Rejet 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 7 mars 2022, n° 19BX03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03137 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 19BX03137
REPUBLIQUE FRANÇAISE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE COULONGES-SUR-L’AUTIZE.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Didier Artus
Président
La cour administrative d’appel de Bordeaux M. X Y
Rapporteur 3ème chambre
Mme Isabelle Le Bris
Rapporteure publique
Audience du 7 février 2022
Décision du 7 mars 2022
36-12
36-12-02
54-01
C+
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z AA a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Coulonge-sur-
l’Autize l’a sanctionné d’une exclusion de ses fonctions pour une durée de 6 mois.
Par un jugement n° 1701260 du 20 juin 2019, le tribunal a annulé la décision du
24 mars 2017.
Procédure devant la cour:
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2019, le 30 novembre 2020 et le 30 juillet 2021, le centre communal d’action sociale de Coulonge-sur-l’Autize, représenté par
Me Hocquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1701260 du tribunal;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. AA;
N° 19BX03137 2
3°) de mettre à la charge de M. AA la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée devant lui et tirée de ce que M. AA ne pouvait saisir directement le juge de la sanction contestée sans avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 17 de son contrat de recrutement ; la sanction prise est le résultat d’un litige entre les parties quant à l’exécution du contrat, de sorte que sa contestation relève bien du champ de la conciliation préalable prévue au contrat ;
-les droits de la défense ont été respectés dès lors que M. AA a été invité à consulter son dossier pendant la procédure disciplinaire, ce qu’il a fait ; il a été informé au cours de cette procédure des faits qui lui étaient reprochés ; il a ainsi pu préparer utilement sa défense;
- si la sanction en litige devait être regardée comme illégale en tant qu’elle s’applique à une période antérieure à sa notification, cela justifierait seulement son annulation en tant qu’elle porte sur cette période ;
- la sanction en litige satisfait à l’obligation de motivation ;
- elle repose sur des faits qui sont établis et qui révèlent une méconnaissance par le docteur AA de sa mission de médecin coordonnateur définie par l’article R. 315-158 du code de l’action sociale et des familles; il est ainsi avéré que le docteur AA a signé des prescriptions médicales non autorisées, qu’il a adressé aux agents de l’EHPAD des instructions qu’il a ensuite effacées, qu’il n’a pas accompli toutes les heures de travail prévues dans son contrat, qu’il a mené seul et sans concertation la «coupe Pathos » au sein de l’EHPAD en commettant de nombreuses erreurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2020, le 7 juillet 2021 et le
30 septembre 2021, M. AA, représenté par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. X Y,
-
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leeman, représentant le centre communal d’action sociale de Coulonge-sur-l’Autize, et de Me Perotin, représentant M. AA.
Deux notes en délibéré a été présentées pour le centre communal d’action sociale de Coulonge-sur-l’Autize le 7 février et le 8 février 2022.
3 N° 19BX03137
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail signé le 1er octobre 2012, M. AA, médecin-généraliste, a été embauché par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Coulonge-sur-l’Autize pour exercer, pendant un an, la mission de médecin coordonnateur au sein de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Aliénor d’Aquitaine. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre 2017. Par une lettre du 6 mars 2017, le président du CCAS de Coulonge-sur-l’Autize a informé M. AA de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Cette procédure a abouti à une décision du président du
CCAS du 24 mars 2017 infligeant à M. AA la sanction d’exclusion des fonctions pour une durée de six mois. A la demande de M. AA, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la sanction du 24 mars 2017 par un jugement du 20 juin 2019 dont le CCAS de Coulonge-sur-
l’Autize relève appel.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article D. 312-156 du code de l’action sociale et des familles : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (…) doit se doter d’un médecin coordonnateur (…). ». Les missions du médecin coordonnateur sont définies à l’article D. 312-
158 du même code tandis que l’article D. 312-159-1 de ce code dispose que: «Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat mentionnant notamment 1° Les modalités d’exercice de ses missions définies à l’article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l’établissement; 2° Le temps
d’activité au titre de la coordination médicale et de l’organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l’établissement. (…) 4° L’encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l’établissement. ».
3. En application des dispositions précitées, M. AA a signé avec l’EHPAD de
Coulonge-sur-l’Autize un «< contrat d’engagement à durée déterminée » du 28 septembre 2016, en cours d’exécution à la date de la sanction en litige, et dont l’article 1er est ainsi rédigé :
< Missions générales. Le médecin coordonnateur contribue par son action à la qualité de la prise en charge gérontologique en favorisant une prescription coordonnée des différents intervenants, adaptée aux besoins des résidents. Il élabore et met en œuvre avec le concours de l’équipe soignante et des professionnels de santé libéraux, le projet de soins qui fait partie intégrante du projet institutionnel. Ce projet doit préciser les modalités d’organisation des soins au sein de l’établissement en fonction de l’état de santé des résidents et les modalités de coordination des différents intervenants. / Le médecin coordonnateur veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évolution de la qualité des soins. ».
4. Aux termes de l’article 2 du contrat «Relations avec les résidents. Le médecin coordonnateur est responsable de l’évaluation puis du classement des résidents selon leur niveau de dépendance; le médecin coordonnateur donne un avis permettant une adéquation entre l’état de santé du résident et les capacités de prise en charge de l’EHPAD ». Aux termes de l’article 3 de ce contrat : « Relations avec les médecins traitants. Le médecin coordonnateur,
(…) s’engage à respecter le droit que possède le résident de choisir librement son médecin (…) /
Le médecin coordonnateur s’engage (…) à entretenir des relations confraternelles avec les médecins traitants. En particulier, le médecin coordonnateur consultera les médecins traitants sur le projet de soins et devra répondre à toute demande d’information de leur part entrant dans
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le champ de ses attributions. (…) / Le médecin coordonnateur tiendra informé le ou les médecins traitants de l’évolution de l’état de santé des résidents, et des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de ses missions. ». Aux termes de l’article 4 du contrat «< Cumul avec une activité de soins. Le médecin coordonnateur, présent dans l’établissement, peut être conduit
à prodiguer des soins en urgence à un résident. Dans ce cas, il devra rendre compte au médecin traitant de son intervention. (…) ».
5. Aux termes de l’article 9 du contrat: «Le médecin coordonnateur élabore avec
l’équipe soignante la définition du projet de soins et de priorité de soins. Son rôle essentiel consiste à mettre en œuvre les synergies nécessaires au plein effet du projet de soins. / (…) Le médecin coordonnateur s’engage (…) à entretenir de bons rapports avec l’équipe soignante qu’il réunira régulièrement. ». Aux termes de l’article 10 du contrat: «Le médecin coordonnateur contribue par son action auprès des différents professionnels concernés à une bonne organisation de la permanence des soins. Il informe le directeur des difficultés rencontrées dans ce domaine et lui propose des solutions pour y remédier. ». L’article 14 du contrat de travail stipule que «(…) le temps d’activité du médecin coordonnateur est fixé à 50 % du temps complet (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article 17 du contrat de travail de M. AA: «En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Dr AA Z parmi les membres du conseil de l’ordre, l’autre par le responsable de l’établissement. / Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois, à compter de la désignation du premier des conciliateurs ».
6. Les stipulations précitées du contrat signé entre M. AA et l’EHPAD de Coulonge-sur l’Autize sont issues d’un contrat-type élaboré par le Conseil national de l’ordre des médecins dans le cadre de sa mission générale d’organisation de la profession.
7. L’article 17, précité, du contrat signé par M. AA prévoit que tout désaccord portant, notamment, sur l’interprétation ou l’exécution du contrat de travail doit être soumis à deux conciliateurs préalablement à toute action contentieuse. Toutefois, cette stipulation, en ce qu’elle vise un désaccord sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, se rapporte aux modalités d’organisation du service public auquel participe le médecin-coordonnateur de l’EHPAD et n’est ainsi pas applicable dans le cas particulier où l’employeur reproche à son médecin un manquement disciplinaire le conduisant à engager, à l’encontre de celui-ci, une procédure en vue d’une sanction. A cet égard, le pouvoir disciplinaire est détenu et exercé de plein droit par le président du CCAS de Coulonge-sur-l’Autize, au titre de son pouvoir hiérarchique, sous réserve de respecter, notamment, les obligations procédurales fixées par les articles 36 et suivants du décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont relève M. AA.
8. Ainsi, les sanctions, qui visent à réprimer les agents ayant commis une faute disciplinaire, n’entrent pas dans le champ d’application de la conciliation préalable tel qu’il est défini à l’article 17, précité, du contrat de travail de M. AA.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire établi le 6 mars 2017, qu’il est reproché entre autres à M. AA de ne pas exercer sa fonction de conseiller technique gériatrique du président du CCAS, de ne pas veiller à la permanence des soins et alerter en cas de dysfonctionnement, d’ignorer les notions et les contraintes budgétaires, de ne
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pas manager son équipe, de ne pas s’appuyer sur les protocoles de soins préalablement définis, de s’abstenir de réunir la commission gériatrie. Le rapport disciplinaire fait également état de ce que M. AA a unilatéralement modifié ses jours et horaires de présence à compter du 1er janvier 2017 sans information ni accord préalable de sa direction, de sorte qu’il est redevable au 1er février 2017 de 57 heures de travail, de manquements à ses obligations de discrétion et de loyauté vis-à-vis de son employeur, de ne pas travailler suffisamment avec les infirmières, les médecins traitants des malades et les pharmaciens pour lutter contre les iatrogénies médicamenteuses, de réaliser la «coupe Pathos », qui est l’outil d’évaluation permettant au médecin coordonnateur de qualifier et quantifier les soins dont les résidents ont besoin, avec une seule aide-soignante sans y associer l’infirmière coordonnatrice et le reste de l’équipe. Il est encore reproché au docteur AA d’interférer avec les prescriptions des médecins traitants des résidents et même de prescrire des actes médicaux contre l’avis de ses confrères, de donner des consignes à l’infirmier coordonnateur avant de les effacer sur le support informatique dédié à leur recueil. En résumé, le rapport disciplinaire, sur la base duquel a été prise la sanction en litige, relève à l’encontre de M. AA des manquements à son devoir de servir, à son devoir
d’obéissance hiérarchique et lui fait grief de porter atteinte à l’image du service public.
10. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. AA, et qui ont fondé la décision du 24 mars 2017, revêtent une nature disciplinaire. Par suite, le président du CCAS de
Coulonge-sur-l’Autize n’est pas fondé à soutenir que le recours pour excès de pouvoir formé par M. AA devant le tribunal administratif contre la décision du 24 mars 2017, qui a la nature
d’une sanction disciplinaire, était irrecevable faute d’avoir été précédé de la conciliation préalable prévue par l’article 17, précité, du contrat de travail.
11. Le CCAS de Coulonge-sur-l’Autize n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. AA.
Sur la légalité de la sanction du 24 mars 2017 :
12. Aux termes du dernier alinéa de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 : « La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».
13. Pour prendre la sanction contestée, le président du CCAS de Coulonge-sur-l’Autize s’est borné à relever, dans la décision en litige, que M. AA avait «< manqué à certaines obligations professionnelles et déontologiques ». Cet énoncé ne comporte aucune précision sur la nature des faits reprochés à M. AA. La circonstance que M. AA aurait été informé des faits qui lui sont reprochés à l’occasion de la procédure contradictoire préalable à la mesure qui l’a frappé n’est pas de nature à pallier l’insuffisance de motivation qui caractérise la sanction du 24 mars 2017. Par ailleurs, cette décision ne comporte aucune référence à un document particulier dont M. AA aurait reçu communication en même temps que sa sanction et qui comporterait un énoncé suffisamment précis des faits qui lui sont reprochés.
14. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 24 mars 2017.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Coulonge-sur-l’Autize n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la sanction en litige du 24 mars 2017.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er La requête n° 19BX03137 du CCAS de Coulonge-sur-l’Autize est rejetée.
Article 2: Les conclusions de M. AA présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Z AA et au centre communal d’action sociale de Coulonge-sur-l’Autize.
Délibéré après l’audience du 7 février 2022 laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président, M. X Y, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2022.
Le président, Le rapporteur,
" Didier Artus X Faick
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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