Annulation 11 janvier 2024
Annulation 19 juin 2025
Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 2202678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n°2202678, la société EHPAD Flore, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne lui ont notifié des injonctions et des « prescriptions » ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne ont implicitement refusé d’abroger la décision du 17 mai 2022 prononçant la suspension de l’activité de l’établissement de l’EHPAD Résidence Flore pour une période de six mois à compter du 18 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et au président du conseil départemental de l’Yonne d’abroger la décision du 17 mai 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et du département de l’Yonne le versement d’une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EHPAD Flore soutient que :
— la décision du 16 août 2022 lui adressant des injonctions et des « prescriptions » méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai d’observation de deux mois ne présente pas un caractère raisonnable et n’est pas adapté aux objectifs recherchés ;
— la décision implicite refusant d’abroger la décision du 17 mai 2022 est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, l’ARS Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société EHPAD Flore le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS Bourgogne Franche-Comté soutient que :
— les décisions attaquées ne présentant pas un lien suffisant entre elles, la requête n’est pas recevable ;
— les moyens soulevés par la société EHPAD Flore ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 11 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, la société EHPAD Flore a produit un mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 6 décembre 2023 sous le n°2203086, la société EHPAD Flore, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne ont prononcé la cessation totale et définitive de l’activité de l’EHPAD Flore dont elle assure la gestion et ont abrogé son autorisation de fonctionnement ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et du département de l’Yonne le versement d’une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EHPAD Flore soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait tenant à la condamnation de l’accès à chambre n°8, à l’absence d’intervention d’équipes pluridisciplinaires, à l’absence de sécurisation des escaliers, à l’absence de couverts adaptés en nombre suffisant, à des défauts dans l’élaboration des protocoles d’accompagnement de fin de vie et de conduite à tenir en cas d’urgence et d’hospitalisation, à l’insuffisance de commande de tenues à usage professionnel et à l’absence de travaux sur le projet d’établissement ;
— la décision attaquée, qui repose sur deux prescriptions et non deux injonctions, est entachée d’erreurs de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, l’ARS Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société EHPAD Flore le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS Bourgogne Franche-Comté soutient que les moyens soulevés par la société EHPAD Flore ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, le 7 décembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande d’abrogation de la décision du 17 mai 2022 portant suspension provisoire de l’activité de la société EHPAD Flore sont devenues sans objet dès lors que les effets de cette décision du 17 mai 2022 ont pris fin le 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Musset, représentant la société EHPAD Flore, et les observations Me Francia, de M. C et de Mme B, représentant l’ARS Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. La société EHPAD Flore, détentrice d’une autorisation de gestion délivrée par l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne depuis le 4 janvier 2017 pour une durée de quinze ans, est gestionnaire de l’EHPAD Résidence Flore situé rue Ernest Beau à Saint-Agnan. A la suite d’une inspection inopinée de l’EHPAD réalisée sur site les 11 et 12 mai 2022, le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne ont édicté le 17 mai 2022 à l’encontre de la société requérante une décision de suspension de son activité pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2022 ainsi qu’une décision nommant trois administrateurs provisoires pour une période d’un mois ayant pour mission d’assurer le transfert des résidents dans d’autres établissements médico-sociaux. La société EHPAD Flore a présenté un recours gracieux devant le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté le 9 juin 2022 qui a été implicitement rejeté. L’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne ont ensuite adressé à la société EHPAD Flore, le 19 juillet 2022, le rapport d’inspection provisoire sur lequel la société a présenté le 1er août 2022 ses observations. Le 1er août 2022, la société EHPAD Flore a demandé l’abrogation de la décision du 17 mai 2022. Sa demande a été implicitement rejetée. Le 16 août 2022, cette société s’est vu notifier des injonctions et « prescriptions » à satisfaire dans un délai global de deux mois et a présenté des observations le 30 septembre 2022. L’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne ont ensuite informé la société EHPAD Flore le 27 octobre 2022 de leur intention de prononcer la cessation définitive de l’activité de l’EHPAD Résidence Flore. La société a présenté le 10 novembre 2022 ses observations sur la mesure envisagée. Par une décision du 18 novembre 2022, le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne ont prononcé la cessation d’activité de la société EHPAD Flore et ont abrogé son autorisation d’exploitation.
2. Par des requêtes nos 2202678 et 2203086, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société EHPAD Flore demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2022, la décision par laquelle l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne ont implicitement refusé d’abroger la décision du 17 mai 2022 ainsi que la décision du 18 novembre 2022.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. () II.- S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai fixé et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l’autorité compétente peut prononcer, à l’encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, une astreinte journalière et l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité. / L’astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits, ne peut être supérieure à 500 € par jour. / La durée de l’interdiction prévue au premier alinéa du présent II est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans. / III.- Une sanction financière peut en outre être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions du présent code. Son montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros ".
4. D’autre part, l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 () ».
5. La mesure de cessation d’activité définie à l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, qui fait suite à une décision notifiant des injonctions en application des dispositions de l’article L. 313-14 du même code -elle-même susceptible de recours pour excès de pouvoir-, est une mesure de police administrative soumise au contrôle normal du juge administratif.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d’abrogation :
6. Le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte faisant l’objet d’un recours pour excès de pouvoir perd son objet lorsque cet acte cesse d’être applicable après la date d’enregistrement de la requête et avant que le juge ait statué.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2022 prononçant la suspension de l’activité gérée par la société EHPAD Flore pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2022 pour laquelle le refus d’abrogation fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir a cessé de produire ses effets à compter du 18 novembre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne ont implicitement refusé d’abroger la décision du 17 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées, à ce titre, par la société EHPAD Flore, sont devenues sans objet à la date du présent jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 août 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. La décision du 16 août 2022 et la décision implicite analysée au point 7 présentent entre elles un lien suffisant. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par l’ARS Bourgogne Franche-Comté doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
9. En premier lieu, la société requérante ne peut pas utilement soutenir qu’elle a procédé à des régularisations après la notification des mesures d’injonctions et de « prescriptions » dès lors que la légalité de la décision du 16 août 2022 s’apprécie à la date de son édiction.
10. En second lieu, la société EHPAD Flore fait valoir que le délai d’observation de deux mois pour respecter les vingt-deux injonctions et dix « prescriptions » notifiées par la décision du 16 août 2022 n’est ni raisonnable ni adapté à l’objectif recherché dès lors que l’activité de l’EHPAD Résidence Flore a été suspendue jusqu’au 18 novembre 2022.
11. Il ressort des pièces du dossier que seules les injonctions nos 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21 22, 23, 24, 25 et les « prescriptions » nos 1, 2 et 8, telles qu’elles sont référencées dans le « tableau définitif » des « injonctions » mis à jour le 10 août 2022 et joint à la décision du 16 août 2022, pouvaient être effectivement régularisées par la société EHPAD Flore en l’absence de résidents dans l’EHPAD Résidence Flore du fait de la suspension de son activité. La société requérante a eu connaissance dès la notification de la décision du 17 mai 2022 des principales carences constatées par la mission d’inspection sur lesquelles elle a été en mesure de présenter des observations et a ensuite pris connaissance, le 19 juillet 2022, du rapport provisoire complet de cette mission recensant vingt-cinq injonctions et dix « prescriptions » ayant donné lieu à de nouvelles observations. Dans ces conditions, le délai d’observation d’une durée de deux mois n’apparaît pas présenter, pour ces seules injonctions et prescriptions, un caractère déraisonnable inadapté à l’objectif recherché.
12. En revanche, les injonctions nos 3, 4, 6, 7, 16 et les « prescriptions » nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10, telles que référencées au sein du « tableau définitif » mentionné au point 11, qui imposent, notamment, le contrôle par un dentiste de l’état dentaire des résidents, la mise à disposition d’une collation la nuit, la pesée des résidents, la tenue d’un registre recensant les entrées et les sorties de l’établissement, la tenue d’un conseil de vie sociale ou le respect du rythme d’administration des traitement étaient par nature non régularisables dans un délai de deux mois compte tenu de l’absence de résidents et d’activité effective de l’EHPAD jusqu’au 18 novembre 2022. Ces injonctions et « prescriptions » ne peuvent ainsi pas être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme prévoyant un délai de réalisation raisonnable respectant l’objectif recherché de régularisation.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la société EHPAD Flore est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 16 août 2022 en tant qu’elle notifie les injonctions nos 3, 4, 6, 7, 16 et les « prescriptions » nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2022 :
14. Aux termes de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles : " L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : / 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; () 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, doit être recherché () « . L’article L. 311-4 de ce code dispose que : » Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne un livret d’accueil auquel sont annexés () b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7 () « . L’article L. 311-7 de ce code précise que : » Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service () « . L’article L. 311-8 de ce code dispose que : » Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement « . Enfin, l’article R. 311-33 du même code précise que : » Le règlement de fonctionnement est arrêté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation (). Il est modifié selon une périodicité qu’il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans ".
15. La décision de cessation définitive de l’activité de la société EHPAD Flore repose sur neuf catégories de manquements regroupant vingt-neuf carences.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que plusieurs manquements reprochés à la société EHPAD Flore, analysés aux points 17 à 22, ne sont pas établis.
17. Tout d’abord, il est vrai que, lors de la prise en charge d’un résident après son hospitalisation entre les mois de février et avril 2022, le personnel de l’EHPAD Résidence Flore a tardé à faire appel à l’équipe de soins palliatifs avant la survenance du décès de ce résident alors qu’il avait conscience de la fin de vie imminente de ce dernier. Toutefois, cet incident, isolé, ne suffit pas à lui-seul à caractériser un manquement général de l’EHPAD à recourir à des équipes pluridisciplinaires alors que la société EHPAD Flore a signé avant la date de la décision attaquée cinq conventions avec des partenaires pluridisciplinaires qui ont été communiquées le 30 septembre 2022 à la mission d’inspection alors qu’elles n’étaient au demeurant pas expressément exigées dans la décision du 16 août 2022, et que la société requérante justifie recourir très régulièrement à des professionnels de santé spécialisés pour l’ensemble de ses résidents. Il ne peut dès lors pas être reproché à la société requérante l’absence de collaboration avec d’autres professionnels de santé à partir d’un fait isolé concernant un résident.
18. Par ailleurs, s’agissant de la prise en charge du résident indiquée au point 17, l’élaboration d’un retour d’expérience et la condamnation de la chambre n°8 excentrée suffisent en l’espèce à démontrer la présence d’une « réflexion » des services de l’EHPAD sur la prise en charge de résidents en fin de vie ayant des difficultés à se déplacer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a satisfait à l’ensemble des éléments de preuve exigés par les autorités publiques compétentes sous cette injonction. Il ne peut ainsi pas être reproché l’absence de « réflexion » et l’isolement social dans la prise en charge de ce résident par la société requérante.
19. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne, l’EHPAD Résidence Flore disposait, à la date de la décision attaquée, de suffisamment de couverts pour l’ensemble de ses résidents -avec notamment des couverts adaptés et des couverts ergonomiques achetés le 29 septembre 2022-, alors, au demeurant, que la nécessité de couverts adaptés et ergonomiques pour l’ensemble des résidents n’est pas une condition légale ou réglementaire et n’est pas de nature à menacer ou à compromettre la sécurité, le bien-être physique ou moral de résidents.
20. Il ne peut pas davantage être reproché à la société requérante un accès difficile à la salle de repas par un seuil non réglementaire pour les résidents en fauteuil roulant dès lors que la hauteur de ce seuil et le règlement qui serait méconnu ne sont pas précisés ni dans l’injonction adressée le 16 août 2022 ni dans la décision attaquée.
21. En outre, les différentes « insuffisances » tenant au protocole de signalement d’événement indésirable, au nombre insuffisant de tenues à usage professionnel adapté alors que dix nouvelles tenues ont été achetées en plus des anciennes tenues déjà présentes ou au livret d’accueil telles que la présence de photo « trompeuse », pour lesquelles aucune atteinte à la réglementation n’est alléguée, ne sont pas étayées et ne permettent pas d’établir un manquement particulier de la société EHPAD Flore dans ses obligations alors, au demeurant, que ces « insuffisances » ne sont pas par elles-mêmes de nature à menacer ou à compromettre la sécurité, le bien-être physique ou moral des résidents.
22. Enfin, l’absence de travaux sur le projet d’établissement requis par les dispositions de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des famille cité au point 14 n’est pas établie dès lors que la société EHPAD Flore justifie avoir défini une méthodologie d’adoption de ce texte nécessitant la concertation de l’ensemble des acteurs de l’EHPAD et en particulier les résidents et les familles de résidents.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que huit manquements reprochés à la société EHPAD Flore, analysés aux points 24 à 26, sont en l’espèce établis.
24. Premièrement, l’absence de personnel qualifié en nombre suffisant la nuit est établie, la seule inscription dans un cursus de validation des acquis et de l’expérience d’un agent étant insuffisante pour attester de la qualification requise. Deuxièmement, l’absence du nombre de dix équivalents temps plein travaillés requis par la convention tripartite entre l’établissement, l’ARS et le département est établie, la société EHPAD Flore ne démontrant l’emploi que de six agents professionnels de santé le jour par le planning prévisionnel du mois de novembre 2022. Troisièmement, l’absence de formation requise du personnel au recyclage obligatoire à « l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » est établie, le suivi de la formation « sauveteur secouriste du travail » étant insuffisant. Quatrièmement, la formation aux événements indésirables n’est pas établie, le seul suivi d’une formation en ligne sur la bientraitance ne pouvant pas être assimilé à une formation sur les événements indésirables. Cinquièmement, l’absence de recrutement de psychologue est établie, seule une offre d’emploi ayant été publiée postérieurement à la date de la décision attaquée, alors que la présence de ce professionnel de santé est mentionnée dans le livret d’accueil et dans le projet d’animation.
25. Sixièmement, la société requérante ne conteste pas avoir des tables non réglables à hauteur inadaptée pour les résidents en salle de repas. Septièmement, elle n’établit pas, par un reportage photographique postérieur à la date de la décision attaquée et un simple plan annoté, avoir sécurisé l’escalier par une colorimétrie adaptée et une sécurisation de l’escalier A soit par une condamnation de son accès sécurisé soit par l’installation de barrières adaptées.
26. Huitièmement, il est établi que les protocoles « accompagnement fin de vie », « conduite à tenir en cas d’urgence et d’hospitalisation » et « circuit du médicament » présentent des erreurs matérielles et que le règlement de fonctionnement, non daté, n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 311-33 du code de l’action sociale et des familles cité au point 14.
27. En troisième lieu, il apparaît que les manquements mentionnés au point 25 peuvent être régularisables à court terme par l’apposition d’une colorimétrie assurant l’identification des marches et des contremarches dans un escalier, par la sécurisation ou la condamnation du second escalier et l’achat de tables adaptées. Les manquements mentionnés au point 26, quant à eux, procèdent pour l’essentiel d’erreurs matérielles qui apparaissent aisément régularisables par l’adoption de versions complémentaires aux différents protocoles et le règlement de fonctionnement est susceptible d’être finalisé dès la réunion du conseil de vie sociale -lequel ne peut se réunir qu’en présence des résidents- et de tels manquements n’apparaissent pas de nature à menacer ou à compromettre la sécurité, le bien-être physique ou moral des résidents.
28. En dernier lieu, il est vrai que les manquements énumérés au point 24, qui caractérisent, globalement, une insuffisance de recrutement de personnel qualifié et régulièrement formé en nombre suffisant sont en l’espèce susceptibles, à court de terme, de menacer ou de compromettre la sécurité des résidents. Toutefois, d’une part, comme le relève la société EHPAD Flore dans ses écritures, à la date de la cessation définitive de l’EHPAD Résidence Flore, aucun résident n’était présent sur les lieux en raison de la mesure de suspension prononcée le 17 mai 2022 et la reprise de l’activité restait incertaine, rendant tout recrutement complémentaire malaisé. Par ailleurs, il a été envisagé par la société EHPAD Flore une reprise de l’activité de l’EHPAD progressive avant d’atteindre sa pleine capacité de trente-sept résidents, laissant un temps suffisant pour assurer l’ensemble du recrutement du personnel qualifié. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société EHPAD Flore, qui a présenté des observations assorties de justificatifs à l’ensemble des courriers adressés par l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne, justifie avoir fait preuve de diligences particulières pour remédier aux nombreux dysfonctionnements relevés par la mission d’inspection durant le temps de suspension de son activité.
29. Il est vrai qu’après la constatation, en mai 2022, de très graves carences dans son fonctionnement, et compte tenu de l’urgence attachée à la situation, les autorités compétentes ont pu à juste titre prononcer la suspension immédiate de l’activité de l’EHPAD Résidence Flore -en l’absence d’autre dispositif légal permettant de prononcer immédiatement et définitivement la cessation de toute activité à cette date-. En revanche, eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 15 à 28 et après les nombreuses diligences et régularisations opérées par la société EHPAD Flore entre-temps, l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne restaient seulement confrontés, le 18 novembre 2022, à des manquements qui présentaient en l’espèce un caractère résiduel, mineur ou régularisable et ne permettaient plus de considérer que la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes susceptibles d’être accueillies dans l’établissement étaient encore réellement susceptibles d’être menacés ou compromis. Dans ces conditions, si ces autorités avaient la possibilité de mettre en œuvre certains des outils juridiques alternatifs décrits au point 3, elles ne pouvaient en revanche plus légalement procéder à la cessation totale et définitive de l’activité de la société EHPAD Flore. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 novembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, la société EHPAD Flore est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EHPAD Flore, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’ARS Bourgogne Franche-Comté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel agit l’ARS Bourgogne Franche-Comté, une somme de 750 euros à verser à la société EHPAD Flore au titre de ces mêmes frais.
33. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Yonne une somme de 750 euros à verser à la société EHPAD Flore au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société EHPAD Flore relatives à la décision par laquelle le directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne ont implicitement refusé d’abroger la décision du 17 mai 2022.
Article 2 : La décision du 16 août 2022 du directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et du président du conseil départemental de l’Yonne est annulée en tant qu’elle notifie à la société EHPAD Flore les injonctions nos 3, 4, 6, 7, 16 et les « prescriptions » nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10.
Article 3 : La décision du 18 novembre 2022 du directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et du président du conseil départemental de l’Yonne est annulée.
Article 4 : L’ARS Bourgogne Franche-Comté et le département de l’Yonne verseront chacun à la société EHPAD Flore une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société EHPAD Flore, à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de l’Yonne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2202678, 2203086
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