Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 24PA05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899099 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | L' association France Horizon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association France Horizon a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer le tarif journalier d’hébergement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Parc Fleuri à Mormant, Les Brullys à Vulaines-sur-Seine et Les Patios de l’Yerres à Combs-la-Ville fixés par les arrêtés du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 25 juillet 2022.
Par jugement n° 22.039 du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a fixé les tarifs journaliers d’hébergement de ces établissements en réintégrant les dépenses de personnel relatives au poste de coordinateur comptable pour un montant de 2 052,80 euros pour l’EHPAD Les Brullys et de 5 816,27 euros pour l’EHPAD Les Patios de l’Yerres ainsi que la partie des quotes-parts de frais de siège inscrites en dépenses par les trois établissements concernés à hauteur de 18 881,11 euros pour l’EHPAD Les Brullys, de 4 903,12 euros pour l’EHPAD Les Patios de l’Yerres et de 12 062,15 euros pour l’EHPAD Le Parc Fleuri.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 21 mai 2025, l’association France Horizon demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter le mémoire en défense du département de la Seine-et-Marne ;
2°) d’annuler le jugement du 8 mars 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à ses prétentions ;
3°) de réintégrer dans la base de calcul des tarifs hébergement les sommes correspondant aux créances non-encaissées devenues irrécouvrables et aux primes Covid 19 versées sur la section hébergement en 2020 ;
4) de préciser qu’il faut entendre par « dernier exercice clos » au sens de l’autorisation de frais de siège délivrée le 16 octobre 2017 par le préfet de la région Ile-de-France l’exercice de l’année en cours et non pas l’exercice N-1 ;
5) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que le département de Seine-et-Marne n’a pas respecté le délai fixé par l’article R. 351-23 du code de l’action sociale et des familles pour la production de son mémoire en défense, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par l’association et à ses conclusions, et son mémoire doit être écarté des débats ;
- le département de Seine-et-Marne n’a pas le pouvoir d’affecter les résultats de l’hébergement dans les trois établissements que gère l’association, qui est libre de décider de cette affectation ;
- en ce qui concerne les pertes pour créances admises en non-valeur, elles constituent des dépenses justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement dès lors qu’il s’agit de sommes facturées mais non payées par le département, dont on peut déduire l’existence des écarts constatés entre les montants des facturations nominatives sur une période et la somme payée par le département pour cette même période, qu’il n’est pas possible d’identifier précisément dès lors que le département procède à un versement global dans lequel les personnes et factures concernées ne sont pas identifiés, de sorte que ces créances sont devenues irrécouvrables :
- le refus de prendre en compte cette perte sur créances devenues irrécouvrables et devant être admises en non-valeur a conduit le département de la Seine-et-Marne à minorer les tarifs hébergement 2022, en méconnaissance de l’article R. 314-54 du code de l’action sociale et des familles ;
- en ce qui concerne les dépenses relatives au versement des « primes Covid-19 », le département de la Seine-et-Marne ne pouvait pas décider de modifier le résultat de la section tarifaire hébergement en inscrivant dans cette section tarifaire le montant de la subvention versées par l’ARS, et qui avait été inscrit dans la section soins ;
- en ce qui concerne les frais de siège, l’article R. 314-93 du code de l’action sociale et des familles permet le prélèvement des frais de siège sur la base d’un pourcentage sans faire référence à un « dernier exercice clos » ; si l’autorisation de frais de siège délivrée le 16 octobre 2017 par le préfet de la région Ile-de-France y fait référence, en prévoyant un taux unique de « 4 % des charges brutes du dernier exercice clos, hors frais de siège et charges non pérennes des établissements sociaux et médico-sociaux dont elle assure la gestion et ce, pour la période 2017-2021 », il convient d’entendre par là l’exercice de l’année en cours et non pas l’exercice N-1.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le département de Seine-et-Marne conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête d’appel de l’association France Horizon.
Il fait valoir que :
- la requête est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’association ne démontre pas son incapacité à adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ;
- le rejet des prétentions relatives aux créances admises en non-valeur et aux primes exceptionnelles Covid 19 versées en 2020 doit être confirmé.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association France Horizon a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05467.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de l’association France Horizon tendant à ce que la cour clarifie, dans son arrêt, les motifs du jugement qui l’ont conduit à faire intégralement droit à sa demande de réintégration dans le tarif d’hébergement de l’année 2022 des frais de siège rejetés au titre de l’exercice 2020 sont irrecevables, dès lors que l’intérêt à faire appel d’un jugement s’apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association France Horizon gère trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommés « Le Parc Fleuri » à Mormant, « Les Brullys » à Vulaines-sur-Seine et « Les Patios de Yerres » à Combs-la-Ville. Par trois arrêtés du 25 juillet 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fixé les tarifs journaliers applicables à ces établissements à compter du 1er août 2022. Par courriers des 2 août et 14 septembre 2022, l’association France Horizon a formé contre ces tarifs des recours gracieux qui ont été rejetés par le département de Seine-et-Marne les 31 août et 20 octobre 2022. Par jugement n° 22.039 du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a fixé les tarifs journaliers d’hébergement des trois établissements en réintégrant les dépenses de personnel relatives au poste de coordinateur comptable de 2 052,80 euros pour l’EHPAD Les Brullys et de 5 816,27 euros pour l’EHPAD Les Patios de l’Yerres ainsi que la partie des quotes-parts de frais de siège inscrites en dépenses par les trois établissements concernés à hauteur de 18 881,11 euros pour l’EHPAD Les Brullys, de 4 903,12 euros pour l’EHPAD Les Patios de l’Yerres et de 12 062,15 euros pour l’EHPAD Le Parc Fleuri, et a rejeté le surplus de la demande de l’association France Horizon. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas été fait droit à ses prétentions s’agissant des pertes pour créances admises en non-valeur et des dépenses relatives au versement des « primes Covid-19 ».
Sur la recevabilité du mémoire en défense du département de Seine-et-Marne du 17 avril 2025 :
2. L’article R. 351-23 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l’issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la juridiction, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de l’association France Horizon a été transmise au département de Seine-et-Marne par courrier recommandé du 7 juin 2024 reçu le 12 juin 2024. Si le département n’a pas répondu dans le délai imparti de 45 jours, d’une part, cela ne rend pas le mémoire en défense produit ultérieurement irrecevable, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’une mise en demeure de produire lui aurait, à l’issue du délai de 45 jours, été adressée par le président de la CNTSS. Dans ces conditions, le département de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par l’association ni a fortiori aux conclusions de cette dernière.
Sur les conclusions à fin de réformation :
S’agissant des pertes pour créances admises en non-valeur :
4. En premier lieu, l’association requérante fait valoir que les pertes pour créances admises en non-valeur constituent des dépenses justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement, dès lors qu’il s’agit de dépenses facturées au département mais que celui-ci n’a pas payé. Elle fait valoir à ce titre qu’elle a constaté des écarts entre les factures nominatives établies pour une période donnée et les sommes versées par le département plusieurs semaines ou mois après, au titre de la période en cause mais sans distinction selon les personnes et factures concernées, ce qui ne lui permettrait pas d’identifier avec précisions celles de ces factures qui n’ont pas été acquittées et d’en obtenir le recouvrement auprès du département. Toutefois, elle n’a apporté aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, ni lors de la procédure contradictoire qui s’est déroulée avec le département de Seine-et-Marne avant l’instance contentieuse, ni devant les premiers juges, ni en appel. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, si l’association France Horizon soutient que le département de Seine-et-Marne n’a pas le pouvoir d’affecter les résultats de la section l’hébergement et que le choix de cette affectation lui appartient, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des dépenses relatives au versement des « primes Covid-19 » :
6. Il résulte de l’instruction que le département a rejeté des dépenses relatives au versement des primes exceptionnelles versées aux personnels mobilisés pour faire face à l’épidémie de Covid-19, à hauteur de 31 950 euros pour l’établissement « Les Brullys », de 5 850 euros pour l’établissement « Les Patios de l’Yerres » et de 10 800 euros pour l’établissement « Le Parc Fleuri », au motif qu’aucun produit correspondant n’a été enregistré dans la section tarifaire hébergement. Dès lors que ces dépenses sont justifiées par les nécessités de la gestion normale des trois établissements de l’association requérante, elles ne pouvaient pas être rejetées par le département de Seine-et-Marne. Toutefois, elles devaient néanmoins, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, être neutralisées par l’inscription comptable dans la section hébergement d’un produit exceptionnel d’un même montant, de sorte que ce rejet non justifié ne peut conduire à la réformation des tarifs journaliers d’hébergement des trois établissements concernés.
S’agissant des frais de siège :
7. Dès lors que l’intérêt à faire appel d’un jugement s’apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs, les conclusions de l’association France Horizon tendant à ce que la cour clarifie, dans son arrêt, les motifs qui ont conduit les premiers juges à faire intégralement droit à sa demande de réintégration dans le tarif d’hébergement de l’année 2022 des frais de siège rejetés au titre de l’exercice 2020 sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’insuffisance de motivation des moyens de la requête d’appel opposée en défense par le département de Seine-et-Marne au regard des dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles, l’association France Horizon n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris n’a pas fait droit à ses prétentions s’agissant des pertes pour créances admises en non-valeur et des dépenses relatives au versement des « primes Covid-19 ». L’ensemble de ses conclusions d’appel ne peut qu’être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Horizon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France Horizon et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au président du conseil départemental de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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