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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, 11 juil. 2024, n° 2023003061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023003061 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
N° 187
Rôle n° : 2023003061
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS CODI ONE
Dont le siège social est […] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 807 526 538
Représentée par : SELARL CELCE VILAIN
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
Monsieur X Y
Demeurant […]
Représenté par : Maître Pierre LALANNE ROUGIER
Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel AD Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS
Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Me Thierry AC, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal AC, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 30 mai 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE VILAIN
Maître Pierre LALANNE ROUGIER
1/10
I – LES FAITS
Monsieur Y a confié à la SAS Codi One la création d’un site internet de prise de mise en contact entre particuliers et les salons de coiffure ainsi que de vente en ligne de produits capillaires.
La commande a été formalisée par acceptation puis signature de la proposition commerciale émise le 10 août 2021. Le montant de la prestation s’élevait alors à 25 000,39 € TTC et les conditions de règlement prévoyaient : 50% à la commande (15 novembre 2021), 40% à la livraison (31 janvier 2022) et le solde 10% après 2 semaines de tests (15 février 2022).
Au fur et à mesure du développement du site internet, Monsieur Z a réglé la somme de 20 000,40 €. Puis suite à des difficultés de trésorerie rencontrées par Monsieur Z, il a été convenu entre les deux parties, le 26 novembre 2021, d’un nouvel échéancier étalant les paiements jusqu’au 05 février 2022.
La solution de paiement en ligne adossé au site demande l’intervention d’une tierce société, assurant et garantissant des transferts sécurisés d’argent. Pour des raisons financières et de confidentialité, le contrat de ce tiers doit être contracté par Monsieur Z puis intégré par la SAS Codi One dans le site internet.
Par sa connaissance de ce type de transaction et afin de faciliter son intégration, la SAS Codi One a proposé un prestataire à Monsieur Z. Or, ce dernier n’a jamais réussi à finaliser de contrat avec ce prestataire.
A compter de cette date et jusqu’à ce jour :
• Le site reste hébergé à titre provisoire par la SAS Codi One,
• Monsieur Z n’a pas finalisé de contrat avec une société de paiement en ligne.
• Aucune solution de paiement en ligne n’est intégrée au site,
• Monsieur Z est redevable de la somme de 5 000,00 € vis-à-vis de la commande initiale,
• La SAS CODI ONE réclame la somme de 864,00 € pour l’hébergement du site.
En date du 19 avril 2023, la société Codi One a déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du tribunal de Commerce d’Orléans.
Le 9 juin 2023, Monsieur Z a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par convocation suite à opposition sur ordonnance d’injonction de payer en date du 09 juin 2023 pour l’audience du 14 septembre 2023.
2/10
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être plaidée le 30 mai 2024.
Le président de l’audience clôt les débats, met le jugement en délibéré au 11 juillet 2024 et dit qu’il sera communiqué aux parties par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions, la SAS CODI ONE demande au Tribunal de :
Déclarer que l’ordonnance d’injonction de payer est de plein droit caduque et non avenue en raison de l’opposition formulée par Monsieur Z.
Déclarer Monsieur AA Y irrecevable et mal fondé,
Déclarer la société CODI ONE recevable et bien fondée,
En conséquence, statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du contrat pour l’avenir,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Z à verser à la SAS Codi One :
• La somme en principal de 5 864€ au titre des factures impayées
• 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement
• Les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 14/11/2022, un mois après l’échéance des factures ou subsidiairement de la mise en demeure du 29/03/2023
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions du Code Civil
Condamner Monsieur Z à verser à la SAS Codi One la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur Z aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions, Monsieur Y demande au tribunal de :
Vu les éléments de faits et de droit ci-dessus exposés,
A titre principal :
3/10
Prononcer la nullité du contrat en date du 10 août 2023 liant la SAS Codi One à Monsieur Z
En conséquence,
Condamner la SAS Codi One à restituer à Monsieur Z la somme de 20 000 ,40 €
A titre subsidiaire :
Prononcer la caducité du contrat en date du 10 août 2023 liant la SAS Codi One à Monsieur Z,
En conséquence,
Condamner la SAS Codi One à restituer à Monsieur AB la somme de 20 000,40 €
A titre infiniment subsidiaire :
Constater l’inexécution partielle de la prestation par la société Codi one,
En conséquence,
Dire que l’inexécution partielle de la prestation par la société Codi One justifie l’exception d’inexécution de Monsieur Z, ou à tout le moins une réduction du prix de la prestation,
En tout état de cause :
Débouter la société Codi One de ses demandes,
Condamner la société Codi One au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700,
Assortir ces condamnations des intérêts à taux légaux en vigueur au jour de la décision à intervenir,
Prononcer l’exécution provisoire des condamnations à intervenir
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
3-1 Pour La SAS Codi One :
4/10
a) Demande de paiement des factures :
Monsieur Z a signé un contrat avec la SAS Codi One portant sur l’exécution de prestation de service, à savoir la création d’un site internet de mise en relation clientèle de coiffure et de boutique en ligne.
La SAS Codi One a exécuté ses obligations en créant et développant le site internet, ce qui n’est pas contesté par Monsieur Z.
Monsieur Z a reconnu la dette de 5.000 € au titre de la prestation de création de site internet, par document signé de sa main, mettant en place un échéancier.
Du fait des retards de paiement de Monsieur Z, la SAS Codi One a dû payer la somme de 864 € à des prestataires d’hébergement pour éviter la déconnection des sites internet.
Rien ne justifie le défaut de règlement des factures réclamées à Monsieur Z. Ce dernier n’apporte aucune preuve de la responsabilité de la SAS Codi One dans les difficultés qu’il a rencontré à trouver une banque en ligne.
b) Demande de résiliation judicaire du contrat :
Monsieur Z ne souhaite pas voir aboutir la relation contractuelle et se trouve fautif. On ignore pourquoi il a été refusé par les prestataires de service de paiement : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi et chaque co-contractant est tenu d’obligation d’information, de diligence et de bonne foi. »
Monsieur Z prétend vouloir faire de la vente en ligne et déclare ne pas être informé de la manière de s’y prendre.
c) Sur les vices du consentement :
Il convient de rappeler que l’obligation contractuelle d’information est sanctionnée par des dommages et intérêts et non par la nullité.
S’agissant de l’erreur, du dol et de la violence, il s’agit de vices du consentement, relatifs à la conclusion du contrat lui-même. Il ne s’agit pas de griefs relatifs à l’exécution mais à la conclusion du contrat.
d) Sur l’exception de nullité :
Monsieur Z évoque des difficultés d’exécution qui ne peuvent donner lieu à une nullité du contrat mais à des dommages et intérêts.
Monsieur Z formule des griefs qui concerne la société de paiement en ligne sans prouver que la SAS Codi One a manqué à ses obligations.
e) Sur la caducité du contrat :
5/10
Aujourd’hui, il existe un grand nombre de prestataires proposant le paiement en ligne, Monsieur Z a l’embarras du choix ; il lui suffit d’avoir un compte en banque et de remplir un dossier complet. Ce qu’il n’a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Rien n’empêche aujourd’hui, Monsieur Z de passer commande avec un autre prestataire ou une banque pour raccorder le site internet à un module de paiement en ligne.
f) Sur l’exception d’inexécution et la réduction de prix :
Sur ce point la SAS Codi One estime avoir parfaitement exécuté sa part du contrat. Mais force est de reconnaître que le module de paiement en ligne ne fonctionne pas. Ce module ayant été offert par la SAS Codi One, il ne sera pas possible de l’associer à une réduction de prix.
3-2 Pour Monsieur Z :
a) Sur l’exception de nullité :
Selon l’article 1112 du Code Civil : » Celles des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. »
Selon l’article 1130 du Code Civil : » L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
En l’espèce la SAS Codi One est professionnelle de l’informatique, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Z. La SAS Codi One a vendu un site internet incluant un module de paiement en ligne, qui est essentiel à l’activité développée.
La SAS Codi One n’a jamais informé du risque de ne pas obtenir d’accord avec une plateforme de paiement en ligne.
Il y a donc un évident manquement d’information de la part de la SAS Codi One.
Dans ces circonstances, il est demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat en date du 10 août 2021.
b) Sur la caducité du contrat :
Le système de paiement en ligne apparaît clairement sur l’offre de la SAS Codi One et fait partie intégrante du contrat.
Or selon l’article 1186 du Code Civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un des ses éléments essentiels disparaît. »
6/10
Le fait que le paiement en ligne était un élément essentiel et qu’il n’ait pas été intégré au site, rend de fait le contrat caduc.
c) Sur l’exception d’inexécution et la réduction de prix :
Contrairement à ce qu’indique la SAS Codi One, il n’appartient pas exclusivement à son client de parvenir à obtenir l’accord de la société de paiement en ligne pour intégrer son système.
Une partie des prestations n’ayant pas été réalisée par la SAS Codi One, le tribunal comprendra que Monsieur Z ne paye pas la totalité des prestations. D’après l’article 1223 du Code Civil, en cas d’exécution imparfaite d’une prestation, le créancier peut, après mise en demeure, décider de réduire proportionnellement le prix.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
4-1 Sur la nullité du contrat en date du 10 août 2021 :
En droit : Selon l’article 1112 du Code Civil : « Celles des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’informer dès lors que, légitiment, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. »
Selon l’article 1130 du Code Civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
En l’espèce :
a) Concernant le manque d’information :
Monsieur Z prétend n’avoir pas été informé suffisamment tôt qu’il devait contracter avec une société tierce. Or, le tribunal constate que dans ces conclusions n°2, pièce n°12, Monsieur Z convient que dès le 10 janvier 2022, il était informé qu’une société assurant les paiements en ligne devait être contracté, que la SAS Codi One lui proposait la société MangoPay et qu’il devait finaliser lui-même le contrat. A cette date et jusqu’à l’ordonnance de payer, Monsieur Z n’a émis aucune réserve ni observation sur ce sujet. Monsieur Z a même continué à payer les factures intermédiaires de la SAS Codi One.
Le tribunal considère donc que Monsieur Z était suffisamment informé et suffisamment tôt.
b) Concernant l’incompétence informatique :
7/10
Monsieur Z poursuit ses arguments en rappelant qu’il n’est pas compétent en informatique ni en création de site internet.
Le tribunal considère que Monsieur Z en tant que créateur et gérant d’une société de vente en ligne ne peut se prétendre incompétent dans la création et la gestion d’un site internet. Si malgré tout tel était le cas, en tant que professionnel, il aurait dû s’entourer d’un professionnel pour la création de son site internet. Il n’en a pas été le cas.
c) Concernant l’erreur ou le dol :
Enfin, Monsieur Z explique que s’il avait été informé qu’il y avait un risque en contractant un contrat avec une société de paiement en ligne, il n’aurait pas lancé son projet. Et que la non-information de la SAS Codi One sur ce risque constitue un dol ou une erreur de la SAS Codi One.
Le tribunal constate qu’après la date du 10 janvier 2022, date à laquelle Monsieur Z reconnait être informé de la situation, ce dernier n’a jamais informé la SAS Codi One de ce risque d’annulation de commande.
Le tribunal constate que Monsieur Z n’apporte aucune preuve pour appuyer sa requête. L’erreur ou le dol ne seront pas retenus par le tribunal.
En conclusion, le tribunal déboutera Monsieur Z sur sa demande de nullité du contrat en date du 10 août 2021.
4-2 Sur la caducité du contrat en date du 10 août 2021 :
En droit : Selon l’article 1186 du Code Civil : « un contrat valablement formé devient caduc si l’un des ses éléments essentiels disparaît. »
En l’espèce :
Le tribunal constate que le site internet commandé par Monsieur Z n’est pas valablement formé : le paiement en ligne n’est pas opérationnel.
A la lecture des différentes conclusions, le tribunal constate :
- Que le problème vient de la difficulté qu’a eu Monsieur Z à ouvrir un compte auprès d’une plateforme de paiement en ligne.
- Que la SAS Codi One n’a pas assisté suffisamment son client dans ces démarches.
- Que Monsieur Z n’est pas en mesure de justifier le refus du prestataire proposé par la SAS Codi One et donc de prouver que la SAS Codi One est directement ou indirectement responsable de ce refus.
- Que Monsieur Z n’a essayé aucune autre démarche auprès des dizaines de prestaires présents sur ce marché depuis plus de 18 mois.
Le tribunal considère que Monsieur Z n’apporte pas la preuve que l’absence de paiement en ligne est de la responsabilité de la SAS Codi One.
8/10
Le tribunal déboutera Monsieur Z sur sa demande de caducité du contrat en date du 10 août 2021.
4-3 Sur l’inexécution partielle de la prestation par la société Codi One :
En droit : Selon l’article 1219 du Code Civil : «Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Selon l’article 1223 du Code Civil : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur de la décision de réduire de manière proportionnelle le prix … Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce : Comme expliqué dans les paragraphes précédents, le tribunal considère indiscutable que la prestation décrite dans le contrat et le cahier des charges n’ait pas été réalisée entièrement.
Toutefois, Monsieur Z, n’a jamais informé la SAS Codi One de sa décision de réduire le prix de manière proportionnelle.
Le tribunal déboutera Monsieur Z sur sa demande de l’inexécution partielle de la prestation par CODI ONE.
4-4 Sur le paiement du contrat du 10 août 2021 :
La nullité et la caducité du contrat n’ayant pas été retenues, le tribunal considère que Monsieur Z est redevable du montant des prestations commandées.
Le tribunal condamnera Monsieur Z à verser la somme de 5 000 € à la SAS Codi One correspondant au contrat du 10 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023.
4-5 Sur le paiement des frais d’hébergement du site internet :
Les frais d’hébergement des sites sur une durée additionnelle n’ayant pas fait l’objet ni de devis, ni de commande.
Le tribunal déboutera la SAS Codi One dans sa demande de versement de la somme de 864 €.
4-6 Sur la résiliation du contrat pour l’avenir :
La nullité et la caducité du contrat n’ayant pas été retenues, le tribunal considère que Monsieur Z est propriétaire des prestations décrites dans le contrat du 10 août 2021 et donc, par conséquent, des divers sites internet développés.
9/10
Le tribunal déboutera la SAS Codi One dans sa demande de résiliation du contrat du 10 août 2021.
4-7 Sur l’article 700 et sur les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Codi One les frais non inclus dans les dépens, le Tribunal condamnera Monsieur Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 avril 2023,
Déboute Monsieur Z sur sa demande de nullité du contrat en date du 10 août 2021,
Déboute Monsieur Z sur sa demande de caducité du contrat en date du 10 août 2021,
Condamne Monsieur Z à verser la somme de 5.000 € à la SAS Codi One correspondant au contrat du 10 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023.
Déboute la SAS Codi One dans sa demande de versement de la somme de 864 €.
Déboute la SAS Codi One dans sa demande de résiliation du contrat du 10 août 2021.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur Z à verser à la société CODI ONE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur Z en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais liquidés à la somme de 96,80 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Le Président P. AC M. AD Signé électroniquement par M. Michel AD
Signé électroniquement par Me Pascal AC
10/10
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