Article R314-92 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II.-Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions5

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021Rejet

[…] Vu la lettre en date du 26 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. / Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, […] qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. / L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. (…). ». L'article R. 314-92 de ce code pose le principe selon lequel la répartition, entre les établissements et services, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867Désistement

[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'en vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission ; qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […]

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