Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 23/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juillet 2021, N° 19/11773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 114/25
N° RG 23/04378 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4MJ
NP/EB
Décision déférée du 12 Juillet 2021 – Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11773)
F.PRIVAT
[W] [R]
C/
Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme. [C] [H] (Membre de l’organisme.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a notifié, un indu à hauteur de 5 763,73 euros à l’encontre de Mme [W] [R] en sa qualité de médecin et correspondant à des remboursements d’actes de soins qu’elle a estimé avoir été effectués à tort.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable l’action en recouvrement de la CNMSS.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a reçu la constitution de partie civile de la CNMSS et condamné Mme [W] [R] à lui payer la somme de 2 046,20 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [W] [R] a formé appel du jugement du tribunal correctionnel, et par arrêt du 29 février 2024, la chambre des appels correctionnels a débouté la caisse de ses demandes.
Par courrier du 26 septembre 2019, Mme [W] [R] a sollicité auprès de la CNMSS qu’elle produise les pièces qui justifient de l’existence de la créance de 2 046,20 euros.
Par requête du 4 décembre 2019, Mme [R] a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de contraindre la CNMSS à produire ces pièces.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le Tribunal a déclaré Mme [W] [R] irrecevable en sa demande d’injonction de communiquer et a rejeté l’ensemble de ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [R] a formé appel de cette décision par acte du 8 septembre 2021.
Par décision du 16 mars 2023, l’affaire a été radiée du rôle avant une réinscription le 14 décembre 2023.
L’appelante demande à la Cour de :
— prendre acte que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a produit au contradictoire devant le Pôle Social de la Cour, le 17 février 2023, l’état récapitulatif de la créance indue couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;
— constater que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne dans son jugement du 23 mai 2016 a annulé l’ensemble des créances réclamées au titre de la même période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;
— constater que le 29 février 2024, la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de TOULOUSE a rendu un arrêt déboutant la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de ses prétentions sur l’action civile et qu’en conséquence cette dernière ne pouvait se prévaloir d’aucune créance d’indu de 2.046,20 euros ;
— dire qu’en l’absence de tout indu de 2.046,20 euros pour fonder sa demande, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale était manifestement irrecevable pour réclamer des dommages et intérêts de 2.046,20 euros ;
— dire que la somme de 2.046,20 euros concernant les années 2009 et 2010 ayant été annulée par le jugement du 23 mai 2016, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ne peut donc venir la réclamer en 2025, la prescription étant parfaitement acquise.
Mme [W] [R] demande en outre la condamnation de l’intimée à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son recours, Mme [W] [R] estime son appel recevable, compte tenu du montant de ses demandes, dont le total excède la somme de 5 000 euros, ce que le tribunal a lui-même considéré en lui notifiant les voies de recours.
Elle estime, au fond, que la somme de 2 046, 20 euros est comprise dans l’indu que lui réclamait la caisse et qu’elle est donc bien fondée à demander le justificatif de cette somme. Elle ajoute que cet indu ayant été définitivement écarté par un jugement du 23 mai 2016, la caisse a commis un abus de droit en formulant à nouveau la même demande devant le tribunal correctionnel, sans l’informer du jugement du 23 mai 2016, et a ensuite porté atteinte à la présomption d’innocence en invoquant le jugement pénal pourtant frappée d’appel.
L’intimée demande à la Cour, à titre liminaire, de prononcer l’irrecevabilité de la présente procédure d’appel engagée par Mme [W] [R] dès lors que le montant du litige est inférieur à 5000 euros.
Au fond, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut au débouté de l’ensemble des demandes et prétentions en cause d’appel, à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement dont appel, faisant valoir:
— que seul le recours devant la chambre des appels correctionnels était ouvert à la requérante, dès lors que la somme de 2 046, 20 euros litigieuse correspondait à une condamnation à paiement de dommages et intérêts,
— que le recours devant le tribunal judiciaire en matière de sécurité sociale doit obligatoirement être précédé d’un recours devant la commission de recours amiable, précédent que n’a pas respecté Mme [R] en saisissant le pôle social avant que ne soit intervenue la décision d’irrecevabilité de la commission,
— qu’il ne saurait y avoir de pièces justifiant ladite créance, puisque la somme résultait de la décision du tribunal correctionnel ayant accordé des dommages et intérêts à la caisse.
La caisse conteste également toute faute et tout préjudice causé à l’appelante, son action en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel étant fondée par les facturations qu’elle estimait avoir été réalisées de façon abusive et frauduleuse.
A titre reconventionnel, la caisse sollicite la condamnation de Mme [W] [R] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à ladite procédure abusive et dilatoire et de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le litige porte en premier lieu sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [W] [R] contre le jugement prononcé le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Aux termes des articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, en leur rédaction applicable à l’espèce, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort si le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. En effet, la réforme issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 et portant ce seuil à la somme de 5 000 euros évoquée par l’intimée ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, Mme [W] [R] a saisile tribunal de grande instance de Toulouse le 4 décembre 2019 . Son recours, dont le montant total s’élève à la somme de 2 046, 20 + 2 000 = 4 046, 20 euros, dès lors que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas, selon la jurisprudence, une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, est donc recevable.
Au fond, c’est à bon droit que le tribunal a rappelé l’origine de la créance de 2 046, 20 euros, résultant, non pas d’une créance de cotisations fondée sur des pièces de la caisse, mais prononcée à titre de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel. L’action en contestation de la dette de cotisations de Mme [W] [R] n’est donc nullement fondée, pas plus que sa demande de dommages et intérêts en l’absence de faute de la caisse.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale ne justifiant d’aucun préjudice distinct des frais qu’elle a dû engagés pour la défense de sa cause, examinés ci-dessous, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [W] [R] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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