Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II.-Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
[…] Vu la lettre en date du 26 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […]
[…] – le code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. / Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, […] qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. / L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. (…). ». L'article R. 314-92 de ce code pose le principe selon lequel la répartition, entre les établissements et services, […]
[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'en vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission ; qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […]