi qu’il avait quitté la Bulgarie en sa compagnie. Il a reconnu connaître certains des proxénètes mis en examen, voir les avoir rencontrés par hasard. Il a maintenu ne connaître aucune des prostituées faisant partie du réseau mis à jour.
Le 7 février 2008, le juge d’instruction interrogeait Q R MUDINOV, le 8 février 2008 AB T, le 11 février 2008 K DEMINEV YORDANOV, le 12 février 2008 O AC N.
Ce dernier maintenait ses déclarations antérieures, à savoir connaître la plupart des autres mis en examen, connaître les prostituées ayant accompagné leurs souteneurs en France et mis en examen. Il réfutait avoir accepté la proposition de K DEMINEV YORDANOV dit Vadim de 'récupérer’ l’une de ses 'filles'. Il reconnaissait avoir envoyé des mandats provenant des activités des prostituées du réseau. Il contestait enfin le contenu des écoutes téléphoniques et les traductions de ses propos.
Le 13 février 2008, O P AQ était interrogé par le juge d’instruction.
Le 11 juin 2008, Dimitrov Rusko MIHAILOV dit Rambo était mis en examen.
Aux termes d’une ordonnance du 15 décembre 2008, diverses personnes dont U I J dit D étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugées des chefs de proxénétisme à l’égard de plusieurs personnes et par plusieurs personnes ne constituant pas une bande organisée et d’association de malfaiteurs.
Par ordonnances séparées, ces diverses personnes étaient maintenues en détention.
***
U I J est âgé de 35 ans, divorcé, père de deux enfants. Il était désoeuvré lors de son interpellation en Bulgarie.
***
SUR CE
Attendu qu’U I J est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de proxénétisme aggravé et d’association de malfaiteurs, lui faisant encourir une peine correctionnelle de dix ans d’emprisonnement ;
Attendu que plusieurs témoignages établissent qu’il était le proxénète de AZ AL AM dite 'Pepi’ et de Zlatka TRIFONOVA DIMITROVA dite 'Ayten'; qu’il a des liens avec d’autres personnes impliquées dans ce réseau; qu’il a été destinataire directement ou indirectement de mandats expédiés par ces deux prostituées; que l’argent de ces mandats en l’absence d’emploi en France de l’intéressé ne peut résulter en l’espèce que de la prostitution d’autrui;
Attendu que compte tenu des reconnaissances minimales consenties par l’ensemble des membres du réseau, il convient de prévenir le risque de concertation comme celui de pression sur les prostituées, risques toujours à craindre jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement;
Attendu qu’une remise en liberté de l’intéressé caractériserait un risque élevé de renouvellement de l’infraction, l’intéressé n’ayant pas d’autres moyens de subsistance connus ;
Attendu qu’U I J, de nationalité étrangère, ne présente aucune garantie de représentation en France ;
Attendu qu’au regard de ces éléments précis et circonstanciés, la détention demeure l’unique moyen de parvenir aux objectifs susmentionnés, qu’un contrôle judiciaire serait rigoureusement insuffisant à satisfaire.
Attendu qu’ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de l’appelant constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise,
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F. C G. VINSONNEAU
Huitième et dernière page (FD)
audience du 08 janvier 2009
2009/00001
aff. : I J U dit D
JIRSAC/07/1
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