Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 déc. 2021, n° 20/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 février 2020, N° 2019J17 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACHAT SOLUTION, S.A.S. SEQUOIAS INVESTMENT, S.C. SEQUOIAS IMMOBILIER c/ S.A.S. IPGARDE |
Texte intégral
N° RG 20/02198 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPO2
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL CADRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 2019J17)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 février 2020
suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2020
APPELANTES :
Société par actions simplifiée au capital de 65 000 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 529 134 223, prise en la personne de son représentant légal, à savoir son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.C. SEQUOIAS IMMOBILIER
Société Civile au capital de 15 000 €, immatriculé au RCS de CHAMBERY sous le n° 529 640 278, prise en la personne de son représentant légal à savoir son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.S. SEQUOIAS INVESTMENT
Société par actions simplifiée au capital de 924 415 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 801 065 202, prise en la personne de son représentant légal, à savoir son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me David BURILLE de la SELARL Hervé FRANCON – David BURILLE, avocat au barreau de la DROME
INTIMEE :
S.A.S. IPGARDE
Société par actions simplifiée, au capital de 16.210,40 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 479 525 578, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Achat Solution est la centrale d’achat des sociétés du groupe Sequoias Immobilier et Sequoias Investment.
En 2015, elle a demandé à la Sas Ipgarde, exerçant une activité d’hébergement cloud, virtualisation et externalisation de système informatique, des prestations informatiques, d’hébergement de données, fourniture de connexion internet et de matériels.
En 2017, la société Ipgarde a réclamé paiement de plusieurs factures impayées.
Par courrier du 21 mai 2018, la société Achat Solution contestait la facturation par sa cocontractante de ses prestations et lui reprochait les dysfonctionnements auxquels les autres sociétés du groupe et elle-même se trouvaient confrontées.
Par courriel du 14 juin 2018, la société Ipgarde a soumis à sa cliente un devis d’évolution de son infrastructure informatique, puis par lettre recommandée du 9 juillet suivant, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 16.732,24 euros ttc au titre de prestations impayées.
Le 14 août 2018, la société Ipgarde a notifié à la société Achat Solution son intention de résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois.
Dans l’attente de trouver une solution au litige, les deux parties sont convenues du séquestre d’une somme de 15.750, 56 euros.
Les sociétés Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment ont fait assigner la société Ipgarde devant la juridiction commerciale en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— débouté les sociétés Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment de toutes leurs demandes,
— condamné la société Achat Solution à payer à la société Ipgarde la somme de 29.809, 60 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2008 et l’indemnité de recouvrement de 40 euros,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 20 juillet 2020, les sociétés Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment ont relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs écritures notifiées le 16 octobre 2020, les sociétés Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment demandent à la cour de :
— déclarer la Sas Achat Solution recevable et fondée en son appel,
— déclarer la société Sequoias Investment recevable et bien fondée en toutes ses demandes en son appel,
— déclarer la société Sequoias Immobilier recevable et bien fondée en toutes ses demandes en son appel,
— en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. pris acte que la société Achat Solution excipe de défaillance de la société Ipgarde dans la fourniture de sa prestation, mais constate qu’aucune preuve de cette défaillance n’est valablement rapportée,
. débouté les sociétés Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment de toutes leurs demandes,
. condamné la société Achat Solution à payer à la société Ipgarde la somme de 29809,60 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2008 et l’indemnité de recouvrement de 40 euros,
. dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Ipgarde a été défaillante dans la fourniture de sa prestation à l’égard de la société Achat Solution, la société Sequoias Investment et de la société Sequoias Immobilier,
— ordonner le déblocage des fonds séquestrés dans la convention de séquestre signée entre la société Achat Solution et la société Ipgarde et ordonner la restitution desdits fonds à la société Achat Solution,
— condamner la société Ipgarde, du fait de sa défaillance, responsable du préjudice subi par la société Achat Solution à la somme de 100.000 euros sauf à parfaire,
— condamner la société Ipgarde du fait de sa défaillance, responsable du préjudice subi par la société Sequoias Investment à la somme de 100.000 euros sauf à parfaire,
— condamner la société Ipgarde du fait de sa défaillance, responsable du préjudice subi par la société Sequoias Immobilier à la somme de 100.000 euros sauf à parfaire,
— débouter la société Ipgarde de ses entières demandes,
— condamner la société Ipgarde à la somme de 5 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des requérantes,
— condamner la société Ipgarde aux entiers dépens.
Les appelantes soutiennent que :
— la société Ipgarde a manqué à son obligation de résultat portant sur la fourniture de connexion internet et d’accès au serveur, ainsi qu’à son obligation de conseil et d’information ,
— sa cocontractante ne pouvait s’exonérer de ses obligations en lui accordant des avoirs,
— la carence de la société Ipgarde les ont empêchées d’exercer normalement leurs activités, cause de préjudices,
— son refus d’accepter la proposition commerciale du 14 juin 2018 n’est pas constitutif d’une faute.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures, elles font valoir l’exception d’inexécution compte tenu de la gravité des manquements de la société Ipgarde.
Selon ses conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la société Ipgarde entend voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les sociétés Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment à payer à la Sas Ipgarde la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment aux entiers dépens.
La société Ipgarde considère que la société Achat Solution ne rapporte pas la preuve ni des manquements qu’elle lui impute, ni de leur gravité pouvant justifier son opposition au paiement de ses factures.
Elle fait valoir que :
— la majorité des difficultés rencontrées ne relèvent pas de ses prestations (application 'Outlook', connexion fibre, infogérance),
— les dysfonctionnements sont liés au développement des besoins en connexion de sa cliente ,
— cette dernière a refusé ses propositions d’interventions pour y remédier,
— l’inexécution par sa cocontractante de son obligation de paiement justifie les suspensions de ses prestations,
— son obligation de conseil ne lui imposait pas d’anticiper les besoins de sa cliente.
Elle estime qu’aucun des manquements allégués ne peut justifier le refus de paiement de plus de 29.000 euros de factures ; qu’elle a accompli l’intégralité des prestations facturées alors que la société Achat Solution a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la faute contractuelle :
Il est constant que la société Ipgarde s’est vue confier par la société Achat Solution des prestations d’externalisation (outsourcing) de son système d’information, consistant dans la fourniture et la gestion d’une infrastructure informatique, incluant l’hébergement d’un serveur de données, la fourniture de connexion par internet et celle d’un autocommutateur téléphonique.
Au delà, les parties divergent sur l’existence postérieure d’une nouvelle prestation d’infogérance, puisque les pièces produites font apparaître qu’à l’origine, cette tâche n’était pas externalisée et que si la société Ipgarde a été sollicitée en ce sens au début de l’année 2018, il est manifeste qu’elles ne se sont pas accordées sur le prix de la prestation, les factures émises ayant été contestées et ayant fait l’objet d’avoirs pour leur totalité.
Ces relations contractuelles n’ayant fait l’objet d’aucune formalisation, aucune des parties n’est en outre en mesure de justifier de l’étendue exacte et du détail des prestations mises à la charge de la société Ipgarde, notamment en termes d’engagement de niveau de service.
Si dans ce cadre contractuel, le prestataire s’oblige à un résultat quant à la délivrance de l’infrastructure envisagée, son obligation n’est que de moyen dans la mise en 'uvre et la gestion de ce système d’information, compte tenu de l’aléa que constituent l’utilisation qui en est faite par son client et l’évolution de ses besoins.
Il contracte également une obligation de conseil.
De son côté, le client se soumet à une obligation de collaboration tout au long de l’exécution du
contrat pour que le service demeure au niveau attendu et en adéquation avec ses besoins. Il lui appartient notamment à ce titre de signaler au prestataire les dysfonctionnements constatés.
Dans son courrier du 21 mai 2018, la société Achat Solution s’est essentiellement plainte de difficultés de connexion internet et de débit sur le site Buro Club, dont elle ne rapporte pas la preuve, les échanges produits étant tous postérieurs et aucun autre élément n’étant produit pour la période précédant cette date.
Par un courrier du 12 juillet 2018, elle a dressé une liste des dysfonctionnements relevés sur le site de Romans sur Isère dans les jours précédents faisant état de difficultés d’utilisation d’applications informatiques (outlook, excel), de lenteurs d’utilisation d’internet et de téléchargement, d’absences temporaires de connexion au serveur, d’interruptions de connexion sur les sessions à distance.
En l’absence de tout contrat écrit, d’engagement de niveau de service et d’accord sur la prestation d’infogérance, il n’est pas établi que l’accès et la fonctionnalité d’applications telles qu’ 'outlook’ et 'excel’ relevaient du périmètre d’intervention de la société Ipgarde. Pour le surplus de ses doléances, la société Achat Solution ne justifie pas en outre avoir réclamé l’intervention de la société Ipgarde.
Par contre, cette intervention a bien été sollicitée les 23, 27, 31 juillet, 20 août, 11 septembre et 19 octobre 2018.
Or, les échanges de courriels intervenus à ces occasions tendent à montrer que les dysfonctionnements ont alors été traités par la société Ipgarde, à l’exception du 24 juillet, date à laquelle elle admet avoir suspendu ses services en raison du refus de sa cliente de s’acquitter du paiement de ses factures.
Le 3 septembre suivant, elle a indiqué que si elle était en mesure d’assurer le rétablissement ponctuel de la connexion du site de Romans sur Isère, elle ne parvenait pas à une résolution pérenne du problème, les causes de ces interruptions n’étant pas identifiées.
Il est par ailleurs établi d’une part que dès le mois d’avril 2018, la société Ipgarde a proposé à sa cliente une amélioration de sa capacité de connexion par le biais de la fibre, d’autre part que le 14 juin 2018, elle lui a en soumis une proposition d’évolution de son infrastructure informatique, intégrant la totalité de ses serveurs, sites web, services de téléphonie et d’infogérance.
Par courriel du 17 septembre 2018, la société Ipgarde a précisé à sa cliente que l’augmentation de ses besoins ou la garantie du temps de réponse nécessitait, compte tenu des caractéristiques de son installation, la migration vers un 'cloud’ privé, se référant à son offre en ce sens du 14 juin, restée sans suite.
Bien que n’ayant pas de suite à ces propositions et à leurs devis, la société Achat Solution a choisi de faire intervenir la société SFR pour l’installation de la fibre, sans garantie de débit entre ce réseau et les équipements de son hébergeur et privant ce dernier de la maîtrise de la qualité de l’infrastructure de télécommunication ainsi qu’il lui a rappelé dans son courriel du 17 septembre 2018.
Il ressort enfin des correspondances que la société Ipgarde a régulièrement sollicité réponse à ses envois, se plaignant du manque de coopération de son interlocuteur.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de caractériser des manquements de la société Ipgarde à ses obligations contractuelles, alors que les dysfonctionnements signalés ont été traités, sinon définitivement résolus; qu’à défaut de tout élément technique, la cour n’est pas en mesure d’en imputer la cause à des manquements du prestataire, plus qu’à l’inadaptation de l’installation du client à ses besoins réels, dans un domaine où l’obsolescence et la saturation sont rapidement acquises, où l’évolution technique condamne l’utilisateur à une adaptation qualitative permanente et alors que la
société Ipgarde avait elle-même préconisé d’améliorer les performances de l’installation.
De plus, la cour relèvera que les factures de la société Ipgarde étaient impayées depuis la fin du mois de février 2018, sans qu’aucune doléance antérieure n’ait été formalisée à cette époque et que ce n’est que le 21 mai suivant que la société Achat Solution a émis une réclamation sur la qualité des prestations fournies.
En conséquence, la société Achat Solution, la société Sequoias Immobilier et la SAS Sequoia Investment ne peuvent qu’être déboutées de leurs prétentions indemnitaires et le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) sur la demande reconventionnelle en paiement :
La société Ipgarde justifie de sa créance par la production d’une part de ses factures et avoirs, d’autre part du compte client de la société Achat Solution extrait de son Grand livre comptable.
La société Achat Solution ne peut se prévaloir d’une faute contractuelle de la société Ipgarde de nature à l’exempter de sa propre obligation au paiement des prestations accomplies.
Le jugement devra être confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de la somme de 29.809, 60 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2008 et l’indemnité de recouvrement de 40 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 19 février 2020,
y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la Sas Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment à payer à la Sas Ipgarde la somme de 2000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la Sas Achat Solution, Sequoias Immobilier et Sequoias Investment aux dépens de l’instance d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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