Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 oct. 2023, n° 2004154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me Rachid, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée CL946 et située au 1526 avenue Emile Bodin ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Ciotat de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’auteur de l’acte en litige est incompétent ;
— la décision contestée ne leur a pas été notifiée ;
— le maire de la commune de La Ciotat a commis une erreur de fait, dès lors qu’ils bénéficiaient d’une autorisation de défrichement octroyée par la préfecture des Bouches-Du-Rhône le 3 novembre 2019 ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de leur permis de construire du « 13 décembre 2017 », de leur situation personnelle et des difficultés qu’ils rencontrent du fait de l’absence de construction ;
— l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer du 21 février 2020 est illégal, dès lors qu’il « ne mentionne pas l’autorisation de construire du 16 mars 2017, qu’aucun expert n’a été nommé, que l’autorisation de défrichement accordée par la préfecture des Bouches-du-Rhône n’a pas été prise en compte, qu’aucun justificatif n’est produit, qu’il renvoie de manière laconique à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’il est entaché d’illégalité externe et interne » ;
— l’arrêté attaqué est illégal, dès lors qu’il se fonde sur l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer du 21 février 2020 lui-même illégal ;
— le maire de la commune de La Ciotat a commis une faute en délivrant le permis de construire du « 16 mars 2017 » ;
— la décision en litige méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la commune de La Ciotat représentée par la SCP Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Baillargeon, représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C et de M. C sont propriétaires d’une parcelle cadastrée CL946 et située au 1526 avenue Emile Bodin. Le 17 janvier 2020, M. C a saisi le maire de la commune de La Ciotat d’une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de ladite commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la décision en litige que par un arrêté N°584 du 21 septembre 2018, affiché en mairie du 2 octobre 2018 au 2 décembre 2018 inclus et transmis en préfecture le 2 octobre 2018, le maire de la commune de La Ciotat a accordé une délégation de signature à M. E F, signataire de l’acte attaqué, à effet notamment de signer les décisions relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
4. L’arrêté contesté comporte de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui le fondent, dès lors qu’il mentionne que le projet consiste à l’édification d’une maison individuelle, sur l’unité foncière cadastrée CL946 d’une superficie de 4 143 m2 et qu’elle se situe en zone Nh du règlement du PLUi où sont interdites les constructions nouvelles à destination d’habitation. Dans ces conditions, l’arrêté en litige met à même le pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le projet est refusé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes du règlement du PLUi, les zones N correspondent aux zones naturelles et les zones Nh aux « Zones couvrant des secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant dans lesquels est notamment admise l’extension des constructions légales existantes, à la date d’approbation du PLUi, dans des proportions limitées ». Aux termes de la fiche détaillée de cette même zone « secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général incendie de forêt – inconstructible ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté attaqué que le projet contesté se situe en zone Nh du règlement du PLUi qui prévoit une interdiction de constructibilité. Le terrain d’assiette situé dans une zone d’habitation diffuse très fortement boisée se trouve également en zone d’aléa de niveau « moyen à exceptionnel », selon la carte d’aléa du plan de prévention du risque incendies de forêts sur laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a attiré l’attention des autorités des communes concernées par un « porter à connaissance » du 23 mai 2014, modifié le 4 janvier 2017. Par ailleurs, eu égard au zonage de la parcelle, la direction départementale des territoires et de la mer a rendu le 21 février 2020 un avis défavorable en raison du risque incendie. Si les requérants soutiennent qu’ils bénéficiaient d’une autorisation de défrichement du 3 novembre 2019, cet élément n’est pas, par lui-même, de nature à diminuer le risque incendie. Par ailleurs, si les intéressés soutiennent, au demeurant sans l’établir, qu’ils bénéficiaient sur ce même terrain d’assiette « d’une autorisation de construire une habitation du 13 décembre 2017, que leurs travaux ont été interrompus, qu’ils ont des difficultés financières liées à l’arrêt de leur chantier et que leur projet consiste en l’extension du bâtiment existant sur la parcelle en litige », ces éléments sont sans incidence sur l’appréciation des faits par l’administration. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de La Ciotat n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
7. La circonstance que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié aux requérants est en elle-même sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En outre, à supposer que les requérants aient entendu exciper de l’illégalité de l’avis rendu le 21 février 2020 par la direction départementale des territoires et de la mer, cet avis n’est en tout état de cause donné qu’à titre consultatif, ne revêt aucun caractère décisoire et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit estimé tenu par son contenu. Par ailleurs, les requérants ne précisent pas sur le fondement de quelles dispositions une expertise se serait imposée. Enfin, l’autorisation de défrichement qui leur a été délivrée par le préfet n’emporte en elle-même aucun droit à construire.
9. La circonstance que le maire de la Ciotat aurait commis une faute en leur délivrant un permis de construire le « 16 mars 2017 », à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire qu’ils contestent.
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le refus de délivrer le permis de construire repose sur la situation du terrain d’assiette du projet contesté dont la zone est inconstructible en raison du risque incendie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis de construire le maire n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat qui n’est pas la partie perdante à la présence instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à ladite commune au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Mme et M. C verseront à la commune de La Ciotat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et M. A C et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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