Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009 - art. 3
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
Elles comprennent les vôtres, celles de votre conjoint, concubin ou partenaire de PACS, de vos enfants, et de toute autre personne à charge âgée de moins de 25 ans. Auto-entrepreneur et RSA : quelle durée ? Il n'existe pas de durée maximum pour les auto-entrepreneurs bénéficiaires du RSA. Ainsi, dès lors que l'auto-entrepreneur remplit les conditions d'éligibilité au RSA, il peut continuer de percevoir l'aide sociale. Toutefois, le versement du RSA est soumis à l'obligation de déclarer l'ensemble des revenus du foyer tous les trimestres auprès de la CAF. […] Principales sources législatives et réglementaires : articles L.262-1 à L.262-58 du Code de l'action sociale et des familles ; articles R.262-18 à R.262-25 du Code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Cette évaluation peut être réalisée conformément à la procédure décrite au sein du code de l'action sociale et des familles (articles R. 262-18 à R. 262-25). Ces articles ne mentionnent pas la prise en compte de bénéfices non distribués d'une société. Par ailleurs, le Président du conseil départemental dispose d'une marge de liberté pour cette évaluation des ressources, puisque l'article R. 262-23 du même code dispose qu'« il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ».
Lire la suite…[…] Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des articles L. 262-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles, non plus que des articles R. 262-25 et suivants du même code, ni d'aucun principe général du droit que la personne remplissant les conditions pour se voir attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active doive, pour le percevoir, être titulaire d'un compte bancaire ou postal. […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquels le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale pour les travailleurs indépendants non-salariés exerçant sous le statut de microentreprise ; — elle méconnaît l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […] Le président du tribunal a désigné M me Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
[…] - la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions des articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle conditionne le bénéfice du RSA versé en qualité de travailleur indépendant non-salarié en statut de micro-entreprise à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale et d'accompagnement ; […] vice-présidente, en application de l'article R. 222 – 13 du code de justice administrative. […] sans motif légitime, M. B… s'est abstenu de conclure un contrat d'insertion avec le département de Loire-Atlantique en application des dispositions précitées de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles. […]
En effet, il est possible de percevoir le revenu de solidarité active en étant affilié à la sécurité sociale des indépendants dans les cas où la personne dispose de faibles ressources, comme précisé dans les articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. De plus, comme le prévoit l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, si un indépendant met fin à l'existence de sa société, il reste affilié à la caisse de la sécurité sociale des indépendants excepté dans les cas où il a débuté une nouvelle activité.
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