Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2412459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association Croix-Rouge Française |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 24-035NC58 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, et enregistrée le même jour sous le n° 2412459 au tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré le 17 février 2025, l’Association Croix-Rouge Française, représentée par Me Cocquebert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer les prix de journée de la maison d’enfants à caractère social (MECS) et du service de placement familial spécialisé (SPFS) relevant du complexe de protection de l’enfance et parentalité dénommé « Hortense Bourgeois » au titre de l’exercice 2024, fixés par l’arrêté du président du conseil départemental de la Nièvre du 17 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en refusant de rajouter aux dépenses de l’exercice 2024 du SPFS la somme de 78 633,08 euros correspondant à la différence entre le déficit constaté en 2022 et le solde du compte de réserve de compensation (125 207,45€), l’autorité de tarification a méconnu les dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles ;
– le montant de dépenses du groupe II de la MECS doit être augmenté de 113 529 euros compte tenu des décisions agrées et opposable à l’autorité de tarification en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Un mémoire, présenté pour le département de la Nièvre, a été enregistré le 22 avril 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Coquebert, pour l’Association Croix-Rouge Française et Me Viguier, pour le département de la Nièvre.
Considérant ce qui suit :
L’association Croix-Rouge Française gère le complexe de protection de l’enfance et de parentalité dénommé Hortense-Bourgeois de Nevers, comprenant une maison d’enfants à caractère social (MECS) et un service de placement familial spécialisé (SPFS). Par un arrêté du 17 juin 2024, le président du conseil départemental de la Nièvre a autorisé les prévisions de charges et de produits d’exploitation au titre de l’exercice 2024, a affecté le résultat des comptes administratifs de l’exercice 2022 et a fixé en conséquence le montant des tarifs journaliers de cet établissement et de ce service. L’association Croix-Rouge Française demande la réformation de ces prix de journée.
Sur les autorisations de dépenses de l’exercice 2024 de la MECS :
Aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 314-85 de ce même code : « Pour l’approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l’établissement ou du service, l’autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 314-6. / Pour les agents de l’établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d’une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté. ».
Si l’association requérante soutient que l’autorité de tarification n’a pas tenu compte du complément de rémunération des personnels socio-éducatifs annoncé par le premier ministre au cours de l’année 2022, dit « mesure Castex », lequel a fait l’objet d’un accord de branche du 2 mai 2022, agréé par arrêté du 17 juin 2022, publié au journal officiel du 23 juin 2022, étendu par un arrêté du 12 juillet 2022, le département de la Nièvre fait valoir en avoir entièrement tenu compte, ainsi ce que la ressort de la ligne du compte 641000 « rémunération du personnel non médical » qui reprend le montant du budget exécutoire de l’exercice précédent de 692 921 euros, lequel inclut la somme 50 013 euros, avant application du taux d’évolution des dépenses et des mesures nouvelles. Si l’association requérante fait valoir que le complément de rémunération conduit à un impact budgétaire de 113 529 euros, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à demander la majoration des dépenses autorisées du groupe II.
Sur l’affectation du résultat de l’exercice 2022 du SPFS :
Aux termes de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12, de chaque section d’imputation tarifaire, est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. / II.-L’excédent d’exploitation peut être affecté : / 1° À la réduction des charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel il est constaté, ou de l’exercice qui suit ; / 2° Au financement de mesures d’investissement ; / 3° Au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ; / 4° À un compte de réserve de compensation ; / 5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l’article R. 314-48 ; / 6° A un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. / III.-Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le SFPS présente, au titre de l’exercice 2022, un déficit de 203 840,53 euros et dispose d’une réserve de compensation d’un montant de 125 207,45 euros. Par suite, l’autorité de tarification ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du III de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles, refuser d’ajouter aux charges d’exploitation de l’exercice 2024, le surplus du déficit non couvert par la reprise sur le compte de réserve de compensation. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à demander l’ajout de la somme de 78 633,08 euros aux charges d’exploitation de l’exercice 2024 et la modification du prix de journée du SPFS au titre de l’exercice 2024 en conséquence.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Nièvre le versement à l’association Croix-Rouge Française d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le prix de journée du service de placement familial spécialisé (SPFS) relevant du complexe de protection de l’enfance et parentalité dénommé « Hortense Bourgeois » au titre de l’exercice 2024 est modifié conformément au point 5.
Article 2 : Le département de la Nièvre versera une somme de 1 500 euros à l’association Croix-Rouge Française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Croix-Rouge Française et au département de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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