Article R311-33 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6.
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires3

1Règlement de fonctionnement pour les ESSMS gérés par le CCAS/CIAS
weka.fr · 20 mars 2025

Cette trame reprend le contenu minimal obligatoire, défini dans la partie réglementaire du Code de l'action sociale et des familles (art. R. 311-33 à R. 311-37-1) relative au règlement de fonctionnement institué par l'article L. 311-7 du même code. Vous pouvez compléter le document avec les points qui vous paraissent essentiels et nécessaires.

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2Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Établissements - Réglementation
M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 8 octobre 2010

En vertu notamment d'une mesure issue de l'article 11 de cette loi, codifiée sous l'article L 311-7 du code de l'action sociale et des familles, « dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ». […] Ce document définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective. […] L. 311-7 et R. 311-33). […] Il est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service (art. R. 311-34). […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

aux droits des usagers - Remise de la charte des droits et libertés et du règlement de fonctionnement (L 311-4 et L311-9 du code de l'action sociale et des familles, articles R311-33 à R311-37 du CASF) - Remise du contrat de séjour ou contrat de résidence (L 312-1 du code de l'action sociale et des familles) - Information sur les procédures de défense et de recours (saisine de la personne qualifiée ; saisine du représentant du médiateur de la République dans le cadre du protocole national entre le Secrétariat chargé de l'urbanisme et du logement et le Médiateur de la République) - Remise du Règlement […] de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. […] A cet égard, […]

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Décisions2

[…] le 7 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] Enfin, l'article R. 311-33 du même code précise que : » Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation (). […] 33. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048Rejet

[…] — cette mission d'administration provisoire est dévolue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-27 du code de l'action sociale et des familles, les interventions de l'administrateur provisoire ne pouvant avoir pour effet que de réduire les dépenses de personnel, ce à la condition que de telles mesures soient urgentes ou nécessaires « afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil » ; […] — ils se sont mépris sur le sens et la portée des dispositions de l'article R. 311-33 du code de l'action sociale et des familles concernant la périodicité de la révision du règlement de fonctionnement ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).