Infirmation partielle 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 déc. 2023, n° 20/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juillet 2019, N° 18/04237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04814 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04237
APPELANT
Monsieur [O] [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
RÉPUBLIQUE FEDERALE DU MEXIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] [N] a été engagé par la délégation permanente du Mexique auprès de l’UNESCO, représentation officielle et permanente de l’Etat du Mexique auprès de cette organisation, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2016 avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2015 en qualité d’auxiliaire de secteur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 560 euros.
M. [N] a, par lettre remise en main propre contre décharge du 14 septembre 2017, été licencié au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler comme salarié.
Les relations contractuelles entre les parties n’étaient soumises à aucune convention collective.
Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la République fédérale du Mexique, lequel conseil, par jugement du 22 juillet 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [N] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 26 juin 2020.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 mars 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant l’intimée à notifier ses conclusions pour le 30 mai 2023 et renvoyé l’affaire pour être clôturée puis plaidée à l’audience du 22 juin 2023.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la République fédérale du Mexique à lui verser la somme de 15 360 euros à titre d’indemnisation supplémentaire, en réparation des préjudices non réparés par l’indemnité forfaitaire de l’article L.8252-2, 2° du code du travail ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées ;
Statuant à nouveau,
— condamner la République Fédérale du Mexique à lui verser les sommes de :
*1 351,68 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 135,16 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 360 euros au titre du travail dissimulé ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 10 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la République fédérale du Mexique demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [N] au titre du travail dissimulé et licenciement brutal et vexatoires formulées dans ses conclusions du 14 juillet 2022 ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [N] à payer l’Etat du Mexique la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau des demandes et l’article 910-4 du code de procédure civile
La République fédérale du Mexique conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au titre du travail dissimulé et du licenciement brutal et vexatoire aux motifs que :
— celle au titre du travail dissimulé est formée pour la première fois en appel en violation des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
— cette demande et celle au titre du licenciement brutal et vexatoire n’ont pas été formulées dans les premières conclusions de l’appelant contrairement à ce qu’impose l’article 910-4 du même code, l’appelant ne pouvant régulariser le dispositif de ses écritures au delà du délai de trois mois fixé à l’article 908.
L’appelant n’a pas répondu sur ces points.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [N] a remis au greffe ses premières conclusions d’appel le 19 octobre 2020, dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Le dispositif de ces écritures est ainsi libellé :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de ses demandes au titre de l’article L. 8252, dernier alinéa, du code du travail ;
Statuant à nouveau,
condamner la République Fédérale du Mexique à lui verser la somme de 10.120 € à titre d’indemnisation supplémentaire, en réparation des préjudices non réparés par l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8252-2, 2° du Code du travail,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [N] de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées
Statuant à nouveau,
condamner la République Fédérale du Mexique à lui verser à ce titre la somme de 1.162,54 €
condamner la République Fédérale du Mexique à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la République Fédérale du Mexique aux entiers dépense de l’instance.'
Le 14 juillet 2022, au delà du délai de trois mois prévu par l’article 908 précité, M. [N] a remis au greffe un second jeu de conclusions dont le dispositif vise à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la République fédérale du Mexique à lui verser la somme de 15 360 euros à titre d’indemnisation supplémentaire, en réparation des préjudices non réparés par l’indemnité forfaitaire de l’article L.8252-2, 2° du code du travail ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées ;
Statuant à nouveau,
— condamner la République Fédérale du Mexique à lui verser :
*1 351,68 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 135,16 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 360 euros au titre du travail dissimulé ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et aux entiers dépens de l’instance.
Il en résulte que les demandes relatives à l’indemnité de 15 360 euros au titre du travail dissimulé et aux dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire ne figurent pas dans les conclusions prises conformément à l’article 908 du code de procédure civile, n’ayant été formées que le 14 juillet 2022.
Ces demandes ne rentrent pas dans le cadre l’alinéa 2 de l’article 802 du code de procédure civile. Il n’est pas allégué, ni établi qu’elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, étant observé que dans ses premières conclusions, la République fédérale du Mexique s’est bornée à conclure à la confirmation du jugement et au débouté de M. [N] de toutes ses demandes aux motifs de l’absence de préjudice distinct découlant de la rupture du contrat de travail de travail et d’élément probant versé au soutien de la demande d’heures supplémentaires. Ces demandes ne visent pas non plus à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau de la demande pour travail dissimulé au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la cour déclare irrecevables les demandes de M. [N] d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire en application de l’article 910-4 du même code.
Sur le fond
Sur les heures supplémentaires
M. [N] soutient qu’il était contraint de travailler au delà des horaires prévus à son contrat de travail en particulier lors d’événements politiques. Il estime avoir effectué 70,40 heures supplémentaires en 2017 et réclame à ce titre un rappel de salaire de 1 351,68 euros, outre 135,16 euros au titre des congés payés afférents.
L’intimée s’oppose à la demande en faisant valoir qu’aucun élément probant n’est produit, qu’il n’est pas d’usage que les employés fassent des heures supplémentaires au sein de la délégation, outre que dans un tel cas, ces heures n’ouvrent droit qu’à des repos compensateurs, que M. [N] était soumis à une convention de forfait mensuel et qu’il percevait en réalité sa rémunération pour une contrepartie de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application de l’article L. 3121-56 du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
L’existence d’une convention de forfait n’interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu. La clause de rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires n’emporte pas dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire.
Au cas présent, le contrat de travail prévoit à son article 4 que 'l’employé s’engage à prêter ses services dans le cadre d’une convention mensuelle de 164 heures de travail, ne dépassant pas 10 heures par journée de travail. A la date de signature du présent contrat, l’horaire collectif de travail auquel est soumis l’employé est de 9h30 a.m à 18h00, incluant une heure de pause déjeuner qui n’interférera pas avec la bonne exécution de ses fonctions. Cet horaire peut varier sans que cela constitue une modification du contrat de travail.' et à son article 7 qu’ 'en contrepartie de l’exécution de son contrat de travail, l’employé percevra une rémunération mensuelle brute de 2 560 euros incluant le paiement à 50% du prix de l’abonnement de transport'.
M. [N], qui ne conteste pas la validité de la convention de forfait, produit un décompte journalier, du 1er février 2017 au 14 septembre suivant, comptabilisant le nombre de minutes supplémentaires ('minutos extras') effectuées ou non jour après jour, totalisées chaque mois et converties en heures, aboutissant à 70,4 heures supplémentaires. Le moyen invoqué par l’employeur selon lequel ce document a été unilatéralement établi par le salarié doit être écarté. M. [N] verse aussi aux débats deux échanges de SMS, l’un du 6 juillet 2017 avec Mme [G], chargée de l’administration et des ressources humaines de la délégation du Mexique, et l’autre de 2022 avec M. [S], présenté comme l’ancien chef de la sécurité de l’ancien président du Mexique. Dans le premier, M. [N] indique que la veille, l’ambassadeur lui a dit de venir à 7 heures du matin avec le staff présidentiel, qu’il est sur place et qu’il lui a été demandé de rester jusqu’à 21 heures, message auquel Mme [G] répond par 'OK’ sans s’étonner de tels horaires. Dans le second, il est fait état d’horaires de travail lors de la COP 21 en décembre 2015. Ce dernier document est indifférent au litige puisqu’il ne porte pas sur la période de 2017 concernée par la demande.
Les autres éléments, soit le décompte journalier qui indique le nombre de minutes supplémentaires par rapport à l’horaire habituel journalier de travail de 9h30 à 18 heures avec une heure de pause déjeuner et l’échange de mails du 6 juillet 2017 qui corrobore l’explication suivant laquelle M. [N] travaillait au delà de ces horaires à l’occasion de certains événements à la demande de sa hiérarchie, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’intimée communique une attestation du 22 mai 2019 du deuxième secrétaire de la délégation indiquant qu’il n’existe pas dans les archives de la mission des documents concernant le paiement d’heures supplémentaires aux employés de bureau locaux, qu’il n’est pas d’usage de la mission de solliciter la réalisation d’heures supplémentaires et de rémunérer de telles heures, la compensation s’effectuant sous forme de temps libre. Ce document à caractère général et postérieur d’environ deux ans à la période en litige est dénué de valeur au regard de la demande. La circonstance relevée par l’intimée que certains des bulletins de salaire de M. [N] indiquent que le salaire de base correspond à une base de 151,67 heures ne permet pas de conclure que celui-ci n’effectuait que ce temps de travail, cette mention n’étant corroborée par aucun système de contrôle des heures réalisées. L’employeur ne produit aucun document utile et objectif de nature à établir les heures de travail réellement effectuées par le salarié.
En considération de ce qui précède, la cour a la conviction que M. [N] a effectué des heures supplémentaires en sus du forfait convenu dont il est en droit de demander le paiement, peu important qu’il ait attendu quelques mois après la rupture de son contrat de travail pour se plaindre du non paiement d’heures supplémentaires dès lors que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit, mais dans une moindre mesure que celle prétendue et étant rappelé par ailleurs que le décompte des heures supplémentaires est effectué de manière hebdomadaire. Compte tenu du salaire horaire de M. [N] et d’une majoration de salaire de 25%, la cour lui alloue la somme de 694,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 69,48 euros au titre des congés payés afférents, le jugement qui l’a débouté de ce chef étant infirmé.
Sur l’indemnisation supplémentaire
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'[…] Ayant appris tout récemment que vous détenez un récépissé de demande de carte de séjour qui vous autorise à exercer une activité professionnelle non salariée en France, je me permets de vous exposer ce qui suit.
Comme je vous l’ai communiqué, j’ai mis au courant le Ministère Mexicain des Relations Extérieures de votre situation. A cet égard, j’ai reçu aujourd’hui un avis légal de ce Ministère, en vertu duquel il est réitéré que les employés locaux des missions diplomatiques mexicaines doivent être titulaires d’un titre de séjour les autorisant à travailler comme salariés.
A votre demande, nous avons entrepris des démarches auprès de l’Unité du Protocole, des Visas et des Titres de Séjour de l’UNESCO, afin de demander leur intervention et vous aider à régulariser votre situation. Cependant, le Ministère mexicain m’a signifié que si en date du '8 septembre vous ne détenez pas un titre de séjour en tant que salarié, vous ne pouvez plus continuer à travailler dans cette Mission Permanente'.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions visées par l’article L8251-1 du Code de Travail, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.
Toutefois, la Délégation du Mexique auprès de l’UNESCO pourrait envisager de vous réembaucher en tant que salarié – avec l’autorisation préalable du Ministère des Relations Extérieurs mexicain – si vous régularisez votre situation auprès de la Préfecture lors de votre prochain rendez-vous prévu début octobre, et que le jour de votre réintégration vous possédez un titre de séjour de salarié, en règle avec la réglementation française. […]'
M. [N] indique que la délégation lui a versé l’indemnité forfaitaire de trois mois prévue par l’article L. 8252-2 2° du code du travail qui répare les préjudices afférents au non-versement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Mais il soutient que son employeur est responsable de la situation irrégulière dans laquelle il s’est trouvé. Il fait valoir que celui-ci disposait d’un service spécifique dédié à l’obtention des visas de travail de l’ensemble des salariés et qu’il a géré directement les demandes de visa le concernant sur toute la durée de la collaboration. Il en déduit qu’il est à l’origine de l’émission d’un visa avec un intitulé erroné ainsi que de son renouvellement avec la même erreur et qu’il était parfaitement informé du type de visa qui lui a été délivré. Il s’estime fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice lié à la perte de son emploi, non réparé selon lui par l’indemnité forfaitaire susvisée, et réclame à ce titre une indemnité de 15 360 euros représentant six mois de salaire, soit le seuil minimum prévu en cas de licenciement abusif par l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur.
L’intimée proteste de sa bonne foi. Elle allègue que la délégation a embauché M. [N] le 1er octobre 2015 conformément à l’autorisation provisoire de séjour qu’il a produite et qui lui permettait de travailler sans distinction entre un emploi libéral ou salarié. Elle fait valoir qu’il a ensuite reçu une carte temporaire portant la mention 'profession libérale’ et que ce n’est qu’à l’occasion du renouvellement de son titre que le responsable de son administration a découvert l’irrégularité de sa situation administrative. Elle avance que celle-ci relève de la responsabilité du salarié et qu’elle est étrangère à l’irrégularité dès lors qu’elle ne dispose pas d’un service dédié qui relève de l’UNESCO et que la préfecture délivre les titres de séjour au vu des documents présentés par le salarié qui honorait seul ses rendez-vous à la préfecture. Elle ajoute avoir immédiatement réagi lors de la découverte de l’irrégularité, au contraire de son salarié qui est resté passif, et impute la rupture du contrat à son inaction fautive. Elle argue de l’absence de preuve d’un préjudice. Elle conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail :
Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
En application de ce texte, une indemnité supplémentaire peut être allouée au salariée qui justifie avoir subi un préjudice supplémentaire résultant de la perte de son emploi tenant notamment aux circonstances abusives dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 4 août 2015, la délégation permanente du Mexique a écrit à l’Unité du protocole, des visas et des titres de séjour de l’UNESCO afin qu’elle accorde tous les 'outils administratifs’ en vue de la délivrance d’un titre de séjour à M. [N] en qualité d’auxiliaire de secteur ;
— le 21 août 2015, l’UNESCO a transmis à la délégation une convocation de M. [N] le 9 septembre suivant devant la préfecture de police, cette convocation ayant pour objet 'ESA 'profession libérale’ (personnel de l’UNESCO)' ;
— le 28 août 2015, a été délivrée à M. [N] une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi et, le même jour, a été établi un titre de séjour pour M. [N], valable jusqu’au 27 août 2016, pour 'profession libérale ou indépendante’ ;
— le 30 septembre 2015, M. [N] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF par la délégation ;
— le 4 juillet 2016, la délégation a écrit à l’Unité du protocole en vue du renouvellement du titre de séjour M. [N] ;
— le 11 juillet 2017, la délégation a à nouveau écrit à l’Unité du protocole en vue des démarches nécessaires à la correction du statut de M. [N] en tant que salarié de la délégation, notant qu’il était jusqu’alors autorisé à exercer une profession libérale ou indépendante ;
— par mail du 30 août 2017, M. [N] a indiqué à l’Ambassadeur que le sujet de son titre de séjour ne concernait selon lui que la délégation et l’Unité du protocole, disant avoir en vain signalé l’erreur affectant son statut oralement et par écrit dès octobre 2015, ce à quoi l’Ambassadeur a répondu le même jour que M. [N] devait accompagner la responsable chargée de l’administration et des ressources humaines de la délégation pour accomplir les démarches qu’elle lui demandait et qu’à défaut d’observations de sa part, il en conclurait qu’il ne souhaitait pas réaliser les démarches de régularisation ;
— par un nouveau mail du 5 septembre 2017, l’Ambassadeur a indiqué à M. [N] qu’il n’avait pas de reçu de réponse de sa part ;
— l’Ambassadeur a attesté le 23 avril 2019 que M. [N] a à deux reprises reporté les rendez-vous pris auprès du bureau du protocole, ce qui est à l’origine de l’échange de mails précité.
Il en ressort que la délégation a déclaré M. [N] comme salarié dès l’origine, que le service en charge des démarches administratives pour l’obtention des titres de séjour ne fait pas partie de la délégation mais dépend de l’UNESCO, que la délégation a saisi ce service initialement puis au renouvellement du titre et a servi de relai à cet effet entre M. [N] et l’Unité du protocole et qu’enfin, la préfecture a délivré les titres au vu des demandes formées auprès d’elle, des rendez vous de M. [N] en son sein et des pièces communiquées. L’intimée produit aussi un extrait du guide de la réglementation du séjour et du travail des étrangers en France établissant que la délivrance d’un titre 'profession libérale’ suppose la production d’une immatriculation à l’URSSAF et de justificatifs des capacités de l’activité à procurer un revenu au moins équivalent au SMIC. Enfin, l’existence d’un signalement de M. [N] relatif au caractère erroné de son statut de profession libérale avant son mail du 30 août 2017 n’est pas établi de manière certaine. Au vu de ces éléments, rien ne justifie que la délégation ait présenté elle-même auprès de la préfecture une demande initiale de visa profession libérale pour M. [N] alors que la responsabilité de cette demande incombait à l’Unité du protocole en lien avec l’intéressé qui devait présenter les documents nécessaires et se rendre lui-même à une convocation en préfecture à cet effet. Si la délégation ne pouvait ignorer la nature du titre délivré au vu notamment de la copie transmise à l’Unité du protocole le 4 juillet 2016 en vue du renouvellement, il reste que le premier signalement certain du caractère erroné du titre délivré émane de la délégation, en juillet 2017, et qu’elle justifie avoir tenté de faire régulariser auprès de l’Unité du protocole la situation de M. [N], lequel ne s’est pas associé aux démarches visant à la rectification de sa situation administrative jusqu’à son licenciement.
C’est donc en vain que le salarié reproche à l’employeur d’être responsable de sa situation irrégulière.
En toute hypothèse, M. [N] ne prouve pas le préjudice supplémentaire subi non réparé par l’indemnité forfaitaire qu’il reconnaît avoir perçue. Il résulte des pièces produites qu’il a obtenu un changement de statut de son visa au début novembre 2017 à effet du 26 janvier 2018, a sollicité en vain d’être embauché à l’ambassade du Mexique en France, est retourné à la mi-novembre 2017 au Mexique et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec une société parisienne le 26 mars 2018 mais il ne communique pas de déclaration ou d’avis d’impôt permettant de connaître ses revenus dans les suites de son licenciement.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande d’indemnisation supplémentaire, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La République fédérale du Mexique qui succombe pour partie est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance ;
Le confirme en sa disposition relative à la demande d’indemnisation supplémentaire ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamne la République fédérale du Mexique à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 694,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 69,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la République fédérale du Mexique aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éclairage ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Non conformité
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Apport ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Burkina ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Suppression
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Chèque ·
- Biens ·
- Père ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Doyen ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Chêne ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Vote
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Construction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Recours en révision ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congé parental ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Salarié ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.