Article R314-91 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021Rejet

[…] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] qu'aux termes de l'article R. 314-91 du même code : «I. – L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir au préfet ou au président du conseil général qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867Désistement

[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] d'une part, qu'en vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] qu'aux termes de l'article R. 314-91 dudit code : « I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, […]

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