Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 1 (V)
Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail.
Le contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. En tant que de besoin, il fait l'objet à chaque reconduction d'une mise à jour à laquelle le travailleur est associé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'accompagnement par le travail peut être conclu pour une durée initiale inférieure à un an, notamment lorsqu'il a pour objet de permettre à son titulaire :
-de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;
-d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
-de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.
Le contrat conclu pour une durée initiale inférieure à un an doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet. Il peut comporter une période d'essai dans les conditions définies à l'article R. 243-2.
Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail est défini à l'annexe 3-9 du présent code conformément à l'article L. 311-4.
S'agissant de la résiliation dudit contrat, l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret », soit un mois (article D. 311-0-1 du même code). […] L'article ne semble distinguer l'hébergement permanent du temporaire, et rien n'interdit le gestionnaire de fixer dans le contrat d'hébergement ce délai maximum d'un mois alors que la durée fixée par le contrat peut être inférieure, […]
Lire la suite…Et le code du travail ne s'y applique pas, sauf exceptions dûment prévues par des articles spécifiques du code de l'action sociale et des familles renvoyant à différents articles du code du travail. […] Le statut du travailleur handicapé en ESAT est défini par le code de l'action sociale et des familles. […] D. 311-3 « Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail. » Le CVS est une instance qui se réunit au moins trois fois par an. […] l'article D. 311-0-1 du code de l'action sociale et des familles renvoie au modèle de contrat figurant à l'annexe 3-9 du même code. […]
Lire la suite…[…] Le contrat de séjour conclu, en application des articles L. 311-4, L. 311-4-1 et D. 311-0-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, entre l'association CITES CARITAS et Monsieur [K] [B] stipule qu'il peut être résilié par l'association notamment en cas de manquement répété du fait de la personne accueillie aux obligations qui lui incombent au titre du contrat, de ses avenants et du règlement de fonctionnement.
[…] 22/01/2021 […] Il résulte de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles que les établissements ou services d'aide par le travail sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui délivrent des prestations dans une structure de prise en charge. L'article D.311-0-1 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'un contrat de séjour ou document individuel de prise en charge est passé entre l'établissement ou le centre d'aide par le travail et chaque travailleur handicapé, prenant en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et le fonctionnement propre à l'établissement ou au service d'aide par le travail.
[…] Cette orientation a lieu si la CDAPH constate que les capacités de travail de la personne en situation de handicap ne lui permettent pas de travailler ni dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ni d'exercer une activité professionnelle indépendante, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel (article L344-2 et articles R243-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Il doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail (article D311-0-1 du code de l'action sociale et des familles). […]
[…] le 9 juin 2015, notifié à l'association une lettre d'observations suivie, le 6 novembre 2015, d'une mise en demeure au titre d'un redressement forfaitaire pour dissimulation d'emplois salariés pour la période du 28 avril au 10 juin 2014. » Ruptures abusives par des ESAT des contrats de soutien et d'aide par le travail Selon l'article L. 241-6, I, 2°, du code de l'action sociale et des familles, […] à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. » Par ailleurs, l'article D. 311-0-1 du même code dispose : « Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ", […]
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