Article R227-6 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

NOTA


Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

Commentaires11

1Enfants en questionnement de genre : les limites de la transition sociale.
Village Justice · 16 octobre 2025

La Cour a tout d'abord justement rappelé que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles visaient le sexe de naissance et pas le genre choisi. […] Dans sa requête, la mère soutenait que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles (« Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. ») avaient été méconnues puisque l'organisation du séjour de vacances entendait placer Eliott dans une chambre de filles. […]

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2Enfants en questionnement de genre : les limites de la transition sociale.
village-justice.com · 16 octobre 2025

La Cour a tout d'abord justement rappelé que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles visaient le sexe de naissance et pas le genre choisi. […] Dans sa requête, la mère soutenait que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles (« Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. ») avaient été méconnues puisque l'organisation du séjour de vacances entendait placer Eliott dans une chambre de filles. […]

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3Choix du dortoir : sexe ou genre ?Accès limité
LegalNews · 18 juillet 2025
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Décisions4

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2023, n° 2302264Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. () ». Au titre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'article R. 227-6 du même code prévoit que : « Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. () ». […] 6. […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2015, n° 1303995Rejet

[…] 6. […] Y dans le cadre de son activité, en qualité de gérant de la société Azote, d'organisateur de séjours de vacances de mineurs en famille déclarée au titre de l'article R. 227-4 du code de l'action sociale et des familles précité auprès de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Hérault, […] Y ; – l'âge des jeunes accueillis, non conforme à l'article R.227-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] – le défaut de signalement d'incidents graves, en méconnaissance de l'article R. 222-11 du code de l'action sociale et des familles, […] alors que son activité déclarée relevait de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'activité de séjours-vacances, […]

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[…] - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 227-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit une obligation de non-mixité lors des accueils avec hébergement pour les enfants de plus de six ans ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).