Entrée en vigueur le 11 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-779 du 9 juillet 2024 - art. 1
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
-un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
-un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
-un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.
Au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 dont la capacité autorisée est inférieure à 200 places, la fonction de coordination prévue au V du même article est occupée par un seul médecin.
Ainsi, l'article D-312 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose qu'un Ehpad, pour assurer ses missions de soins, doit disposer d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur. […] Il n'est toutefois pas le médecin traitant des résidents. […] Les temps de présence du médecin coordonnateur dans les EHPAD prévus par l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles permettent tout à fait cette double activité. […]
Lire la suite…L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]
Lire la suite…[…] pour le CIAS de Quillan, à avoir méconnu le décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 paru au Journal Officiel de la République Française le 13 avril 2007, qui a modifié l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles ; que jusqu'au 13 avril 2007, […] ce même article, modifié par le décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 a disposé que : " Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.// Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 (…), le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, […] D É C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur. » ; qu'aux termes de l'article D. 312-157 du même code : « Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. » ; qu'aux termes, […] D E C I D E :
[…] 2. Aux termes de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (…) doit se doter d'un médecin coordonnateur (…). ». Les missions du médecin coordonnateur sont définies à l'article D. 312-
Ces établissements disposent d'un médecin coordonateur qui devient prescripteur dans certains cas pour les résidents sans médecin traitant comme l'autorise l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles. Ces praticiens, qui ne peuvent pas avoir le statut de médecin traitant mais qui en assurent les fonctions afin de respecter leur serment d'Hippocrate, se heurtent cependant à des contraintes rendant leur travail plus difficile.
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