Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
Nonobstant les dispositions de l'article R. 314-162, dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article de l'article L. 313-12, les frais financiers peuvent être pris en charge par la sécurité sociale sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente pour la section tarifaire afférente aux soins et dans la limite des crédits notifiés à cet effet.
Ces frais sont pris en charge lorsque :
1° Le plan pluriannuel de financement prévu à l'article R. 314-20 a été approuvé par le président du conseil départemental qui tarife l'hébergement ;
2° Le taux d'endettement de l'établissement ou du service résultant du rapport entre, d'une part, les emprunts contractés ou à contracter et, d'autre part, les financements stables hors amortissements cumulés du fonds de roulement d'investissement calculé conformément au bilan financier prévu à l'article R. 314-48, est inférieur à 50 % ;
3° L'établissement ou le service pratique une politique de dépôts et cautionnements en application de l'article R. 314-149 ;
4° Les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement ont, le cas échéant, été effectuées si les conditions prévues à l'article R. 314-48 sont réunies ;
5° Les liquidités permanentes de l'établissement ou du service ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur à trente jours d'exploitation.
Les crédits affectés à la compensation des frais financiers sont imputés en charges de la section tarifaire afférente aux soins en procédant à une dotation au compte de provision réglementée pour le renouvellement des immobilisations.
Afin de couvrir les frais financiers, ils sont, ensuite, imputés en produits de la section tarifaire afférente à l'hébergement par une reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
L. 314-3et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ce financement peut être autorisé mais dans des conditions définies par la loi (article 86 de la LFSS pour 2007) et précisée par décret (article D. 314-205 du CASF). Malgré le rappel en la matière opéré l'année dernière, certains arrêtés de tarification ont, en 2011, […] introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, concerne le financement des seuls frais financiers afférents à un investissement immobilier, dans les conditions fixées par l'article D.314-205 du CASF. […]
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