Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2412370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association Croix-Rouge Française |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023 sous le n° 23-017NC58 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, et enregistré le 12 décembre 2024 sous le n° 2412370 au tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, l’Association Croix-Rouge Française, représentée par Me Cocquebert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer les prix de journée de la maison d’enfants à caractère social (MECS) et du service de placement familial spécialisé (SPFS) relevant du complexe de protection de l’enfance et parentalité dénommé « Hortense Bourgeois » au titre de l’exercice 2023, fixés par l’arrêté du président du conseil départemental de la Nièvre du 1er juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en refusant de rajouter la somme correspondant au montant du déficit de 2021 accepté au titre des charges sur l’exercice 2023 et de majorer à due concurrence le montant des produits de tarification, l’autorité de tarification a méconnu les dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles ;
– le montant des dépenses du groupe I de la MECS doit être porté à 178 390 euros compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie ;
– le montant de dépenses du groupe II de la MECS doit être porté à 1 109 600 euros compte tenu des décisions agrées et opposables à l’autorité de tarification en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
– le montant des dépenses du groupe II du SPFS doit être porté à 1 957 186 compte tenu des décisions agrées et opposables à l’autorité de tarification en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Un mémoire, présenté pour le département de la Nièvre, a été enregistré le 22 avril 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Coquebert, pour l’Association Croix-Rouge Française et Me Viguier, pour le département de la Nièvre.
Considérant ce qui suit :
L’association Croix-Rouge Française gère le complexe de protection de l’enfance et de parentalité dénommé Hortense-Bourgeois de Nevers, comprenant une maison d’enfants à caractère social (MECS) et un service de placement familial spécialisé (SPFS). Par un arrêté du 1er juin 2023, le président du conseil départemental de la Nièvre a autorisé les prévisions de charges et de produits d’exploitation au titre de l’exercice 2023, a affecté le résultat des comptes administratifs de l’exercice 2021 et a fixé en conséquence le montant des tarifs journaliers de cet établissement et de ce service. L’association Croix-Rouge Française demande la réformation de ces prix de journée.
Sur le tarif journalier de la maison d’enfants à caractère social (MECS) :
En ce qui concerne les autorisations de dépenses de l’exercice 2023 :
Aux termes du III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; / 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement. / La décision de modification doit être motivée. ». Aux termes du I de l’article R. 314-34 de ce code : « Les recettes et dépenses prévisionnelles de l’établissement ou du service sont autorisées par l’autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l’article R. 314-13, (…) L’autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l’établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l’objet d’une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24. / Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l’établissement ou du service. (…) ».
Par une délibération du 30 janvier 2023, le conseil départemental de la Nièvre a fixé l’objectif d’évolution des dépenses s’agissant des établissements pour les enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance par rapport au montant retenu en 2022, à 4,5 % s’agissant des dépenses du groupe 1, à 1 % s’agissant des dépenses du groupe 2, « hors revalorisation du Ségur « socio-éducatif » (Castex) » lesquelles sont « pris en charge selon les coûts estimés par la structure ».
S’agissant du montant des dépenses du groupe I :
Le département de la Nièvre a procédé à un abattement sur les propositions budgétaires du groupe I de l’association pour un montant de 14 325,03 euros, après avoir appliqué le taux d’évolution des dépenses de ce groupe fixé à 4,5 %. Si le gestionnaire fait état d’une forte hausse des dépenses d’électricité, de gaz et de carburant, il ne l’établit pas, alors que le taux d’évolution de 4,5 % tient déjà compte de l’inflation affectant les dépenses d’énergie et de combustibles. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département, qui s’est fondé sur une analyse des caractéristiques propres de l’établissement et du service, a procédé à un tel abattement.
S’agissant du montant des dépenses du groupe II :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 314-85 de ce même code : « Pour l’approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l’établissement ou du service, l’autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 314-6. / Pour les agents de l’établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d’une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté. ».
Si l’association requérante soutient que l’autorité de tarification n’a pas tenu compte du complément de rémunération des personnels socio-éducatifs annoncé par le premier ministre au cours de l’année 2022, dit « mesure Castex », lequel a fait l’objet d’un accord de branche du 2 mai 2022, agréé par arrêté du 17 juin 2022, publié au journal officiel du 23 juin 2022, étendu par un arrêté du 12 juillet 2022, le département de la Nièvre fait valoir, sans être sérieusement contredit, en avoir entièrement tenu compte pour le montant demandé de 50 013 euros.
S’agissant toutefois de l’augmentation de la valeur du point à issue de la décision unilatérale de la Croix Rouge du 2 décembre 2022, agrée par un arrêté ministériel du 21 décembre 2022, le département de la Nièvre a expressément refusé d’en tenir compte au motif que l’association a décidé unilatéralement de faire rétroagir ses effets au 1er juillet 2022. Toutefois, l’arrêté du 21 décembre 2022 du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées a agréé une telle décision « à compter de la date prévue dans le texte », soit en l’occurrence, à compter du 1er juillet 2022, de sorte que c’est à tort que le département de la Nièvre a refusé de tenir compte de la valeur du point d’indice fixé à 4,614 euros à compter du 1er juillet 2022. L’association requérante est dès lors fondée à demander la majoration des dépenses de personnel de la somme non contestée de 37 000 euros, portant ainsi le montant des dépenses autorisées du groupe II à la somme de 1 074 895,91 euros.
En ce qui concerne l’affectation du résultat de l’exercice 2021 :
Aux termes de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12, de chaque section d’imputation tarifaire, est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. / II.-L’excédent d’exploitation peut être affecté : / 1° À la réduction des charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel il est constaté, ou de l’exercice qui suit ; / 2° Au financement de mesures d’investissement ; / 3° Au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ; / 4° À un compte de réserve de compensation ; / 5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l’article R. 314-48 ; / 6° A un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. / III.-Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. (…) ».
Si l’association requérante soutient que l’autorité de tarification aurait dû, en application du III de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles, couvrir le déficit de l’exercice 2021 d’un montant de 46 960 euros par ajout aux charges d’exploitation de l’exercice 2023, dès lors qu’elle dispose d’une réserve de compensation « négative », l’autorité de tarification fait au contraire valoir, sans être sérieusement contredite, que le montant de la réserve de compensation permet de couvrir intégralement le déficit constaté sur l’exercice 2021. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à demander l’ajout du montant de 46 960 euros aux charges d’exploitation de l’exercice 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est seulement fondée à demander la majoration des dépenses autorisées du groupe II de la MECS à la somme de 1 074 895,91 euros, et la réformation du tarif journalier en conséquence de cette majoration.
Sur le tarif journalier du service de placement familial spécialisé (SPFS) :
En ce qui concerne les autorisations de dépenses de l’exercice 2023 :
L’association requérante soutient que l’autorité de tarification n’a pas tenu compte, pour fixer les dépenses autorisées du groupe II, du complément de rémunération des personnels socio-éducatifs annoncé par le premier ministre au cours de l’année 2022, dit « mesure Castex », lequel a fait l’objet d’un accord de branche du 2 mai 2022, agréé par arrêté du 17 juin 2022 publié au journal officiel du 23 juin 2022, étendu par un arrêté du 12 juillet 2022, ni de la revalorisation des salaires des assistants familiaux prévue par le décret n° 2022-1198 du 31 août 2022. Si le département de la Nièvre soutient avoir inclus dans les dépenses autorisées 22 858 euros au titre des mesure «Castex » et 261 320 euros au titre de la revalorisation salaire des assistants familiaux, et avoir fait application pour le reste d’un taux d’évolution de 1 %, ces éléments sont contredits par les pièces du dossier dès lors que, ajoutées aux dépenses du budget exécutoire de l’année précédente d’un montant de 1 575 298 euros, ces mesures auraient dû conduire à autoriser un montant de dépenses de 1 859 476 euros, sans application d’un taux d’évolution. Par suite, compte tenu du caractère obligatoire de telles dépenses, et dès lors qu’il est constant que le tableau des effectifs n’a pas connu d’évolution depuis l’année précédente, il y a lieu de majorer les dépenses autorisées du groupe II de 1 850 885, 62 euros, pour les porter à un montant de 1 859 476 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est seulement fondée à demander la majoration des dépenses autorisées du groupe II du SPFS à la somme de 1 859 476 euros et la réformation du tarif journalier en conséquence de cette majoration.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Nièvre le versement à l’association Croix-Rouge Française d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les prix de journée de la maison d’enfants à caractère social (MECS) et du service de placement familial spécialisé (SPFS) relevant du complexe de protection de l’enfance et parentalité dénommé « Hortense Bourgeois » au titre de l’exercice 2023 sont modifiés conformément aux points 10 et 12.
Article 2 : Le département de la Nièvre versera une somme de 1 500 euros à l’association Croix-Rouge Française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Croix-Rouge Française et au département de la Nièvre
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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