Article R314-54 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 14 () JORF 9 avril 2006

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
Entrée en vigueur le 9 avril 2006

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Décisions2

[…] - dès lors que le département de Seine-et-Marne n'a pas respecté le délai fixé par l'article R. 351-23 du code de l'action sociale et des familles pour la production de son mémoire en défense, […] - le refus de prendre en compte cette perte sur créances devenues irrécouvrables et devant être admises en non-valeur a conduit le département de la Seine-et-Marne à minorer les tarifs hébergement 2022, en méconnaissance de l'article R. 314-54 du code de l'action sociale et des familles ; […] l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles permet le prélèvement des frais de siège sur la base d'un pourcentage sans faire référence à un « dernier exercice clos » ; […]

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[…] Aux termes de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article R.314-179 du code de l'action sociale et des familles : « Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes : 1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; (…) » ; (…). Aux termes de l'article R. 314-22 du même code : « En réponse aux propositions budgétaires, […] L. 314-3 à L. 314-5, […] Il n'est pas contesté par le département de Seine-et-Marne que l'EHPAD « Les Brullys » est dans le cas prévu à l'article R. 314-54 précité dans lequel l'établissement peut fixer lui-même l'affectation du résultat. […]

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