Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 6 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
La Cour a tout d'abord justement rappelé que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles visaient le sexe de naissance et pas le genre choisi. […] Dans sa requête, la mère soutenait que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles (« Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. ») avaient été méconnues puisque l'organisation du séjour de vacances entendait placer Eliott dans une chambre de filles. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. () ». Au titre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'article R. 227-6 du même code prévoit que : « Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. () ». […] 6. […] O R D O N N E :
[…] 6. […] Y dans le cadre de son activité, en qualité de gérant de la société Azote, d'organisateur de séjours de vacances de mineurs en famille déclarée au titre de l'article R. 227-4 du code de l'action sociale et des familles précité auprès de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Hérault, […] Y ; – l'âge des jeunes accueillis, non conforme à l'article R.227-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] – le défaut de signalement d'incidents graves, en méconnaissance de l'article R. 222-11 du code de l'action sociale et des familles, […] alors que son activité déclarée relevait de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'activité de séjours-vacances, […]
[…] - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 227-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit une obligation de non-mixité lors des accueils avec hébergement pour les enfants de plus de six ans ;
La Cour a tout d'abord justement rappelé que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles visaient le sexe de naissance et pas le genre choisi. […] Dans sa requête, la mère soutenait que les dispositions de l'article R. 227-6 du Code de l'action sociale et des familles (« Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. ») avaient été méconnues puisque l'organisation du séjour de vacances entendait placer Eliott dans une chambre de filles. […]
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