Article R314-92 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-91Article R314-93
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions • 5

1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021Rejet

[…] Vu la lettre en date du 26 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […]

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2. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. / Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, […] qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. / L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. (…). ». L'article R. 314-92 de ce code pose le principe selon lequel la répartition, entre les établissements et services, […]

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3. Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867Désistement

[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'en vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission ; qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […]

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Document parlementaire • 0

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