Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-13.784, Publié au bulletin
TCOM Brive-la-Gaillarde 17 août 2012
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CA Limoges
Infirmation 28 novembre 2013
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CASS
Cassation partielle 30 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Recours du cessionnaire d'une créance professionnelle

    La cour a jugé que, lorsque la cession de créance est effectuée à titre de garantie, le cédant reste débiteur principal et qu'il ne peut y avoir une déclaration de créance au titre des créances garanties et une autre au titre des créances cédées.

  • Accepté
    Règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective

    La cour a estimé que les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective devaient être déduits des créances déclarées, ce qui a conduit à une limitation de l'admission des créances.

Résumé par Doctrine IA

La Banque du bâtiment et des travaux publics (BBTP) conteste l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a rejeté ses créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X… et Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X…-Z…, arguant que le cédant reste garant solidaire des créances cédées à titre de garantie. La Cour de cassation rejette le premier moyen, fondé sur l'article L. 313-24, alinéa 2 du code monétaire et financier, en affirmant que le cédant, en tant que débiteur principal, ne peut déclarer une créance au titre de la créance garantie et une autre au titre de la garantie de la créance cédée. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur le second moyen, en vertu de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, car la cour d'appel a incorrectement déduit des sommes dues les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective par les débiteurs des créances cédées, alors que ces règlements restent acquis au cessionnaire tant que les créances garanties ne sont pas intégralement payées. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.784, Bull. 2015, Com., n°833, arrêt n°1239
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-13784
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, Com., n°833, arrêt n°1239
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 28 novembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.336, Bull. 2014, IV, n° 168 (déchéance partielle et cassation partielle)
Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.336, Bull. 2014, IV, n° 168 (déchéance partielle et cassation partielle)
Com., 20 octobre 2009, pourvoi n° 08-18. 233, Bull. 2009, IV, n° 128 (rejet).Sur le n° 2 :
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 313- 24 du code monétaire et financier
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030841607
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00664
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Sur les parties

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